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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 juin 2026, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Lionel SAPIR + Me Jérôme MARAIS + Me Didier PILOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 02 Juin 2026
N°RG : N° RG 23/00920 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DGE3
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un animal
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 02 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [E] [G] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité belge, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX, Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
La MATMUT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Juin 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 décembre 2021, M. [H] [B] a rédigé une déclaration de sinistre à son assureur expliquant que le 18 décembre, alors qu’il était à la chasse avec son chien Guiness, ce dernier a pourchassé des chevaux qui étaient dans un champ. Un des équidés, Kalkin d’Ouilly, a, dans la panique, foncé dans la clôture et s’est blessé.
Une expertise amiable a eu lieu le 03 mai 2022 en présence de Mme [E] [G] [Y] [T], propriétaire du cheval blessé, M. [B], le docteur [V] [K] vétérinaire expert missionné par la Matmut assureur de la Fédération des chasseurs, et Le docteur [A] [C], expert missionné par l’assureur de Mme [T].
Le docteur [C] a rendu son rapport le 05 mai 2022 et l’a complété d’une note fixant le préjudice le 13 juillet 2022.
Le docteur [K] a rendu son rapport le 16 juin 2022.
Par courrier du 9 août 2022, l’assureur de Mme [T] a sollicité, auprès de l’assureur de M. [B], l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 30 692,48 euross précisant ne pas demander d’indemnisation quant à la perte de chance de vendre le cheval, puis l’a mis en demeure de procéder à cette indemnisation par courrier du 1er décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice, Mme [T] a assigné M. [B] (acte du 30 août 2023) et la Sa Matmut (acte du 04 septembre 2023) aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 120 692,48 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice moral.
La clôture est intervenue le 07 janvier 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Mme [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
déclarer M. [B] responsable de l’accident survenu le 18 décembre 2021 au préjudice du cheval Kalkin d’Ouilly appartenant à la demanderesse commis par son chien Guiness, condamner in solidum M. [B] et la Matmut à lui payer la somme de 129 692,48 euros au titre de ses préjudices soit : frais soins vétérinaires : 2 530,88 euros, perte consécutive à défaut de vente de paillettes : 28 161,60 euros, perte de valorisation commerciale : 90 000 euros, préjudice moral : 9 000 euros, condamner in solidum M. [B] et la Matmut à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [B] et la Matmut aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [T] affirme que ni elle ni son époux ne sont chasseurs mais que ce dernier met simplement ses bois gratuitement à disposition d’amis chasseurs afin qu’ils puissent chasser et réguler la population de sangliers et ce, sans participer à l’organisation de ces chasses. Elle conteste les reproches formulés à son encontre par la Matmut quant à la qualité des clôtures du champ dans lequel se trouvaient les cheveux lors de l’accident.
Elle soutient que la responsabilité du fait des animaux que l’on a sous sa garde est applicable au cas d’espèce et conduit à engager la responsabilité de M. [B] qui doit être condamné in solidum avec son assureur à l’indemniser des préjudices subis.
Elle affirme que Kalkin d’Ouilly d’Ouilly est un « selle français » et non un cheval d’origine constaté comme l’avance la Sa Matmut.
Enfin, selon elle, la Matmut ne démontre pas de faute commise par Mme [T].
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, M. [B] demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [T], si une condamnation est prononcée contre M. [B], condamner la Matmut à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui, condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] s’en rapporte à la justice quant à la responsabilité qu’il encourt au titre de l’accident ainsi que sur les conséquences de celui-ci. Il tient en revanche à préciser que l’accident a eu lieu lors d’une chasse entre amis sans organisateur réel et que c’est à cette occasion que son chien de chasse a été la cause de l’affolement des chevaux et de l’accident qui s’en est suivi. Il affirme que ses liens d’amitié avec la demanderesse sont indifférents quant au présent litige. Il s’estime donc fondé à obtenir la garantie de la Matmut.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, la Sa Matmut demande au tribunal de :
à titre principal,
dire et juger qu’il n’est pas démontré que l’évènement est survenu au cours ou à l’occasion d’une action de chasse, débouter en conséquence Mme [T] de ses demandes indemnitaires, à titre subsidiaire,
dire et juger que les fautes commises par la demanderesse sont de nature à exclure tout droit à indemnisation, débouter tout autant Mme [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, à titre infiniment subsidiaire,
limiter le droit à indemnisation de Mme [T] dans la limite de 50% en raison des nombreuses fautes par elle commises, fixer en ce cas la somme globale susceptible de lui revenir à 30 000 euros, tous postes de préjudices confondus, dire et juger en conséquence que l’indemnisation de son préjudice ne saurait excéder la somme de 15 000 euros, en tout état de cause,
condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [T] aux dépens de l’instance.
Selon la Sa Matmut, il n’est pas établi de façon certaine que le sinistre allégué se soit produit à l’occasion d’une action de chasse, les circonstances du sinistre ne reposant que sur les dires des parties en présence. Elle affirme que personne n’a vu le cheval se blesser ni de quelle façon. La Matmut s’interroge également quant à la réelle qualité de chien de chasse de Guiness et sa réelle implication dans l’accident.
Elle soutient qu’il n’apparait pas judicieux d’organiser une chasse aux sangliers à côté de jeunes chevaux impressionnables et que les clôtures du champ dans lequel se trouvaient ces derniers sont inadaptées. Ces éléments constituent selon elle des fautes de Mme [T] de nature à exclure tout droit à réparation.
Enfin, la Matmut conteste le montant des indemnités sollicitées par Mme [T]. Elle estime que l’obtention d’agrément pour Kalkin d’Ouilly en novembre 2022, en dehors de ce sinistre, n’était pas une certitude car l’approbation des étalons reproducteurs « selle français » est exceptionnelle. Elle se dit également dubitative sur la réalité de la perte de la valorisation commerciale car l’équidé est désormais totalement guéri. S’agissant du préjudice moral invoqué, elle affirme qu’il n’est pas prouvé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [B]
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, suivant certificat I-Cad, le chien appelé Guiness né le 28 janvier 2011, d’apparence ratier est la propriété de M. [B]. Ce chien a fait l’objet d’une crémation le 23 septembre 2022.
Par un écrit du 23 décembre 2021, M. [B] a expliqué que le samedi 18 décembre 2021, son chien Guiness a pourchassé des chevaux lors d’une partie de chasse, provocant ainsi la panique d’un des équidés qui a foncé dans une clôture et s’est blessé.
Il est constant que le cheval blessé, Kalkin d’Ouilly, est la propriété de Mme [T].
M. [B] réitère cette description des évènements dans ses conclusions.
M. [R] [Z] et M. [P] [M] confirment les dires de M. [B] dans des attestations rédigées les 23 et 28 septembre 2024.
Ainsi, seule la Matmut remet en question l’identité réelle du chien et la possibilité que celui-ci ait causé la panique des yearlings conduisant ainsi à la blessure de l’un d’eux.
Pourtant, il est établi que le chien nommé Guiness appartient à M. [B] et que ce chien est décrit d’apparence ratier, soit une race de chien de chasse. Sa présence aux côtés de M. [B] lors d’une partie de chasse est donc justifiée.
Tant M. [B] que Mme [T], et les deux personnes ayant rédigé des attestations, affirment que Guiness a provoqué la panique des chevaux conduisant l’un d’eux à se blesser.
La Sa Matmut n’apporte aucune preuve contraire et se contente de remettre en question les déclarations de ces personnes.
Or, il convient de rappeler qu’en affirmant que son chien est responsable de la blessure de Kalkin d’Ouilly, M. [B] prend le risque d’être condamné à indemniser les préjudices qui en découlent et ce, sans la certitude d’être garanti par la Matmut. Aucun élément ne justifie donc la remise en cause de ses déclarations aux termes desquelles il reconnait le rôle causal de son chien.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le chien Guiness, propriété de M. [B] qui en avait au surplus la garde, a affolé les chevaux présents dans le champ en les pourchassant et a ainsi conduit l’un d’eux, Kalkin d’Ouilly, à foncer dans la clôture, entrainant une au postérieur.
Par conséquent, M. [B] est responsable des dommages ainsi causés à Kalkin d’Ouilly du fait des agissements et du rôle causal de son chien Guiness relativement à ces dommages.
Sur les préjudices subis par Mme [T]
En l’espèce, Mme [T] invoque différents préjudices financiers, ainsi qu’un préjudice moral, dont elle sollicite l’indemnisation.
*Sur les préjudices financiers
Mme [T], au titre des préjudices financiers, invoque des frais de soins vétérinaires, une perte financière consécutive à un défaut de vente de paillettes et une perte de valorisation commerciale.
— Frais de soins vétérinaires :
En l’espèce, le docteur [C], expert amiable mandaté par l’assureur de Mme [T], estime à 2 530,88 euros Ht le coût total des soins vétérinaires auxquels cette dernière a dû faire face pour soigner la blessure du jeune cheval.
Ce montant comprend la facture du Le docteur [N], de 253,20 euros Ht, et celle de Mme [T], elle-même vétérinaire, de 2 277,68 euros Ht.
Si l’experte mandatée par l’assureur de M. [B], le docteur [K], émet des réserves quant à la facture de Mme [T], elle propose toutefois de retenir le même montant que le docteur [C].
Ni M. [B] ni la Sa Matmut ne contestent cette évaluation de ce préjudice.
Par conséquent, il sera retenu que Mme [T] a subi, du fait des agissements du chien Guiness, un préjudice financier constitué par des frais vétérinaires de 2 530,88 euros Ht.
— Défaut de vente de paillettes :
En l’espèce, Mme [T] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de vendre les paillettes de Kalkin d’Ouilly entre ses 3 et 5 ans.
Elle soutient que l’accident l’a empêchée de faire agréer Kalkin d’Ouilly pour la reproduction en novembre 2022 et novembre 2023 car sa blessure a entaché la qualité du modèle qui est un élément fondamental pris en compte dans la décision d’agrément des jeunes chevaux de deux et trois ans.
Lors de l’expertise amiable du 03 mai 2022, le docteur [K] a relevé :
une importante déformation de la zone du canon postérieur droit, présence d’une large cicatrice, œdème sous-cutané,tissu fibreux palpable,légère diminution de l’engagement du postérieur en phase descendante galop / trot.
De manière similaire, le docteur [C] note quant à lui :
déformation importante du canon postérieur droit avec fibrose sous cutanée et adhérence avec la peau et la gaine des tendons fléchisseurs,plaie non épidermisée encore visible en face médiale et dorsale,diminution nette de l’engagement postérieur droit lors des transitions descendantes galop / trot.
Le docteur [K] explique également qu’à chaque âge, il existe un processus distinct de sélection pour les mâles. Elle précise que la sélection des deux et trois ans se base sur trois tests, à savoir, la locomotion, l’aptitude à l’obstacle en liberté et le modèle. Elle confirme que la présence de la cicatrice sur le membre postérieur de Kalkin d’Ouilly constitue d’emblée un défaut rédhibitoire pour l’épreuve de modèle. Selon elle, ce cheval ne pourra pas être approuvé à l’âge de deux ans et devra attendre ses quatre ans pour pouvoir se présenter et tenter d’être approuvé sur la base de ses performances. Le docteur [C] tient le même raisonnement.
Toutefois, le docteur [K] précise également que l’obtention de l’agrément en 2022, même le sinistre mis à part, n’était pas une certitude car l’approbation des étalons reproducteurs « selle français » reste exceptionnelle et ne représente que 1 à 2% des mâles par génération. Elle estime que Kalkin d’Ouilly avait 60% de chances d’obtenir l’agrément et que la perte d’exploitation serait donc de 10 933,20 euros. Cette estimation prend en compte un taux de gestation par insémination artificielle en semence congelée de 42,2% et une moyenne d’avortements équins de 13%, déterminant ainsi un taux de poulains vivants à 36,7%.
Si le docteur [C] retient également une perte de chance d’obtenir l’agrément à deux ou trois ans, il ne retient pas les mêmes données de calcul que Le docteur [K]. Selon lui, Kalkin d’Ouilly avait 80% de chance d’obtenir l’agrément et non 60%. En outre, Le docteur [C] affirme que le taux de poulains vivants doit être fixé à 65% et non 36,7%. Ainsi, cet expert amiable retient une perte d’exploitation évaluée à 28 161,60 euros.
Kalkin d’Ouilly a été approuvé « selle français » en septembre 2024, soit à l’âge de quatre ans, sur la base des expertises réalisées lors des finales de [Localité 3], des résultats de sa saison et de l’intérêt de sa génétique.
Suivant courrier de la société Phi du 14 octobre 2024, rédigé par M. [O], Kalkin d’Ouilly « dispose indiscutablement d’un pedigree qui lui confère un intérêt génétique comme reproducteur ». Le rédacteur affirme que l’accident « lui a fait perdre la possibilité de participer à ces concours précoces pour devenir étalon », « il aura perdu la possibilité de faire la monte entre 3 à 5 ans qui sont des années essentielles pour lancer la carrière d’un étalon et permettre à sa production de s’exprimer dans le sport au moment où lui-même prendra sa retraite sportive », « le préjudice à ce titre n’est pas inférieur au produit de trois saisons de monte à l’âge adulte ».
M. [O] estime ainsi un préjudice total de 72 000 euros basé sur un harem moyen compris entre 40 et 60 juments, un prix moyen de solde de saillie de 800 euros, une fertilité moyenne de 60%, soit une moyenne de 24 000 euros par an sur trois ans.
Selon M. Thiebot, vice-président du Stud-Book SF, Kalkin d’Ouilly aurait fait un candidat sérieux à l’agrément à deux ans. M. [J], étalonnier, atteste que Kalkin d’Ouilly aurait pu être agréé étalon à deux ans dans n’importe quel Stud-book majeur. M. [F], étalonnier en charge du père de Kalkin d’Ouilly, dit que celui-ci pourrait prétendre facilement à l’agrément étalon dans différents stud-books dès l’âge de deux ans.
Ainsi, il est indéniable que Kalkin d’Ouilly est issus de parents prestigieux dans le domaine du CSO, cette génétique étant reconnue par les différents professionnels du secteur et avait de réelles chances d’obtenir l’agrément à deux et trois ans ce qui lui aurait permis de débuter sa carrière de reproducteur.
S’il est vrai que l’agrément de Kalkin d’Ouilly à cet âge n’était pas une certitude, il n’en demeure pas moins que Mme [T] a perdu toute chance de l’obtenir par suite de la blessure subie par le jeune cheval et a perdu toute chance de vendre les paillettes de Kalkin d’Ouilly pendant deux années.
Dès lors, compte-tenu des avis des différents acteurs de la filière et de l’important potentiel de Kalkin d’Ouilly, il convient de retenir un taux de 80% quant à la perte de chance de vendre les paillettes.
S’agissant du taux de poulains vivants, le docteur [K] propose 36,7%, le Le docteur [C] propose 65% et M. [O] 60%.
Aucun document technique sur ce point n’est produit aux débats malgré une importante différence de taux retenus par les experts. Le taux retenu par le docteur [K] n’est justifié par aucun document alors que le taux retenu par le docteur [C] est appuyé par le courrier de M. [O]. Par conséquent, il convient de retenir un taux de 65%.
Enfin, les experts s’accordent sur le coût de fabrication des doses et retiennent la somme de 3 798 euros pour 100 doses.
Par conséquent, le préjudice financier de perte de chance de vente de paillettes subi par Mme [T] sera évalué à la somme de 28 161,60 euros Ht.
— Perte de valorisation commerciale :
Mme [T] conserve sa demande d’indemnisation quant à la perte de valorisation commerciale de Kalkin d’Ouilly tout en reprenant dans ses écritures l’analyse de M. [O] selon laquelle le préjudice de perte d’exploitation ne peut se cumuler avec le préjudice de perte de chance de pouvoir le vendre à trois ans.
En outre, il ressort des pièces communiquées que la carrière sportive de Kalkin d’Ouilly n’a pas été entachée par l’accident survenu en 2021.
Enfin, Mme [T] n’argumente pas quant à une volonté de vendre Kalkin d’Ouilly qui aurait été entravée par sa blessure.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande tendant à être indemnisée en raison d’une perte de valorisation commerciale.
*Sur le préjudice moral
Mme [T] prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la blessure de Kalkin d’Ouilly par suite des agissements du chien Guiness qu’elle évalue à 9 000 euros sans développer cette demande et ne produit aucune pièce tendant à la justifier.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur l’exonération de responsabilité
S’agissant de la responsabilité du fait des animaux, il appartient au propriétaire et/ou au gardien de l’animal de démontrer l’existence d’une cause étrangère au dommage pour être exonéré de sa responsabilité. Cette cause étrangère peut consister en une faute de la victime.
Pour bénéficier d’une exonération totale, le gardien doit démontrer le caractère fautif du comportement de la victime et son caractère imprévisible et irrésistible.
À défaut, le gardien peut être partiellement déchargé de sa responsabilité en rapportant la preuve que la faute de la victime, quoique ni imprévisible ni irrésistible, n’a pas été étrangère à la production du dommage.
En l’espèce, la Sa Matmut estime que Mme [T] a commis deux fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage en ce qu’elle a autorisé une action de chasse à proximité d’un champ dans lequel se trouvaient de jeunes chevaux et en ce que les clôtures dudit champ n’étaient pas adaptées.
*Sur l’organisation d’une action de chasse à proximité des chevaux
Concernant l’organisation d’une action de chasse à proximité du champ, la Sa Matmut après avoir longuement disserté sur ses doutes quant à la réelle tenue d’une action de chasse sur les terres de Mme [T], en tire argument, à titre subsidiaire, estimant qu’en permettant une telle action, elle a commis une faute ayant concouru à la production de son dommage.
Toutefois, il convient de relever que ce ne sont pas les chasseurs ou la partie de chasse à proximité du champ qui ont affolé les jeunes chevaux mais le chien Guiness qui les a pourchassés dans leur champ sans raison.
Il ressort tant des écritures de Mme [T] que de celles de M. [B], et des témoignages consignés dans des attestations versées aux débats, que l’organisation de parties de chasse sur les terres des époux [T] est régulière sans que de tels accidents ne soient rapportés.
En conséquence, il ne peut être retenu de faute à l’encontre de Mme [T] sur ce point, seul le comportement du chien Guiness ayant causé le dommage.
*Sur les clôtures du champ
La Sa Matmut reproche à Mme [T] d’avoir placé ses jeunes chevaux dans un champ dont les clôtures sont inadaptées en raison de la présence de fil barbelé non protégé.
Le docteur [C] précise dans son rapport que « ce pré est clôturé de fils barbelés protégés de l’intérieur par des lisses de bois ». Il ajoute que « l’endroit où les chevaux ont « traversé » la clôture, les lisses de bois ont été cassées et n’ont pas encore été remplacées ».
La photographie ajoutée à ce rapport laisse apparaitre qu’à l’endroit présenté comme celui par lequel les chevaux se sont enfuis, la clôture n’est composée que d’une lisse en bois en hauteur puis de fils barbelés sur les lignes inférieures. Le pan de clôture adjacent qui n’aurait donc pas été abimé par la fuite des chevaux, présente quant à lui des lisses de bois sur toute la hauteur.
Le docteur [K] a inséré dans son rapport diverses photographies du champ dans lequel Kalkin d’Ouilly était avant l’accident. L’une d’elle correspond à celle commentée par le docteur [C], les autres montrent d’autres parties du champ. Il ressort de ces clichés qu’aucune lisse de bois n’est présente sur les autres pans du champ et que la clôture y est constituée de fils barbelés uniquement.
Cependant, Mme [T] démontre que l’utilisation du fil barbelé est seulement interdite dans les établissements équestres ouverts au public.
Ainsi, aucune réglementation ne l’obligeait à placer ses chevaux dans un champ clôturé avec d’autres matériaux que du fil barbelé, elle n’a donc pas commis de faute en le faisant.
La cause du dommage demeure le comportement de Guiness sans lequel Kalkin d’Ouilly n’aurait pas foncé dans la clôture et ne se serait pas blessé.
En l’absence de faute de Mme [T], la Sa Matmut sera déboutée sur ce point également.
***
En l’absence de cause d’exonération de sa responsabilité, M. [B] devra donc indemniser Mme [T] des préjudices financiers subis du fait des agissements de son chien Guiness.
Il sera condamné à lui verser les sommes de 2 530,88 euros au titre des frais de soins vétérinaires et de 28 161,60 euros au titre de la perte de chance de vendre les paillettes de Kalkin d’Ouilly.
Aucun élément ne justifie que cette condamnation soit prononcée in solidum à l’encontre de la Sa Matmut et de M. [B]. Mme [T] sera donc déboutée sur ce point.
Sur la garantie de la Sa Matmut
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Fédération départementale des chasseurs a contracté avec la Sa Matmut relativement à une assurance responsabilité civile de chasse.
Ce contrat prévoit la garantie de la Sa Matmut au bénéfice des adhérents au contrat collectif souscrit par la Fédération de chasse s’agissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par un accident survenant au cours de la chasse et à l’occasion de la chasse, y compris du fait de leurs chiens de chasse.
Sont exclus de la garantie les dommages causés par les chiens de première et deuxième catégorie.
Le contrat prévoit que le sinistre doit être déclaré dans les cinq jours à compter de sa connaissance par l’assuré.
La Sa Matmut ne conteste pas que M. [B] a la qualité d’assuré au sens de ce contrat. Elle ne lui reproche pas d’avoir déclaré le sinistre tardivement. Elle n’avance pas non plus que Guiness serait un chien de première ou deuxième catégorie.
En revanche, la Sa Matmut remet en cause le fait que l’accident ait eu lieu au cours de la chasse ou à l’occasion de la chasse pour justifier sa demande d’exclusion de sa garantie.
Cependant, les dires tant de son assuré que de la demanderesse, ainsi que ceux des témoins ayant rédigé des attestations sont constants et identiques. Tous affirment que les époux [T] mettent à disposition gratuitement leurs terres afin que des amis chasseurs y fassent des parties de chasse permettant la régulation de la population de sanglier.
Aussi, il n’est pas surprenant que ces parties de chasse ayant lieu dans un cercle amical, entre chasseurs valablement inscrits à la Fédération de chasse et couverts par le contrat d’assurance de cette entité, ne donnent pas lieu à rédaction de documents pour le déroulé de ces parties ou tout autre élément de nature à prouver les heures et jours réels de chasse. Il ne peut donc être reproché aux parties de n’apporter d’autres preuves que des attestations.
En outre, le chien nommé Guiness est décrit, sur son certificat I-Cad comme étant d’apparence ratier soit une race de chiens de chasse. Sa présence lors des parties de chasse de son maître, M. [B], n’est donc pas sérieusement contestable, et aucun élément ne permet de l’exclure de la catégorie « chien de chasse » au sens du contrat d’assurance.
Par conséquent, la Sa Matmut sera condamnée à garantir M. [B] relativement à l’indemnisation des dommages matériels causés à Mme [T] au cours de l’accident litigieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sa Matmut et M. [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sa Matmut et M. [B], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
La Sa Matmut et M. [B] seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à Mme [E] [G] [Y] épouse [T] les sommes de 2 530,88 euros au titre des frais de soins vétérinaires et de 28 161,60 euros au titre de la perte de chance de vendre les paillettes de Kalkin d’Ouilly d’Ouilly ;
DÉBOUTE Mme [E] [G] [Y] épouse [T] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Sa Matmut à garantir intégralement M. [H] [B] de ces condamnations ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la Sa Matmut et M. [H] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la Sa Matmut et M. [H] [B] à payer à Mme [E] [G] [Y] épouse [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sa Matmut et M. [H] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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