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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mai 2026, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Olivier FERRETTI + Me Jean-Jacques SALMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 27 Mai 2026
N°RG : N° RG 24/01110 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DMJ6
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 27 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Z] [C] née [W]
née le 29 Août 1948 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [B] [C]
né le 22 Décembre 1950 à [Localité 3] (61)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]
sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le cabinet FONCIA NORMANDIE, ayant son siège social [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 29 avril 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 27 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis un acte authentique en date du 19 septembre 2019, M. [B] [C] et son épouse Mme [Z] [W] sont propriétaires d’un appartement et d’un parking au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Le 7 mai 2021, le balcon de l’appartement des époux [C] s’est effondré, entraînant dans sa chute le balcon de l’appartement situé en dessous appartenant aux époux [Q].
Suivant ordonnance de référé du 22 août 2024 rendue au contradictoire des époux [C], de la Sa Generali Iard, de la Sarl Agemo, de la Smabtp et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], une expertise judiciaire a été confiée à M. [V].
Parallèlement, s’est tenue le 30 août 2024, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires au cours de laquelle il a notamment été délibéré sur le travaux de reconstruction des balcons pour un coût de 6 600 euros Ttc là où le précédent maître d’oeuvre désigné par la copropriété avait chiffré les travaux à une somme de l’ordre de 105 000 euros.
Par exploits de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux fins d’annulation de l’assemblée générale ou à titre subsidiaire, d’annulation des résolutions portant sur les travaux litigieux.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande de déclaré irrecevable les demandes d’annulation présentées par les époux [C] au motif qu’ils doivent justifier de leur qualité de propriétaire, que l’AG s’est tenue le 30 août é024 et non le 26 septembre 2024 et qu’ils ne sont pas opposants ou défaillants aux résolutions litigieuses, puisqu’ils se sont abstenus. En tout état de cause, il invoque l’absence d’intérêt à agir, dès lors que l’assemblée générale du 189 juillet 2025 a annulé les résolutions litigieuses, l’action est donc dépourvue d’objet.
Il sollicite une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 février 2026, les époux [C] concluent au rejet de toutes les demandes du défendeur, au motif qu’ils justifient de leur qualité de propriétaire, que l’argument de la date de l’assemblée générale est inopérant, qu’ils ont bien la qualité de copropriétaires opposants et que l’objet de l’instance demeure, puisqu’ils ont également contesté l’assemblée générale du 19 juillet 2025.
En tout état de cause, ils sollicitent une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité ou d’intérêt.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’ appréciation de l’intérêt à agir relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds qui doivent se placer au jour de l’introduction de l’instance. La recevabilité de la demande en justice est subordonnée à un intérêt né et actuel, ce qui exclut que l’intérêt à agir soit caractérisé par l’existence d’un litige seulement éventuel ou hypothétique. Néanmoins, il peut y avoir intérêt né et actuel à agir pour prévenir un préjudice futur si ce dernier a un caractère de certitude suffisant, du fait de son imminence ou de sa probabilité.
En l’espèce, sur l’intérêt à agir, celui-ci s’appréciant à la date de l’introduction de l’instance, il importe peu que postérieurement une nouvelle assemblée générale ait décidé d’annuler les résolutions litigieuses, étant surabondamment et en tout état de cause fait observer que cette décision fait elle-même l’objet de recours de sorte qu’elle n’est aucunement définitive.
Sur la qualité à agir des époux [C], ils produisent leur titre de propriété et apparaissent en qualité de copropriétaires sur le procès verbal de l’assemblée générale litigieuse du 30 août 2024 avec un procès verbal du 26 septembre 2024. C’est donc avec une certaine mauvaise foi que le défendeur fonde son moyen d’irrecevabilité sur le défaut de preuve de leur qualité de copropriétaire et sur une prétendue assemblée générale inexistante.
En conséquence, ces fins de non recevoir sont rejetées.
Enfin, selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
À titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de l’acte introductif d’instance, les époux [C] présentent, à titre principal, une demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 août 2024 dans son entièreté, pour des irrégularités de convocation. Ce n’est donc qu’au titre de leur demande subsidiaire que la question de leur qualité de copropriétaire opposants aux résolutions litigieuses ne peut se poser.
Cette situation justifie que pour cette fin de non recevoir, il soit fait application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile sus-visés, de sorte que cette question sera examinée par la juridiction de jugement, à charge pour les parties de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [C] unis d’intérêts à concurrence de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir des époux [C] soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;
RENVOYONS l’examen de la fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 devant la juridiction de jugement ;
RAPPELONS que les parties doivent reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer aux époux [C] unis d’intérêts la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 8 juillet 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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