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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/57154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57154 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAOO
N° : 8
Assignation du :
23 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH, Etablissement Public Industriel et Commercial
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NATION INFORMATIQUE, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle BONNET, avocat au barreau de PARIS – #D0602
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société NATION INFORMATIQUE afin de voir ordonner l’expulsion de cette société des locaux commerciaux qu’elle loue au [Adresse 3] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’EPIC [Localité 1] HABITAT sollicite du juge des référés de :
« Vu notamment l’ancien article 1134 du Code civil devenus 1101 et suivants du Code civil ainsi que l’article 1728 du Code civil,
Vu les articles L.145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le commandement de payer délivré le 5 septembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
A TITRE LIMINAIRE,
— REJETER la demande de nullité pour vice de forme du commandement de payer délivré le 5 septembre 2025 par la SAS CERTEA à la société NATION INFORMATIQUE ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER l’acquisition 5 octobre 2025 de la clause résolutoire insérée au bail et visée à la sommation de payer ;
— ORDONNER l’expulsion de la société NATION INFORMATIQUE, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataires;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à l’équivalent du dernier loyer outre les taxes et charges en sus, et CONDAMNER la société NATION INFORMATIQUE, au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 6 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs;
— CONDAMNER la société NATION INFORMATIQUE, en sa qualité de locataire, au paiement de la somme provisionnelle de 12.073,09 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 9 janvier 2026;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
— AUTORISER le bailleur à conserver le dépôt de garantie versé par le preneur à son entrée dans les lieux ;
— N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— N’ACCORDER des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe,
— A défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l’expulsion du preneur.
En tout état de cause,
— DEBOUTER purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société NATION INFORMATIQUE, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société NATION INFORMATIQUE, aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire."
Pour sa part, la société NATION INFORMATIQUE sollicite du juge des référés, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, de :
« - Débouter [Localité 1] HABITAT de toutes ses demandes de voir condamner le preneur la somme de 13.573,09 €, au titre de l’arriéré de loyers avec indexation, charges et expulsé au titre de la clause résolutoire,
— Recevoir les conclusions et demandes de la SARL NATION INFORMATIQUE,
En conséquence :
Vu notamment l’ancien article 1134 du Code civil devenus 1101 et suivants du Code civil, l’article 1728 du Code civil,
Vu les articles 1225 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le commandement de payer délivré le 5 septembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L. 145-40-2, L 145-41, L 145-36 du Code de Commerce
A titre Liminaire sur la nullité du Commandement,
— Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire pour vice de forme en étant signifié par procès-verbal de recherches infructueuses fondé sur l’article 659 CPC est irrégulier l’huissier n’a pas respecté la règle de la dernière adresse connue, n’a pas établi des diligences suffisantes notamment une boutique identifiée comme établissement, la seule mention « ne figure pas sur interphone » étant insuffisante pour justifier le recours au 659 ;
Et donc prononcer le rejet de la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire comme dépourvue de fondement,
SUBSIDIAIREMENT
• Constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la mise en œuvre de la clause résolutoire invoquée, s’agissant notamment de l’exigibilité des sommes visées au commandement et de l’interprétation et de la portée des stipulations contractuelles querellées, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés quant au quantum de la créance locative réclamée au titre des loyers, charges,
• Juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de plein droit du bail,
• Renvoyer, en conséquence, les parties à se pourvoir au principal devant la juridiction compétente, étant rappelé que la compétence revient au tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble,
— Débouter [Localité 1] HABITAT du surplus de ses prétentions de référé excédant les pouvoirs du juge des référés, et dit notamment qu’il ne peut être statué en référé sur une demande d’indemnitéd’occupation, sur la conservation du dépôt de garantie, pour le retard pris et de « l’ancienneté de la dette », sur UNE MAJORATION DES SOMMES DUES d’intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France de deux points et ce à compter de leur date d’exigibilité, seule une provision pouvant être éventuellement accordée si l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Très subsidiairement,
— Accorder des délais de paiement à la SARL NATION INFORMATIQUE sur le fondement de l’article L. 145-41 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, dans la limite de vingt-quatre mois et suspend, pendant la durée ainsi fixée, les effets de la clause résolutoire.
• Dire que, si le locataire s’acquitte selon l’échéancier fixé, la clause de résiliation de plein droit étant réputée n’avoir jamais joué,
• Ordonne que les majorations et pénalités cessent d’être dues pendant le délai judiciaire.
En tout état de cause,
— DEBOUTER purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner [Localité 1] HABITAT à verser à la SARL NATION INFORMATIQUE au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Vu les dispositions de l’article 455 et celles de l’article 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la nullité de la signification du commandement de payer
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Et selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société NATION INFORMATIQUE soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail la liant à l’EPIC [Localité 1] HABITAT et qui lui a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 est nul en ce que l’officier ministériel n’a pas effectué les diligences utiles pour la remise de cet acte. Par suite, un grief est né de l’absence de connaissance dudit commandement et a amputé le délai d’un mois dont il disposait pour procéder au règlement des sommes qui sont visées dans cet acte extrajudiciaire.
Cela étant posé, il ressort des mentions indiquées au procès-verbal de signification du commandement de payer litigieux que "le clerc s’est rendu au [Adresse 4] à [Localité 3]. Sur place, le concierge est absent. Le nom de la société ne figure pas sur l’interphone ; il n’y a pas de liste général. Un voisin sortant indique ne pas connaître. De retour à l’Etude, les recherches menées n’ont pas permis d’obtenir davantage de renseignement. Sur le site d’information « pappers », le siège social renseigné est bien le [Adresse 5]. (…) Sur les pages jaunes, il en est de même (…). Nous avons appelé au numéro indiqué 01 43 47 47 77, lequel sonne dans le vide…"
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le défaut d’indication de l’horaire de passage importe peu contrairement à ce que soutient la société preneuse à bail. L’ensemble des formalités utiles pour rechercher la dernière adresse de la société NATION INFORMATIQUE a été effectuée et le commissaire de justice s’est présenté au dernier domicile connu, lequel figure au registre du commerce et des sociétés.
Dans ces conditions, la société NATION INFORMATIQUE ne démontre pas que les formalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, en sorte que le procès-verbal de signification n’encourt aucune nullité.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu des dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif versé aux débats par la société EPIC [Localité 1] HABITAT que l’arriéré locatif s’élève au 7 janvier 2026, échéances du 1er trimestre de l’année 2026 incluses, à la somme de 12.073,09 euros.
Or, la société NATION INFORMATIQUE, laquelle conteste ledit décompte, souligne notamment que ce dernier comprend des sommes relatives à des indexations de loyers pour les années 2021 à 2024, et que le calcul desdites sommes n’est pas justifié ou encore est erroné.
Or, outre le fait que l’indexation est prévue au contrat liant les parties, il sera relevé que par courrier en date du 9 décembre 2024, l’EPIC [Localité 1] HABITAT a notifié à la société NATION INFORMATIQUE les indices appliqués pour le calcul de l’indexation contestée. Par suite, la société NATION INFORMATIQUE ne démontre pas, au vu des valeurs des indices retenues par le bailleur, que les sommes sollicitées au titre des indexations appliquées, sont contestables. Au surplus, les périodes concernées par lesdites indexations sont spécifiquement indiquées. Il s’ensuit, au vu des périodes concernées, qu’aucune prescription quinquennale frappant les sommes réclamées ne saurait, au stade des référés, prospérer.
Il en est de même pour les loyers indexés appelés pour l’année 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef.
Enfin, la société NATION INFORMATIQUE soutient que le bail commercial ne précise pas les taxes et impôts mis à sa charge et notamment les taxes foncières et celles sur ordures ménagères et de balayage qui lui sont facturées. Elle pointe l’imprécision de la clause du bail commercial la liant à la bailleresse, laquelle est relative aux impôts et taxes éventuellement dus.
Cela étant posé, concernant la refacturation de la taxe sur les ordures ménagères et de balayage ainsi que les taxes foncières, il sera relevé que l’avenant au bail commercial précité, en date du 24 avril 2014, il sera relevé que ledit acte prévoit en sa page 7, une clause selon laquelle « le preneur devra rembourser au bailleur jusqu’à concurrence de la part afférente aux locaux présentement loués, tous impôts ou taxes frappant l’immeuble à quelque titre que ce soit, même ceux mis à la charge du propriétaire, en sorte que le loyer touché par le bailleur soit net. L’engagement ci-dessu s’appliquer aux majorations de taxes ou d’impôts existants, ainsi qu’aux taxes et impôts nouveaux qui pouraient être établis ultérieurement. »
Or, et sans qu’il soit besoin d’interpréter ladite clause du bail, la bailleresse, à qui il appartient de démontrer l’existence des sommes dues au titre des impôts et taxes, se contente de les indiquer dans ses décomptes sans toutefois justifier de leurs montants. Dès lors qu’elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier le montant des refacturations dues à ce titre, il convient de déduire les sommes imputées à ce titre au titre des décomptes produits.
Il s’ensuit que les sommes imputées trimestriellement à ce titre varient selon les mois entre 154,17 et 166,68 euros.
Par suite, et dès lors que les décomptes produits ne permettent pas de connaître avec précision les sommes imputées à ce titre depuis l’année 2021, laquelle correspond au début de la période aux termes de laquelle il est sollicité la condamnation provisionnelle de la société NATION INFORMATIQUE au titre des sommes dues après application de l’indexation, il convient de déduire des sommes réclamées pour les années 2021 à 2024, la somme de 1.850,04 euros (154,17*4*3), la somme de 666.72 euros pour l’année 2025 (166.68*4) et la somme de 166.68 euros au titre du 1er trimestre de l’année 2026.
Dans ces conditions, la créance provisionnelle incontestable due par la société NATION INFORMATIQUE à sa bailleresse s’établit, au stade des référés, à la somme de 9.389,65 euros (12.073,09 – 1.850,04 – 666,72 – 166,68) au 7 janvier 2026 (échéance du 1er trimestre de l’année 2026 incluse).
Il convient d’ordonner, en outre, la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’une telle demande est sollicitée.
Enfin, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, s’agissant d’une clause pénale, laquelle est par nature susceptible de modération par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial, dans sa version issue de l’avenant en renouvellement en date du 24 avril 2014, contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 5 septembre 2025 à hauteur de la somme de 9.075,34 euros en principal à la date du 13 août 2025.
Au vu de ce qui précède, la créance incontestable due à la date de délivrance du commandement de payer s’établissait à la somme de 6.725,26 euros [(9.075,34- 1.850,04 – 500,04 (166,68*3))].
Il résulte du décompte produit en date du 7 janvier 2026 par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 5 octobre 2025.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu du sens de la décision et de certaines contestations légitimes soulevées par la société locataire quant aux sommes imputées par sa bailleresse, et dès lors qu’elle a repris le paiement des loyers et versant en sus la somme de 500 euros pour diminuer l’arriéré qu’il doit à sa bailleresse, des délais de paiement lui seront octroyés, en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les frais et dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif et qui doit être considérée comme la partie perdante de cette instance, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer précité.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société NATION INFORMATIQUE ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société NATION INFORMATIQUE à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 9.389,65 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 7 janvier 2026, échéance du 1er trimestre de l’année 2026 incluse ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société NATION INFORMATIQUE à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 390 euros et une 24ème correspondant au solde restant dû, la première devant intervenir au plus tard le 15 mars 2026 et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société NATION INFORMATIQUE se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
1. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2. la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société NATION INFORMATIQUE et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
4. le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5. la société NATION INFORMATIQUE sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties;
Condamnons la société NATION INFORMATIQUE aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025 ;
La condamnons à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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