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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF, CPAM du Rhône, Société RÉGIE ROLIN-BAINSON, Société JOANDEL SERVICE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01486 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24P2
AFFAIRE : [E] [W] C/ Syndic. de copro. [Adresse 15], CPAM du Rhône, Société JOANDEL SERVICE, Compagnie d’assurance MAAF, Société RÉGIE ROLIN-BAINSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM du Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société JOANDEL SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société RÉGIE ROLIN-BAINSON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société RÉGIE ROLIN-BAINSON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [D] DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS – 8 (expédition)
Maître [N] [F] [Z] de la SELARL BDL AVOCATS – 566 (expédition)
Maître [U] [B] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [H] [R] de la SELARL CABINET CLAPOT – [J] – 189 (grosse + expédition)
Maître [K] [Y] de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851 (expédition)
Maître [L] [A] de la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition (2 experts, [T])
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 25 juillet 2008, Madame [W], qui était en contrat d’apprentissage auprès de la société JOANDEL SERVICE, a été victime d’un accident de travail survenu dans un immeuble en copropriété assuré auprès de la MAAF et géré par la Régie ROLIN BAINSON, et à la suite duquel elle est restée paraplégique.
Par un jugement du 21 mars 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a fixé le préjudice subi par Madame [W] et il a déclaré que la C.P.A.M. du Rhône versera ces indemnités à Madame [W] et pourra les récupérer auprès de la Société JOANDEL SERVICE.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 3 juillet 2018 de la Cour d’Appel qui a en outre réservé l’indemnisation des postes Frais de Véhicule Adapté et Frais de Logement Adapté.
La Cour d’Appel de Lyon a confirmé ce jugement, et a réservé l’indemnisation du futur véhicule et du futur logement personnel de Madame [W].
Par jugement du 18 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a notamment :
— déclaré l’appel en garantie du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la société JOANDEL SERVICE et de la MAAF Assurances irrecevable,
— déclaré le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, la société JOANDEL SERVICE et la société ROLIN BAINSON responsables de l’accident,
— ordonné une mesure d’expertise.
Ces dispositions ont été confirmées par la Cour d’Appel.
Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a condamné le Syndicat de Copropriété et la société ROLIN BAINSON à indemniser solidairement Madame [W], évaluant son préjudice à 919 633,17 Euros, soit 879 579,27 Euros provisions déduites.
Madame [W] explique qu’elle résidait alors au domicile de ses parents, qu’en mars 2011, un appartement social lui a été attribué mais n’était toujours pas adapté à son handicap, et qu’elle vit désormais dans une maison qu’elle a fait construire mais qui reste en plusieurs points inadaptée à son handicap.
Elle ajoute que sa situation s’est aggravée et qu’elle a désormais deux enfants à charge.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 8 et 9 juillet 2025, Madame [W] a donc fait assigner en référé la société JOANDEL SERVICE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et son assureur la MAAF Assurances, la Régie ROLIN BAINSON, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La compagnie ALLIANZ IARD est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la Régie ROLIN BAINSON.
Madame [W] demande au juge des référés :
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation aux fins de se prononcer sur les conséquences médico-légales de l’aggravation médicale et situationnelle qu’elle subit,
— d’ordonner une expertise architecturale aux fins d’évaluer ses besoins s’agissant de l’aménagement de son logement,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14], la société ROLIN BAINSON, la société JOANDEL SERVICE et la compagnie MAAF à lui payer une provision de 300 000,00 Euros à valoir sur son préjudice définitif,
— de condamner les mêmes à lui verser une provision ad litem de 10 000,00 Euros,
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens,
— de dire que l’ordonnance sera commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône.
Madame [W] soutient que la naissance de ses deux enfants en 2019 et 2024 constitue une modification évidente de sa situation, constituant une aggravation situationnelle avec consécutivement une augmentation de ses besoins en aide humaine.
Elle relève que si la liquidation initiale de son préjudice est intervenue alors que son premier enfant était né, le rapport qui a servi de base remontait à 2018.
Elle ajoute que le fait d’avoir été indemnisée au titre du Préjudice d’Établissement ne fait pas obstacle à la prise en compte de ses enfants, faisant remarquer qu’elle ne mène pas une vie familiale normale.
Madame [W] expose qu’elle présente une aggravation significative de son état de santé, tant physique que psychologique, avec de nombreuses douleurs articulaires au niveau des épaules et des poignets, notamment liées à la manipulation et à la mise en mouvement de son fauteuil roulant manuel.
Enfin, elle rappelle que la poste Frais de Logement Adapté n’a pas fait l’objet d’une indemnisation.
En réponse aux contestations adverses, Madame [W] souligne que le Tribunal de Grande Instance a déclaré le Syndicat des Copropriétaires la société JOANDEL SERVICES et la société ROLIN BAINSON responsables de l’accident survenu le 25 juillet 2008, et que l’argument de l’incompétence du Tribunal Judiciaire est inopérant dès lors que ses demandes portent uniquement sur des mesures provisoires (expertises et provisions) et non sur le fond de l’affaire.
Elle ajoute que la mise en place d’une expertise architecturale est distincte et indépendante de la prescription de l’affaire principale, que le poste Frais de Logement Adapté a été réservé et que les décisions de Justice se sont succédées depuis 2018.
Elle soutient que son action au fond n’est pas vouée à l’échec.
La C.P.A.M. demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertises, les dépens devant être réservés.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] demande au Juge des référés, aux termes de ses écritures telles que modifiées lors de sa plaidoirie:
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe des expertises sollicitées qui devront être ordonnées aux frais avancés de Madame [W], proposant un complément de mission à confier aux experts,
— de juger que la demande de provision formulée à hauteur de 300 000,00 Euros se heurte à l’existence de contestations sérieuses,
— de limiter subsidiairement la provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [W] à 50 000,00 Euros et de rejeter sa demande de provision ad litem
— de rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par la MAAF
— de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait remarquer que Madame [W] a fait construire son logement avant d’avoir obtenu une expertise destinée à préciser les aménagements spécifiques nécessaires, ce qui aurait pu éviter de nouveaux travaux d’aménagement, et ce qui a privé les défendeurs de pouvoir discuter de la nécessité et/ou de la proportionnalité des aménagements d’ores et déjà réalisés.
Il ajoute que l’expert devra tenir compte dans son évaluation des frais d’adaptation spécifiques qui ont déjà été liquidés, avec prise en compte du renouvellement, ce qui est notamment le cas du lit médicalisé, du fauteuil de douche, de la planche de transfert ou encore de l’aide au franchissement d’obstacles.
Il admet l’aggravation situationnelle, mais estime que l’aggravation de l’état de santé n’est pas démontrée, tant dans son principe que dans son quantum, ce qui fait obstacle à une provision de ce dernier chef.
Le Syndicat des Copropriétaires précise enfin qu’il a versé aux débats son attestation d’assurance à la date de l’accident.
La Régie ROLIN BAINSON et la compagnie ALLIANZ demandent au Juge des référés :
— de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ IARD
— de statuer ce que de droit sur les demandes d’expertise qui seront ordonnées aux frais avancés de Madame [W]
— de débouter Madame [W] de ses demandes de provisions qui se heurtent à des contestations sérieuses
— à titre subsidiaire,
— de réduire dans de notables proportions le montant des indemnités provisionnelles susceptibles d’être allouées à Madame [W]
— de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au tiers des conséquences dommageables de l’accident du 25 juillet 2008 tel que jugé par le Tribunal Judiciaire de Lyon dans son jugement du 18 janvier 2016
— en tout état de cause, de déclarer l’ordonnance commune à la C.P.A.M. et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les deux défendeurs rappellent que le jugement de 2016, confirmé en appel, a dit que la contribution respective de la société JOANDEL, de la Société ROLIN BAINSON et du Syndicat des Copropriétaires à l’indemnisation des préjudices sera d’un tiers chacun.
Ils soutiennent qu’il convient de circonscrire la mission de l’expert à l’éventuelle adaptation du logement de Madame [W] du fait des conséquences de l’aggravation de son état de santé si elle devait être reconnue, faisant valoir que lorsque le Tribunal a liquidé son préjudice en 2023, la victime était déjà mère depuis quatre ans avait déjà fait construire sa maison depuis 2 ans.
Ils s’étonnent également de ce qu’ayant fait construire son logement en 2021, Madame [W] en sollicite l’adaptation du fait de ses séquelles de l’accident.
La régie et son assureur expliquent que les postes d’aggravations réclamés sont des postes servis par la C.P.A.M. dans le cadre de l’indemnisation de l’accident du travail et qui ont été reconnus dans le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
Ils en déduisent que Madame [W], aurait dû respecter la procédure prévue à l’article R 443-4 du Code de la Sécurité sociale, alors qu’elle a uniquement saisi le Tribunal Judiciaire, de sorte qu’elle ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité attachée à ces dispositions.
Elles ajoutent que les dispositions de l’article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que les postes de préjudices sont indemnisés dans les conditions du dit code et sont servis directement par la Caisse, ce qui fait que Madame [W] ne peut valablement formuler de demande de provisions sur la base d’une éventuelle aggravation des postes de préjudices relatifs à la tierce personne, et à l’adaptation du logement.
Elles relèvent que seules les opérations d’expertise à intervenir permettront de dire si l’état de Madame [W], en relation de causalité avec l’accident survenu en 2008, s’est effectivement aggravé et qu’il n’est produit aucun justificatif de la nature des travaux d’adaptation du logement qui seraient nécessaires.
La société JOANDEL SERVICE formule toutes protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertises et sollicite le rejet des demandes de provisions et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile présentées par Madame [W], les dépens devant être réservés.
Elle rappelle :
— que le besoin en tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale et qu’il ne peut donc donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3,
— et que l’article L 452-3 dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
La société JOANDEL SERVICE soutient que l’action de Madame [W] est irrecevable à son encontre.
Elle argue de la prescription biennale prévue par l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, et en déduit que la demande au titre de la tierce personne post-consolidation est partiellement prescrite puisque Madame [W] est mère depuis le 11 mars 2019.
Elle ajoute qu’elle n’avait présenté aucune demande à ce titre lors de la liquidation de son préjudice en 2023, alors que sa fille était âgée de 4 ans.
Elle soutient qu’en tout état de cause le besoin d’assistance par tierce personne après consolidation est couvert par la rente servie à la victime par la C.P.A.M. au titre de l’accident du travail et ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Concernant le Frais de Logement Adapté, elle expose que le juge n’est saisi d’aucune demande pour les postes de préjudice en « réserve », de sorte que le délai de prescription a couru à compter de la consolidation retenue par la C.P.A.M. en date du 23 novembre 2010.
La société JOANDEL SERVICE considère donc que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses sur leur principe, ainsi que sur leur quantum en l’absence de pièces permettant de les évaluer.
La MAAF ASSURANCES demande au Juge des référés :
— de rejeter les demandes de Madame [W] en l’absence de motif légitime et comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale limitée aux seuls postes de préjudices en lien direct et certain avec l’aggravation de l’état séquellaire de Madame [W], si aggravation il y a, et une expertise architecturale avec mission habituelle et notamment d’évaluer les surfaces complémentaires strictement nécessaires à Madame [W] au regard de l’état séquellaire,
— de rejeter les demandes de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses, et à tout le moins les ramener des plus justes proportions,
— de mettre à la charge de la C.P.A.M. les sommes provisionnelles à valoir sur les frais de logement adapté, qui serait allouées,
— de rejeter toute autre demande,
— en tout état de cause :
— de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires, et la régie ROLIN BAINSON à la relever et garantir la compagnie MAAF de toute condamnation indemnitaire prononcée à son encontre à hauteur de 2/3,
— de condamner la C.P.A.M. à la relever et à garantir de toute condamnation,
— de condamner les mêmes à produire leurs attestations d’assurance en responsabilité civile entre la date de l’accident et jusqu’à la présente instance dans un délai de 1 mois à compter du délibéré à venir, et à défaut sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, le Juge se réservant la liquidation de l’astreinte.
L’assureur fait valoir que les demandes de Madame [W] sont manifestement irrecevables en raison de l’incompétence de la juridiction pour statuer sur les demandes dirigées contre la concluante et son assuré, ce qui a déjà été tranché au fond, compte tenu de la prescription des et du fait qu’il n’est pas débiteur de la réparation du préjudice, de sorte que Madame [W] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
Il rappelle qu’en application de l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, aucune action en réparation des accidents ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime contre son employeur et l’assureur de ce dernier, notamment les Frais de Logement Adapté que le TASS s’est expressément réservé.
Il explique que le délai de prescription biennale de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale a commencé à courir le 3 juillet 2018, date de la dernière décision concernant la faute inexcusable de l’employeur.
Il argue enfin de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que la réparation de ces préjudices nés d’un accident du travail est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il déduit également de ces observations que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses.
MOTIFS :
Il convient de donner acte à la compagnie ALLIANZ de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la Régie ROLIN BAINSON.
Sur les demandes d’expertises,
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’existence d’une contestation de la compétence du Tribunal Judiciaire pour connaître au fond d’une partie du litige ne fait pas obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties intéressées.
Madame [W] argue d’une aggravation suite à la naissance de ses deux enfants, situation qui, indépendamment des conséquences éventuelles à en tirer quant à une aggravation, est démontrée et non contestée, l’indemnisation n’ayant pas tenu compte de ce paramètre dès lors qu’elle s’est fondée sur un rapport d’expertise antérieur à la naissance du premier enfant en 2019.
Sa nouvelle situation familiale est donc susceptible de générer un besoin en aide humaine supplémentaire qu’il convient de faire évaluer.
Elle invoque également une aggravation médicale et verse aux débats diverses pièces médicales de 2024 faisant en particulier état de douleurs articulaires des épaules et des poignets causées par la manipulation du fauteuil roulant manuel avec évocation du recours à un fauteuil électrique, de difficultés aux transferts, et d’une prise de poids.
Au regard de ces éléments, Madame [W] a un intérêt légitime à faire reconnaître et évaluer ses préjudices en aggravation.
La mission de l’expert médical portera en outre sur le lien de causalité entre les nouveaux éléments médicaux et l’accident de 2008.
Par ailleurs, le poste Frais de Logement Adapté a été réservé par la chambre sociale de la Cour d’Appel en 2017, et les expertises antérieures ne se sont prononcées que sur la nécessité d’une adaptation du logement, et ce alors que Madame [W] n’avait pas encore son propre domicile, mais pas sur le détail de cet aménagement.
Madame [W] a donc bien un intérêt légitime à ce qu’une expertise architecturale soit ordonnée pour évaluer ses besoins en aménagement de son lieu de vie selon la mission qui sera détaillée au dispositif.
Il n’y a pas lieu de circonscrire la mission de l’expert à l’adaptation du logement de Madame [W] aux seules conséquences de l’aggravation de son état de santé, le débat portant sur le point de savoir si tous les aménagements ou seulement ceux en lien avec l’aggravation invoquée sont susceptibles d’être indemnisés relevant du Juge du fond.
Ces deux expertises seront ordonnées aux frais avancés de Madame [W] qui y a seule intérêt.
Sur les demandes de provisions,
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aucune des parties ne soulève l’incompétence du Juge des référés.
Par contre, cette incompétence au profit du TASS est invoquée au soutien de l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
Par ailleurs, les défendeurs invoquent également le fait que le poste de préjudice Assistance par [Localité 19] Personne post-consolidation est indemnisé au titre des accidents du travail et que les prestations correspondantes sont versées par la C.P.A.M.
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juin 2026, dispose en effet qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Aux termes de l’article L 434-2 II, la victime [d’un accident du travail] titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret.
En application de l’article L 454-1, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre (accidents du travail et maladies professionnelles).
Ce texte précise que les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, et la MAAF en déduit Que Madame [W] n’a pas d’intérêt à agir contre elle ou son assurée.
Il est encore opposé à Madame [W] la prescription de 2 ans prévue à l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Il existe un débat entre les parties quant à l’effet interruptif de l’arrêt de la Chambre sociale du 3 juillet 2018 qui a réservé le poste Frais de Logement Adapté, et des différentes procédures engagées, la demande tendant à ce qu’un poste soit réservé ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile dont le Tribunal est saisi.
Les défendeurs invoquent également le fait que Madame [W] ne peut solliciter une Assistance par [Localité 19] Personne supplémentaire pour s’occuper de ses enfants alors qu’elle a perçu une indemnité au titre du Préjudice d’Établissement (allouée par le TASS) qui concerne les incidences du handicap sur la vie familiale, et le fait que qu’aucune demande n’avait été présentée du chef du premier enfant déjà né à la date de liquidation du préjudice initial et qui aurait donc dû être pris en compte dans les demandes indemnitaires.
Le jugement du 21 mars 2017 a effectivement alloué à Madame [W] la somme de 40 000,00 Euros au motif « que la victime n’a eu aucune relation sentimentale ou sexuelle depuis |'accident, que les perspectives de réalisation d’un projet de vie familiale autonome en dehors de la vie avec ses parents ou un membre de la fratrie, sont très faibles ».
Or, Madame [W] indique que fin mars 2011, un appartement social lui a été attribué, et sa première fille de Madame [W] est née le [Date naissance 4] 2019.
La question d’une éventuelle double indemnisation se pose donc ainsi que relevé par les défendeurs.
Il existe donc des contestations sérieuses concernant le principe même et la recevabilité d’une demande d’indemnisation du poste Frais de Logement Adapté, et l’incidence indemnitaire de l’évolution de la situation familiale de Madame [W] (aggravation situaitonnelle), contestations qui font obstacle à l’octroi d’une provision de ces chefs.
Enfin, l’aggravation médicale est elle-même contestée dans son principe, l’imputabilité des troubles invoqués étant discutée compte tenu notamment de l’existence d’un Déficit Fonctionnel Permanent déjà indemnisé.
Bien qu’une expertise médicale soit ordonnée par la présente décision afin d’en établir le principe sur le plan médical, les pièces médicales évoquent des nouvelles séquelles en lien avec l’usage prolongé d’un fauteuil roulant dont l’imputabilité au moins partielle à l’accident (compte tenu de la possibilité d’apparition des pathologies intercurrentes) n’est pas sérieusement contestable.
Il peut être alloué à ce titre une provision limitée à 10 000,00 Euros.
Madame [W] sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la société ROLIN BAINSON, de la société JOANDEL SERVICE et de la MAAF à lui payer une provision, alors que si Syndicat des Copropriétaires, la société ROLIN BAINSON et la société JOANDEL SERVICE ont bien été déclarés responsables de l’accident par le jugement du 18 janvier 2016, seuls le Syndicat des Copropriétaires et la Régie ont été condamnés solidairement à indemniser Madame [W] par le jugement du 6 novembre 2023 confirmé en appel, ce qui constitue une contestation sérieuse concernant le principe même d’une condamnation par le juge des référés à l’encontre de l’employeur et de son assureur.
La provision sera en conséquence mise à la charge exclusive du Syndicat des Copropriétaires et de la Régie ROLIN BAINSON.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Syndicat des Copropriétaires et de la Régie ROLIN BAINSON seront également condamnés à verser à Madame [W] une provision ad litem de 4 000,00 Euros pour faire face aux frais en lien avec les expertises.
La demande de la MAAF tendant à faire mettre à la charge de la C.P.A.M. les sommes provisionnelles à valoir sur les frais de logement adapté est sans objet, la provision n’étant pas mise à sa charge ni à celle de la société JOANDEL SERVICE et n’étant pas allouée de ce chef.
Ses appels en garantie sont également sans objet.
Sur la production de pièces,
La compagnie MAAF ASSURANCES entend obtenir les attestations d’assurance du syndicat des copropriétaires et de la Régie ROLIN BAINSON, pour la période ayant couru de l’accident à l’assignation afin de connaître l’identité de leur assureur et de vérifier la couverture des garanties souscrites.
Il lui appartient de justifier d’un motif légitime à cette mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, d’une part, la compagnie ALLIANZ, assureur de la Régie ROLIN BAINSON, est intervenue volontairement à la procédure en cette qualité, indiquant qu’elle « a vocation à indemniser Madame [W] des conséquences de son accident en garantie de la part de responsabilité imputée à son assuré et pour les postes non servis par le Code de la Sécurité Sociale » et qu’elle « est tenue au remboursement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie », admettant ainsi devoir sa garantie.
D’autre part, le Syndicat des Copropriétaires a versé aux débats son attestation d’assurance à la date des faits, et il justifie donc qu’il était bien assuré à la date du sinistre auprès de la compagnie AXERIA, laquelle n’a pas été appelée pas dans la cause par la MAAF.
La demande de production de pièces sous astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes,
La C.P.A.M. qui a été assignée, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
Vu les dispositions du jugement du 6 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires et la régie seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de les condamner à payer à Madame [W] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à la compagnie ALLIANZ IARD de son intervention volontaire;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], et la Régie ROLIN BAINSON, à payer à Madame [W] une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’aggravation médicale ;
REJETONS la demande de provision du chef de l’aggravation situationnelle et des Frais de Logement Adapté ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et la Régie ROLIN BAINSON, à payer à Madame [W] une provision ad litem de 4 000,00 Euros ;
ORDONNONS une expertise médicale en aggravation de Madame [W] ;
Nommons en qualité d’expert :
Madame le docteur [O] [V]
CHU Lapeyronie Département de Médecine Physique
[Adresse 9]
[Localité 8]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime, qui aura préalablement été informée de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences,
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie),
∙ Prendre connaissance des rapports d’expertise précédents, et en particulier de celui du docteur [C], afin de pouvoir distinguer les préjudices antérieurs et les préjudices en aggravation,
∙ Décrire en détail les lésions en aggravation en lien de causalité avec l’accident de 2008 et les séquelles initiales de la victime, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales,
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non,
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire en aggravation,
∙ Déterminer les préjudices subis du seul fait de l’aggravation de l’état séquellaire, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique ;
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures) ;
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Assistance par [Localité 19] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie ;
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés- Donner son avis sur d’éventuels aménagements mobiliers (petit matériel, équipements d’hygiène..) Rendus nécessaires du fait de l’aggravation pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement, étant rappelé qu’une autre expertise est ordonnée en parallèle sur les aménagements architecturaux et sur ce poste précis;
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements de son véhicule à son handicap, en les quantifiant ;
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur ;
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel ;
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement ;
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
FIXONS à 1 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert [O] [V] et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [W] avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
DISONS que l’expert procédera à l’accomplissement de leur mission, les parties dûment convoquées, et déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de leur part par le magistrat ci-après désigné ;
ORDONNONS une expertise architecturale ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 12]
lequel aura pour mission de :
1 – Se rendre au domicile de Madame [W], sis [Adresse 11],
2- Recevoir les explications de la victime quant à ses conditions de vie au quotidien, ainsi que les contraintes ou difficultés auxquelles elle se heurte dans les actes de la vie quotidienne dans son domicile,
3 – Examiner les lieux, en présence des parties et de leur avocat, présents ou dûment convoqués, et éventuellement en présence du médecin conseil des parties et leur faire produire si nécessaire tous documents médicaux de nature à justifier d’aménagements du logement (limitation de mobilité ou d’accès, surface supplémentaire nécessaire matériel médical…),
4 – Décrire les éléments d’équipement déjà présents et ceux qui sont encore nécessaires pour permettre à Madame [W] de supporter le moins possible les conséquences physiques de son accident et la rapprocher le plus possible d’une vie normale, en expliquant pourquoi, et en évaluer le coût, sur devis si nécessaire,
4 – Faire toute autre observation d’ordre technique utile,
5 – Rédiger un rapport complet sur ces opérations en distinguant les aménagements liés aux séquelles initiales et ceux rendus nécessaires par l’aggravation de son état de santé le cas échéant, et préciser pour chacun d’eux s’ils sont déjà présents ou ont déjà été réalisés.
FIXONS à 2 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert [M] [P] et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [W] avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
DISONS que l’expert procédera à l’accomplissement de leur mission, les parties dûment convoquées, et déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de leur part par le magistrat ci-après désigné ;
Concernant les deux mesures d’instruction ordonnées ci-dessus,
DISONS que les experts pourront entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation ;
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
DISONS que l’experts qui, le cas échéant refuseront leur mission, devront retourner le tout immédiatement en précisant les motifs du refus et qu’ils seront remplacés par simple ordonnance ;
DISONS que les experts informeront toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de leurs opérations ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation aux expert d’adresser copie de leur rapport aux parties ou à leurs avocats ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETONS la demande de production de pièces sous astreinte ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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