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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02570
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV25
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT SA FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL Jérôme
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 mai 2022 la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a consenti à M. [N] [M] un crédit d’un montant de 27750,00 euros permettant le financement de travaux de rénovation. Il était convenu que le capital serait majoré d’intérêts au TAEG de 2,98 % l’an remboursable en 180 mensualités.
M. [N] [M] a cessé de remplir ses obligations à compter du 4 novembre 2023.
Le requis a été mis en demeure de régulariser sa situation par LRAR en date du 21 février 2024 de régler la somme de 1238,54 euros.
Après vaines mises en demeure par LRAR, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a notifié par LRAR du 28 mai 2024 la déchéance du terme à M. [N] [M] et l’a sommé de régler la somme de 30140,05 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 mai 2025, signifié article 659 du CPC, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES dont le siège social se situe [Adresse 3] à GUIPAVAS a fait assigner [N] [M], demeurant [Adresse 2] VILLECUN d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 octobre 2025 aux fins de :
Y venir le requis
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L.312-18 et suivant du code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
ENTENDRE CONDAMNER M. [N] [M] à payer sans délai à ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme principale de 28730,77 euros majorée au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mars 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
CONDAMNER M. [N] [M] à payer à ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme principale de 28730,77 euros majorée au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mars 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
CONDAMNER M. [N] [M] à payer sans délai à ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme principale de 1460,04 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement définitif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à venir ;
JUGER que M. [N] [M] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [N] [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [N] [M] à payer la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER M. [N] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [N] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 novembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 12 mai 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [N] [M] a cessé de remplir ses obligations à compter du 4 novembre 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, M. [N] [M] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 mai 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES sollicite la somme de 28730,77 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES demande à M. [N] [M] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2221,26 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 20 avril 2023, il ressort de ce dernier que M. [N] [M] a effectué plusieurs versements pour un montant de 1309,22 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES à hauteur de la somme de 26440,78 euros, outre intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 31 mars 2025.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La requérante ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [N] [M] devra verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 8 mai 2022 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [N] [M] ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES la somme de 15,00 euros d’indemnités de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 8 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer la somme de 26440,78 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 31 mars 2025, au titre du contrat de crédit en date du 8 mai 2022 ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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