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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 mai 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRWC
JUGEMENT
DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. CREDIPAR, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°317 425 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [S],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 5 juillet 2023, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [P] [S] un contrat de prêt d’une somme de 28 750,00 euros, au taux fixe de 6,430 % l’an, remboursable en 46 mensualités de 475,28 euros chacune, hors assurance, puis d’une dernière mensualité de 12 108,06 euros, hors assurance.
Ce prêt était affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été livré le 19 juillet 2023.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2026, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [P] [S] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer une somme totale de 13 660,23 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2024, compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résolution du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 16 mars 2026, la SA CREDIPAR a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SA CREDIPAR ajoute que Madame [P] [S] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 31 décembre 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Madame [P] [S], depuis l’octroi du crédit, celle-ci reste redevable de la somme des entières sommes visées à l’assignation, déduction faite du prix de revente du véhicule après restitution volontaire.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame [P] [S] n’était ni présente, ni représentée.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur s’en est rapporté à Justice sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [P] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA CREDIPAR, introduite le 12 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2024, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 5 juillet 2023, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. – L’article L. 312-39, alinéa 1er du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 5 juillet 2023, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [P] [S] un contrat de prêt d’une somme de 28 750,00 euros, au taux fixe de 6,430 % l’an, remboursable en 46 mensualités de 475,28 euros chacune, hors assurance, puis d’une dernière mensualité de 12 108,06 euros, hors assurance.
Ce prêt était affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été livré le 19 juillet 2023.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Madame [P] [S] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 31 décembre 2024, la SA CREDIPAR a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 10 janvier 2025.
Compte tenu de la défaillance de Madame [P] [S], la SA CREDIPAR est, en application du texte précité et au regard du décompte et du tableau d’amortissement versés aux débats, bien fondée à réclamer le paiement des montants suivants :
capital restant dû : 23 719,08 euros,mensualités échues impayées : 1 016,70 euros,à déduire, acomptes versés : – 14 900,00 euros (prix de revente du véhicule après restitution),SOIT LA SOMME DE : 9 835,78 EUROS.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,430 % l’an à compter du 10 janvier 2025, date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure.
Indemnité pour retard de règlement. – Par ailleurs, les articles L312-39 alinéa 2 et D312-16 du code de la consommation prévoient que l’établissement de crédit peut solliciter le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Le premier de ces textes, par renvoi à l’article 1231-5 du code civil, autorise le juge à modérer ou augmenter, même d’office, cette indemnité si elle est manifestement excessive ou dérisoire ou en cas d’exécution partielle de l’obligation de l’emprunteur.
En l’espèce, cette indemnité est effectivement stipulée au contrat, lequel a toutefois reçu une exécution partielle. Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité conventionnelle à valoir sur le capital restant dû à la somme de 250,00 euros, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Montant total de la condamnation. – En conséquence, Madame [P] [S] doit être condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme totale de : 9 835,78 + 250,00 = 10 085,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,430 % l’an à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de 9 835,78 euros, et au taux légal à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [P] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la SA CREDIPAR la somme totale de 10 085,78 euros, avec intérêts :
au taux contractuel de 6,430 % l’an à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de 9 835,78 euros,et au taux légal à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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