Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA3H
JUGEMENT
DU : 20 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[K] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
BNP PARIBAS, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2019, Monsieur [K] [S] a souscrit dans les livres de la société BNP PARIBAS un compte-chèques sous le n°1499908.
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [S] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 35 000 euros remboursable en 108 mensualités de 421,84 euros, au taux débiteur fixe de 4,72 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société BNP PARIBAS, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, a assigné Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement, condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société BNP PARIBAS,la somme de 2 397,48 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°1499908, avec intérêts de droit à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,la somme de 31 889,80 euros au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,72% l’an à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;condamner solidairement Monsieur [K] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [K] [S], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse', n’a pas comparu ni été représenté. La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [K] [S] à l’audience, régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe pour le prêt au 4 mai 2023.
La demande de la banque en date du 2 mai 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
S’agissant du solde débiteur en compte, par application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est, en matière de découvert tacitement accepté, le dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois dont la banque disposait en vertu de l’article L 312-93 du même code, pour proposer à l’emprunteur une nouvelle solution de crédit à compter du dépassement, soit en l’espèce le 2 mai 2023.
En conséquence, la demande de la banque formée le 2 mai 2025 soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation est recevable.
Sur la demande en paiement
S’agissant du prêt n°61511383 :
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 651,59 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2024 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’accusé de réception portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse'. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque 29 659,64 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 200 euros.
Monsieur [K] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 29 659,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,72% euros à compter du 12 mars 2024 et de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur le solde débiteur du compte-chèques n°1499908 :
Par application de l’article L 312-92 du code de la consommation, en cas de découvert non autorisé significatif de plus d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés.
Par application de l’article L 312-93 de ce même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ce découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
Par application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte courant souscrite par Monsieur [K] [S] n’autorise pas de découvert. Il ressort des relevés de compte versés que le compte est devenu débiteur, à compter du 2 mai 2023 et que la banque a envoyé un courrier d’information pour compte débiteur non autorisé le 7 mai 2023. Pour autant, il ne ressort pas des pièces produites qu’une solution de crédit ait été proposée au débiteur et la clôture du compte n’est intervenue que le 12 mars 2024.
La déchéance du droit aux intérêts et aux frais s’applique en conséquence à compter du 2 mai 2023. A la clôture du compte, les frais et intérêts indûment perçus à cette date sont supérieurs au montant de la créance 2 397,48 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques réclamée par la banque de sorte que sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [K] [S] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] [S], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 29 659,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,72% euros à compter du 12 mars 2024, au titre du prêt du 29 janvier 2021.
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à la société BNP PARIBAS, la somme de 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2025, au titre du prêt du 29 janvier 2021.
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte-chèques n°1499908.
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Code civil ·
- Compensation ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Famille ·
- Signature ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Révision ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Management ·
- Personnes ·
- Investissement ·
- Pouvoir de direction ·
- Développement ·
- Concentration des pouvoirs
- Pièces ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Communiqué ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection juridique
- Risque professionnel ·
- Assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Caractère ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Travailleur indépendant ·
- Demande ·
- Indépendant ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.