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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 11 mars 2025, n° 24/81389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81389
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VUM
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DE LAMAZE
CE Me SCHWAB
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
SMABTP
RCS de [Localité 7] 775 684 764
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC et pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
DÉFENDERESSE
S.A.S. AGAPA
RCS de [Localité 8] 305 493 405
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, la SA AGAPA a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société d’assurance mutuelle SMABTP, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 12 921,26 euros, sur le fondement de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Saint Brieuc et du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny. La saisie lui a été dénoncée le 31 mars 2022.
Par acte d’huissier du 29 avril 2022, la SMABTP a fait assigner la SA AGAPA aux fins de contestation de la saisie.
Appelée à l’audience du 31 mai 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 13 septembre 2022 puis d’une radiation.
Rétablie à l’audience du 22 octobre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SMABTP se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de la saisie-attribution,
— la mainlevée de la saisie-attribution,
— la condamnation de la SA AGAPA à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de la SA AGAPA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
La SA AGAPA se réfère à ses écritures, soulève in limine litis la péremption de l’instance, conclut au fond au rejet des demandes, et en tout état de cause sollicite la condamnation de la SMABTP à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater que” de la demandersse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la péremption de l’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans”.
En l’espèce, l’affaire a été radiée le 13 septembre 2022 et la SMABTP a demande sa réinscription au rôle par message RPVA du 19 août 2024, dans le délai de deux ans.
L’instance n’est pas périmée.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Sur le titre exécutoire
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
En l’espèce, la SMABTP considère que la saisie-attribution est nulle puisque le jugement la fondant a été infirmé.
Néanmoins, ce jugement n’est pas infirmé dans sa totalité et la cour d’appel a condamné la SMABTP à payer des sommes à la SA AGAPA.
La saisie n’encourt donc pas de nullité du fait de cet arrêt mais éventuellement une mainlevée du fait de l’erreur dans les sommes réclamées.
Sur la nullité de la dénonciation
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution exige la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur dans un délai de 8 jours, par un acte d’huissier qui désigne la juridiction compétente pour connaître des contestations, à peine de nullité. Selon l’article R211-10, la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur.
En l’espèce, la dénonciation indique à tort le juge de l’exécution de [Localité 5] comme étant compétent pour connaître de la contestation de la saisie.
Néanmoins, la SMABTP ne demande pas l’annulation de la dénonciation dans son dispositif qui seul lie la juge conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, ni la sanction d’une telle annulation qui serait la caducité de la saisie-attribution.
Au surplus, elle n’en a subi aucun grief puisqu’elle a saisi la juridiction compétence.
La saisie-attribution n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur le décompte
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la saisie-attribution comporte un décompte détaillant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, détaillant même par poste chaque somme réclamée. Ce décompte permet à la SMABTP de vérifier les sommes réclamées et la saisie n’encourt aucune nullité de ce chef.
L’ordonnance de taxe a chiffré à 27 899,87 euros la rémunération de l’expert.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SMABTP, solidairement avec d’autres débiteurs, à payer à la SA AGAPA les sommes de :
— 1 159 974,39 € HT indexés sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l’expert soit le 10 juillet 2018, au titre des travaux de réparation,
— 80 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 € au titre de l’article 700,
— les dépens dont les frais d’expertise.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a infirmé le jugement du 15 novembre 2021 uniquement sur les condamnation au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, a condamné la SMABTP, in solidum avec la société Gam Protection, à payer à la SA AGAPA les sommes de :
— 927 111,50 € HT indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 juillet 2018 au titre du préjudice matériel,
— 76 240,52 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre de l’article 700,
— les dépens d’appel.
Il en résulte que la SMABTP est redevable des sommes suivantes :
— 927 111,50 € HT au titre du préjudice matériel,
— l’indexation sur cette somme sur l’indice BT01 depuis le 10 juillet 2018,
— 76 240,52 € au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 € au titre de l’article 700 en 1ère instance,
— 5 000 € au titre de l’article 700 en appel,
— les dépens de 1ère instance dont les frais d’expertise,
— les dépens d’appel.
La saisie a été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance de taxe du 12 septembre 2018 et du jugement du 15 novembre 2021 pour paiement des sommes suivantes :
— travaux de réparation : 1 159 974,39 euros,
— préjudice de jouissance : 80 000 euros,
— article 700 : 5 000 euros,
— signification assignation : 120,59 €,
— droit de plaidoirie :13 €,
— indexation BT01 du 10/07/17 à ce jour : 106 910,08 euros,
— frais d’expertise : 27 889,87 euros,
— intérêts échus : 2 596,21€,
— frais de procédure : 950,24 €,
— coût du présent acte : 117,23 €,
— versements à déduire : – 1 375 078,19 €,
— provision sur intérêts : 4 040,65 €,
— provision sur frais de dénonciation ; 92,38 €,
— provision sur frais de dénonciation ; 92,38 €,
— provision sur frais de signification de certificat de non-contestation ; 79,61€,
— provision sur frais de certificat de non-contestation : 51,07 €,
— provision sur frais de mainlevée : 61,75 €.
La juge de l’exécution doit apprécier les évènements postérieurs à la saisie pour la demande de mainlevée de la saisie-attribution, et notamment les condamnations telles qu’elles ont été prononcées par la cour d’appel ainsi que le paiement par provision de la somme de 7 000 € par la SMABTP et sa codébitrice solidaire à valoir sur la rémunération de l’expert, à déduire des sommes dues comme le reconnaît la SA AGAPA.
Par ailleurs, l’indexation de la somme due au titre du préjudice matériel doit être réalisée à compter du 10 juillet 2018 jusqu’au jugement du 15 novembre 2021 et à compter de cette date, la somme due TTC à ce titre emporte intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil puisque l’arrêt est confirmatif à hauteur de la somme de 927 111,50 € HT à ce titre.
Or, la SA AGAPA ne propose ni ne justifie d’un calcul de l’indexation sur la somme due en vertu de l’arrêt. Elle ne propose pas non plus de calcul d’intérêt conformément à l’arrêt.
Il convient donc de retenir les calculs de la SMABTP.
Il en résulte que même si seuls les paiements de 1 375 078,19 € indiqué dans la saisie et 7 000 € de provision sur la rémunération de l’expert doivent être déduits des sommes dues puisque la SMABTP ne justifie pas des paiements effectifs qu’elle invoque, la somme totale due après nouveau calcul suite à l’arrêt d’appel et ajout des frais d’exécution est négative et la SA AGAPA est débitrice de la SMABTP.
La demande d’annulation de la saisie sera rejetée mais elle fera l’objet d’une mainlevée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la SA AGAPA fait preuve de résistance abusive en persistant à calculer les sommes dues par la SMABTP sur le fondement du jugement sans prendre en compte les sommes dues in fine, suite à l’arrêt, et en refusant de restituer le trop-versé par la SMABTP.
Néanmoins, la SMABTP n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice à ce titre et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts formée par la SA AGAPA ne peut qu’être rejetée au vu de la mainlevée ordonnée et des paiements effectués par la SMABTP, qui excluent une résistance abusive de sa part.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AGAPA qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction conformément à l’article 699.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA AGAPA à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à constater la péremption de l’instance,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SMABTP,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SA AGAPA,
CONDAMNE la SA AGAPA à payer à la SMABTP la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA AGAPA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AGAPA aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey Schwab pour ceux dont elle aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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