Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 juin 2026, n° 23/15589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/15589 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3E4V
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] – FEDERATION DE RUSSIE
représenté par Maître Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0063, et Maître Svetlana ROMANOVICH, avocat au barreau d’Ajaccio, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [I] [E] – [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dimitri LITVINSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1239
Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 23/15589 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3E4V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] est le fils de [Q] [J], qui était l’épouse de [L] [Y] et qui est décédée en 2008.
[L] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par testament authentique du 10 octobre 2022, [L] [Y] a légué à Mme [I] [P] « l’universalité de biens meubles et immeubles qui composeront ma succession. ».
Par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2023, se prévalant d’un testament de 2009, par lequel [L] [Y] lui aurait légué son appartement à Moscou (Russie), M. [F] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament daté du 10 octobre 2022.
Une procédure aux fins d’annulation du testament a également été introduite en Russie par M. [F].
En parallèle, M. [F] a déposé une plainte simple déposée devant le Procureur près du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2023, puis une plainte avec constitution de partie civile reçue par le doyen des juges d’instruction près du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 octobre 2024.
La plainte avec constitution de partie civile a été enregistrée par le greffe en date du 27 novembre 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a, principalement, rejeté les demandes de provision et de sursis à statuer formées par Mme [P].
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [F].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 février 2025, M. [F] demande au tribunal de :
« Les articles 414-1, 901, 972, 973, 974, 975 et 980 du Code civil ;
Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ; Vu les pièces versées aux débats et jurisprudences citées ;
— JUGER que le testament authentique établi le 10 octobre 2022 à l’hôpital [Localité 4] ([Localité 1] 12ème) par Maître [T], Notaire, est nul pour vice de forme et de fond ;
— JUGER qu’il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [Y] [L] n’était pas, à la date de rédaction du testament du 10 octobre 2022, sain d’esprit ;
— JUGER en conséquence que le testament en cause est nul et de nul effet en application de l’article 901 du code civil ;
— JUGER en conséquence que la dévolution successorale se fera conformément au testament du 7 juillet 2009 établi à [Localité 5] au profit de M. [M] [F] ;
— CONDAMNER Madame [E] [I] au paiement à Monsieur [M] [F] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [E] [I] au entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
M. [F] se prévaut en substance, au soutien de sa demande de nullité du testament du 10 octobre 2022, de plusieurs vices de forme, consistant principalement en l’absence de preuve de la traduction de l’acte au testateur et donc de la compréhension de ce dernier des tenants et aboutissants du testament litigieux, l’incohérence matérielle du lieu de rédaction de l’acte, l’incohérence des signatures apposées, une mauvaise traduction des dernières volontés du de cujus, et la présence de la bénéficiaire de l’acte lors de sa rédaction, outre enfin l’absence de caractérisation de l’existence d’une quelconque relation entre le testateur et la bénéficiaire.
M. [F] soutient également que le testament litigieux est frappé de nullité de fond, tenant à l’insanité d’esprit du de cujus au moment de sa rédaction, ce dernier étant alors très âgé, atteint d’une maladie grave et souffrant d’effets secondaires de son traitement avec notamment somnolence – troubles de la conscience- confusion et pertes de mémoire, soulignant que l’expertise médicale diligentée par ses soins confirme cette insanité d’esprit.
Il excipe enfin « d’autres circonstances » tenant à l’absence d’intention du défunt de léguer tous ces biens à la défenderesse, dont il remet en question le statut de compagne, et à la manipulation dont le testateur a fait l’objet.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2026, Mme [P] demande au tribunal de :
« Vu l’article 967 à 980 du code civil,
Vue l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DEBOUTER Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE que le testament authentique établi par Maître [T] le 10 octobre 2022 est conforme aux conditions de validité fixées par la loi et, en conséquence, EN CONFIRMER la validité,
Subsidiairement, et uniquement dans l’hypothèse de prononcé de la nullité du testament, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à prononcer,
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] au paiement au profit de Madame [I] [P] de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LITVINSKI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Mme [P] conteste en substance toutes les prétendues nullités de forme excipées en demande, rappelant que le testament critiqué est un acte authentique faisant foi jusqu’à preuve du contraire et soulignant la carence probatoire de M. [F].
Elle conteste également l’insanité d’esprit alléguée du testateur, affirmant à l’inverse que ce dernier, scientifique de haut niveau résidant en France depuis dix ans, avait la maîtrise de la langue française et toutes ses compétences cognitives au moment de la rédaction de l’acte, nonobstant son âge et son état de santé dégradé par une maladie grave.
Enfin, elle soutient avoir été la compagne du testateur avec lequel elle partageait une réelle communauté de vie.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mars 2026.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2026, a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a invité les parties à produire, en cours de délibéré et avant le 10 avril 2026, une note sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelons, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, «(…)Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Sur la demande en nullité de testament pour insanité d’esprit
En vertu de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 précise, en son alinéa 1er, que « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. »
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1181, alinéa 1 du même code énonce que « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger »
L’action en nullité relative du testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. Dès lors, le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur n’a pas qualité pour agir en nullité de cet acte (Civ 1ere, 04 mars 2026, n°24-21.711).
Sur ce,
M. [F] n’est ni héritier ab intestat ni héritier collatéral du de cujus.
Pour asseoir son action en nullité du testament du 10 octobre 2022, il se prévaut d’un testament antérieur du de cujus, selon lequel il se serait vu gratifier d’un bien immobilier sis en Russie, de sorte qu’il revêt la qualité de légataire à titre particulier.
Or cela le prive de toute qualité à agir en nullité de testament pour insanité d’esprit, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable en cette demande.
Sur les demandes en nullité pour vices de forme et pour « autres circonstances »
Selon l’article 971 du code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Les articles 972 et suivants fixent les règles applicables à la rédaction d’un testament authentique.
Le décret n°71-941 du 26 novembre1971qui détermine les règles d’écriture des actes notariés, est applicable au testament authentique.
L’article 1001 du code civil dispose que les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observés à peine de nullité, ladite nullité étant de nature absolue.
Selon l’article 1371 du code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement constaté ou accompli. ».
La procédure d’inscription de faux est régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, notamment, l’article 306 du code de procédure civile prévoit en matière d’inscription de faux incidente que « L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription ».
Il est nécessaire de recourir à la voie de l’inscription de faux quand les faits dont on demande à rapporter la preuve sont en opposition avec ceux qui sont attestés par le notaire, dans le cercle de ses pouvoirs et tendent ainsi à détruire la foi due à l’acte authentique ( Cass. req., 1er déc. 1851)
Vaut jusqu’à inscription de faux la disposition selon laquelle le testament a été dicté par le testateur ( Cass. 1re civ., 29 mai 1962 ) ; vaut également jusqu’à inscription de faux l’affirmation que le testament a été écrit dans la langue utilisée pour la dictée ( Cass. req., 3 août 1891).
Font également foi jusqu’à inscription de faux la mention de l’accomplissement de la dictée ( Cass. req., 1er déc. 1851 – Cass. req., 18 juin 1888 ), la mention de l’écriture par le notaire ou une autre personne, la mention de la présence des témoins ( CA [Localité 1], 19 janv. 1903 ), la mention de l’authenticité de la signature du testateur ou de son impossibilité de signer ( Cass. 1re civ., 29 mai 1962).
Enfin, Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce,
Le testament querellé du 10 octobre 2022, établi par Me [T], indique en première page l’identité complète des deux témoins choisis par le testateur, à savoir Mmes [K] [B] et [A] [N] ; il précise avoir été rédigé à l’hôpital [Localité 4] à [Localité 6].
Il mentionne ensuite que « ce testament a été dicté en langue russe par le testateur au notaire soussigné qui l’a dactylographié tel qu’il lui a été dicté, et ce compte tenu de sa connaissance personnelle de ladite langue, et l’a traduit en français ; puis le notaire soussigné l’a lu en russe et en français au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommés qui comprennent et parlent tant la langue russe que la langue française.
Sur l’interpellation qui leur a été faite par le notaire soussigné, les témoins ont chacun déclaré être majeurs, comprendre la langue française, savoir signer, avoir la pleine et entière jouissance de leurs droits civils et n’être ni parents ni alliés jusqu’au 4ème degré inclus envers la ou les personnes au profit de laquelle ou desquelles les présentes dispositions testamentaires viennent d’être effectuées ».
Enfin, ledit testament comporte les signatures, apposées de façon manuscrite sur tablette, du testateur et des deux témoins.
Or et d’une part, le tribunal relève que s’il le critique, M. [F] n’a pas engagé de procédure d’inscription de faux, de sorte que ces mentions font foi.
Par conséquent, les moyens de nullité de forme allégués par le demandeur concernant la non-compréhension du testateur de la langue française, l’absence de concordance de traduction, l’absence d’interprète, l’absence de lecture de l’acte à l’intéressé, le choix des témoins ou encore l’incohérence matérielle du lieu, et plus globalement tout quelconque moyen afférent aux mentions entrant dans les pouvoirs du notaire rédacteur, ne sauraient être retenus utilement.
S’agissant de la prétendue absence de certitude quant à la personne désignée, le testament désigne « Mme [I] [E], fille de [Z], née à [Localité 7] (URSS) le [Date naissance 1] 1944 », ce qui suffit à identifier la légataire comme étant Mme [P], défenderesse, étant relevé au surplus que le demandeur ne justifie pas en quoi il pourrait y avoir risque de confusion avec une tierce personne.
S’il se prévaut également de la présence de la bénéficiaire lors de la rédaction du testament critiqué, ce qui est d’ailleurs contradictoire avec son moyen précédemment évoqué, il ne produit sur ce point aucune pièce venant l’établir.
Quant au moyen tenant à l’absence de paraphe des pages du testament, il ne sera pas davantage retenu dès lors que cette apposition n’est prévue à peine de nullité par le décret n°71-941 du 26 novembre1971que pour les actes établis sur support papier, ce qui n’est pas le cas du testament querellé.
Enfin, la prétendue absence de vie commune entre le testateur et la bénéficiaire, est dénuée de pertinence dès lors qu’à la supposer avérée, cela ne constitue pas un vice pouvant affecter de nullité l’acte critiqué, étant en outre relevé que s’il fait état d’une possible manipulation du testateur dans ses écritures, M. [F] ne produit aucun élément probant sur ce point.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dont il s’évince l’absence de caractérisation de prétendus vices de forme ou de « circonstances » affectant le testament du 10 octobre 2022, M. [F] sera débouté de sa demande de nullité à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [F] doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me LITVINSKI.
Eu égard à la nature familiale du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE M. [M] [F] irrecevable en sa demande tendant à la nullité du testament du 10 octobre 2022 pour insanité d’esprit,
Le DECLARE recevable pour le surplus,
DEBOUTE M. [M] [F] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me Dimitri LITVINSKI,
REJETTE les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Bail
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intempérie ·
- Cadastre ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal de constat
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Mariage
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Gérant ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Contestation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Route ·
- Mesure d'instruction ·
- Géomètre-expert ·
- Propriété ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Malfaçon
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Accident de trajet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.