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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 25 mai 2023, n° 18/03717 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence LES, - Bâtiment B - sis, - c/ S.A.S BENJAMIN SCHOTT ARCHITECTES, S.N.C. BOUYGUES IMMOBILIER EST, S.A.M.C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
Minute n° 2023/499
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 18/03717 N° Portalis DBZJ-W-B7C-HUOR
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 25 MAI 2023
I PARTIES
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES […] BLEUES – […] – […] […], prise en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES […] BLEUES – […] – […] […], prise en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSES :
S.N.C. BOUYGUES IMMOBILIER EST, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie TORMEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 506 et par Me Emmanuel TOURON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S BENJAMIN AI ARCHITECTES, anciennement SARL BLASER ET AI ARCHITECTES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société BLASER ET AI ARCHITECTES (désormais SAS BENJAMIN AI ARCHITECTES), dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
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S.A.S. OBRINGER-TOITULOR, anciennement SAS ENTREPRISE ANDRE OBRINGER, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la société THILL, de la société BMH, de la société ENTREPRISE ANDRE OBRINGER et de la société AA AB, dont le siège social est […] Espace Européen de l’Entreprise – 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Damien GRAYO, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C100
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EBI, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société LEG, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabiltié de la société PROTECT FACADES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.N.C EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303 et par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY
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S.E.L.A.R.L. X ET Y, prise en la personne de Me Z X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL BMH, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. AA AB, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me AC AD, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.S. LEG NEWAL, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. EBI, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. PROTECT FACADES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.C.P. AE, prise en la personne de Me AF NOEL, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL THILL, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, as[…]tée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 février 2023 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé LES […] BLEUES situé […] constitué de deux immeubles collectifs à usage d’habitation qu’elle a commercialisés en l’état futur d’achèvement. Une assurance Dommages ouvrage a été souscrite auprès d’ALLIANZ, par ailleurs assureur de la société BOUYGUES en sa qualité de constructeur non réalisateur.
Sont intervenus à l’acte de construire :
-la société BLASER ET AI ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF,
-la société THILL (en liquidation), maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la CAMBTP,
-la société BHM, […] gros œuvre, assurée auprès de la CAMBTP,
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— la société BETIB, BET béton armé,
-la société OBRINGER, […] charpente couverture, assurée auprès de la CAMBTP,
-la société PROTECT FACADES, […] ravalement, assurée auprès de la MAAF,
-la société EBI, […] étanchéité, assurée auprès d’AXA,
-la société ZELLES, […] menuiseries extérieures et fermetures, assurée auprès de XL INSURANCE et ALLIANZ,
-la société RISCH METAL, […] serrurerie et portes de garage, assurée auprès de la MAAF
-la société AA AB, […] revêtement de sol, assurée auprès de la CAMBTP,
-la société LEG NEWAL, […] cloisons dédoublage, assurée auprès de SAGENA (SMA)
-la société WALLERICH, […] menuiseries intérieures, assurée auprès d’AVIVA,
-la société MEA, […] plomberie chauffage VMC, assurée auprès d’AXA
-la société PEINTURE APPEL, […] peintures, papiers peints, revêtements de sol souple, assurée auprès de la CAMBTP,
-la société EIFFAGE, […] VRD, assurée auprès de la SMABTP,
-la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès d’AXA,
La DROC date du 02 juin 2004.
Les travaux ont fait l’objet de réceptions successives pour les parties privatives et communes entre les 21 septembre 2005 et 17 novembre 2005.
L’immeuble a ensuite été placé sous le statut de la copropriété.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY ont fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés, aux fins d’expertise, par actes des 25 novembre et 08 décembre 2011. Par ordonnance du 31 janvier 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. AG. Par actes d’huissier des 08, 09,10, 11, 15, 30 avril 2012, 02, 03, 06 et 07 mai 2013, la société BOUYGUES IMMOBILIER a sollicité une ordonnance commune à l’égard de la SARL CABINET BLASER ET AI ARCHITECTES URBANISTES, la SARL CABINET THILL, la SARL BET BETIB, la SA SOCOTEC, la SARL BMH, la SAS ENTREPRISE ANDRE OBRINGER, la SAS LES ZELLES, la SARL RISCH METAL, la SAS LEG, la SARL EBI, la SARL PROTECT FACADES, la SARL AA AB, la SAS ETABLISSEMENTS WALLERICH, la SARL PEINTURE APPEL, la SARL SOCIETE NOUVELLE MEA ET MERTZ, la SARL TOPIARUS et la SNC EIFFAGE venant aux droits de la société APPIA LORRAINE. Par ordonnance du 04 juin 2013, l’ordonnance I.11/582 du 31 janvier 2012 leur a été déclarée commune.
M. AG a déposé son rapport le 13 avril 2015.
* Vu l’exploit d’huissier délivré le 15 novembre 2018 par lequel
-le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], située […] 57160, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY et,
-le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], située […] […], pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY ont constitué avocat et ont fait assigner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST devant le tribunal de grande instance de METZ en vue de le voir, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, de la théorie des vices intermédiaires et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
-dire et juger les syndicats des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES […] et […] recevables et bien fondés en leur action,
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Vu le rapport d’expertise de M. AH AG,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 131.000 € TTC indexée sur l’indice BT01 valeur avril 2015, date d’établissement du décompte au titre de la reprise des désordres,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 112.200 € TTC indexée sur l’indice BT01 valeur avril 2015, date d’établissement du décompte au titre de la reprise des désordres, Vu l’aggravation des désordres,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 50.000 € à titre de provision sur la réfection des balcons, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 2.928,88 € TTC selon devis de la société ZANETTE, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 50.000 € à titre de provision sur la réfection des balcons, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 8.137,39 € TTC selon devis de la société ZANETTE, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-réserver aux syndicats demandeurs tous droits à chiffrer plus avant le montant de leurs préjudices,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST en tous les frais et dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux de la procédure de référé I.582/11 ;
Vu l’enrôlement de cette procédure sous le n°RG 18/3717 ;
* Vu les exploits d’huissier délivrés les 14, 17, 18, 20 juin 2019 et 30 juillet 2019 par lesquels la SNC BOUYGUES IMMOBILIER a constitué avocat et a fait assigner
-la SARL BLASER ET AI ARCHITECTES,
-son assureur la MAF,
-la SARL THILL prise en la personne de la SCP NOEL NODEE LANZETTA, es qualité de mandataire liquidateur,
-la SARL BMH prise en la personne de Me Z X, es qualité de mandataire liquidateur,
-la SARL AA AB prise en la personne de Me AC AD es qualité de mandataire liquidateur,
-la SAS ENTREPRISE ANDRE OBRINGER,
-la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BMH, de la SARL AA AB et de la SAS ENTREPRISE ANDRE OBRINGER,
-la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
-son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
-la SAS LEG NEWAL,
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— son assureur la SMA venant aux droits de la SA SAGENA,
-la SARL EBI,
-la SARL PROTECT FACADES,
-son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
-la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST venant aux droits de la société APPIA,
-son assureur la SMABTP, en intervention forcée et garantie ;
Vu la jonction de cette procédure RG n°19/2391 à la procédure RG 18/3717 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2019 ;
* Vu la requête notifiée en RPVA le 08 avril 2021 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], représentés par leur syndic respectif, ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de la SNC BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer une provision ;
* Vu leurs dernières conclusions notifiées en RPVA le 28 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1646-1, 1792 du code civil, de la théorie des vices intermédiaires et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
-de dire et juger les syndicats des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES-[…] et […], recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes, Vu le rapport d’expertise de M. AH AG,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 131.000 € TTC, à titre de provision, indexée sur l’indice BT01 valeur avril 2015, date d’établissement du décompte au titre de la reprise des désordres,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 112.200 € TTC, à titre de provision, indexée sur l’indice BT01 valeur avril 2015, date d’établissement du décompte au titre de la reprise des désordres,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST en tous les frais et dépens de l’incident sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux de la procédure de référé I.582/11 ;
* Vu les dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 11 mai 2022 par lesquelles la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1104 (anciennement 1134), 1112-1 et 1231 et suivants (anciennement 1147), 1309 à 1319, 1646-1, 1792 et suivants, 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil , L124-4, L124- 3, L241-1 du code des assurances, 73, 122, 131-1, 378, 514-5, 517, 518 à 522, 696, 699, 700, 771 ancien, 789 du code de procédure civile,
A titre liminaire et in limine litis,
-de juger que les moyens d’irrecevabilité soulevés tant par la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST que par les sociétés MAAF ASSURANCES et encore CAMBTP et apparemment par la société AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de la société EBI, relèvent de la seule
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compétence du juge du fond, se déclarer incompétent pour les trancher, En tout état de cause,
-de juger, donner acte et constater que la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST entend encore réserver au fond les réponses utiles qu’elle entend apporter, d’une part, aux syndicats des copropriétaires agissants et aux fins de soutenir son incident d’irrecevabilité soulevé à l’encontre de leur action commune, et d’autre part, aux moyens d’irrecevabilité soulevés à l’encontre de ses appels en garantie par les sociétés MAAF ASSURANCES, CAMBTP et encore AXA FRANCE IARD,
A titre principal sur le sort des demandes provisionnelles,
-de juger d’évidence que des contestations sérieuses s’opposent à la satisfaction des demandes provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires du corps de […] et encore par celui du […], et tenant à :
~juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité même des demandes provisionnelles considérées dès lors que ni le syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […] ne justifient de leur intérêt et qualité à agir et d’une quelconque manière n’avoir été en tout ou partie d’ores et déjà indemnisés de ces différents préjudices matériels par leurs assureurs multirisques copropriété respectifs,
~juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’engagement même de la responsabilité de la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST dès lors qu’il convient de juger que la concluante ne peut voir sa responsabilité dans la survenance des désordres, non-façons et autres malfaçons litigieux et ne peut répondre d’aucune solidarité,
~juger qu’il existe une contestation sérieuse du bien fondé en leurs principes de ces chefs de demandes provisionnelles lesquels reposent sur les termes discutés et critiquables des conclusions de l’expert judiciaire en ouverture du rapport duquel la présente action a été introduite par le syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […], que ce soit sur la réalité des désordres dénoncés, leurs ampleurs et natures et encore leur imputabilité en termes d’origines et de causes et subséquemment sur les responsabilités engagées et en tout premier chef celle de la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST, Partant, et par conséquent,
-de débouter le syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […] de leurs réclamations provisionnelles respectives car injustifiées en leurs principes et montants, A tout le moins, en tout état de cause,
-de limiter et encore cantonner la satisfaction des demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […] à hauteur d’une somme globale de 159.156,80 € TTC, telle que correspondant à la seule évaluation rationnelle des principes et montants de travaux de reprise et de réfection des désordres, malfaçons et autres non-façons litigieux établis par des devis tels que vérifiés économiquement produits aux débats et soumis à la discussion des parties,
-de débouter pour le surplus les réclamations provisionnelles considérées du syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […] car injustifiées,
-de juger que l’importance du montant tant a maxima qu’a minima de la condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée et pour répondre de toutes restitutions ou réparations que pourraient imposer les termes du jugement au fond à intervenir, et en absence de justification de la solvabilité du syndicat des copropriétaires du corps du […] en encore celui du corps du […], impose la constitution d’une garantie réelle,
-d’assortir l’éventuelle condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée au profit du syndicat des copropriétaires du corps de […] et encore celui du corps du […] d’une consignation réelle du montant correspondant à leur charge respective auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou encore de tous tiers qu’il plaira au juge chargé de la mise en état de céans de désigner, les condamner à la constituer à compter de l’exécution de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER EST
-de juger la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST recevable et parfaitement légitime à former des appels en garantie à l’encontre des locateurs intéressés et encore de leurs assureurs de responsabilité tels qu’attraits et en fonction, l’y juger bien fondée,
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— de juger au surplus et d’évidence les différents locateurs attraits responsables des désordres, non-façons et autres malfaçons litigieux considérés et les concernant en fonction, et juger mobilisables en fonction les garanties de leurs assureurs de responsabilité respectifs,
-de condamner en conséquence, et aux fins de garantir totalement la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST des principes et montants de condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit du syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […] aux termes de l’ordonnance à intervenir :
Pour les désordres affectant le corps du […] :
*la société BMH et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour les désordres portant sur les points A6, A20, […], A27, A33, A37 et A 44, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut la seule société BMH, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 47.100 € TTC, et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour les désordres portant sur les points A19, A31, A40, A43 et A45, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés BMH et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 62.500 € TTC,
*la société ENTREPRISE ANDRE OBRINGER et son assureur de responsabilité la CAMBTP et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP, pour les désordres portant sur les points A11, A15 et A16, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés ENTREPRISE OBRINGER et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 5.200 € TTC,
*la société LEG NEWAL et son assureur de responsabilité la société SMA venant aux droits de la SAGENA, et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP, pour le désordre portant sur le point A49, s’il venait à être qualifié de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés LEG NEWAL et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 1.000 € TTC,
*la société EBI et son assureur de responsabilité la société AXA FRANCE IARD et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP, ainsi qu’avec la société BENJAMIN AI ARCHITECTES et son assureur de responsabilité la MAF, pour les désordres portant sur les points A36, A39 et A42, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut in solidum les seules société EBI, THILL et BENJAMIN AI ARCHITECTES à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 2.800 € TTC,
*la société PROTECT FACADES et son assureur de responsabilité la SA MAAF ASSURANCES et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour le désordre portant sur le point A25, s’il venait à être qualifié de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés PROTECT FACADES et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 200 € TTC,
*la société AA AB et son assureur de responsabilité la CAMBTP et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour le désordre portant sur le point A47, s’il venait à être qualifié de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés AA et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 2.500 € TTC,
*la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST et son assureur de responsabilité la SMABTP et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour le désordre portant sur le point A8, s’il venait à être qualifié de nature décennale, à défaut in solidum les seules société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 500 € TTC,
*la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP, pour les désordres portant sur les points A22 et A35, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut in solidum la seule société THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 12.000 € TTC,
*la société BENJAMIN AI ARCHITECTES et son assureur de responsabilité la SA MAF pour le désordre portant sur le point A36, s’il venait à être qualifié de nature décennale, à défaut la seule BENJAMIN AI ARCHITECTES, et in solidum avec la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut la seule société SOCOTEC CONSTRUCTION, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 700 € TTC,
Pour les désordres affectant le corps du […] :
*la société BMH et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour les désordres portant sur le
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point B4, s’il venait à être qualifié de nature décennale, à défaut la seule société BMH, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 200 € TTC, et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour les désordres portant sur les points B8, […], B50, B51, B52, B18, B37, B39, B44, B45, […], B49, B50, B51 et B53, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés BMH et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 96.900 € TTC,
*la société ENTREPRISE ANDRE OBRINGER et son assureur de responsabilité la CAMBTP et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP, pour les désordres portant sur les points B20, B25, B26, B27, B36 et B58, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés ENTREPRISE OBRINGER et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 12.300 € TTC,
*la société EBI et son assureur de responsabilité la société AXA FRANCE IARD, et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP, pour les désordres portant sur les points B33, B38 et […], s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés EBI et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 35.800 € TTC,
*la société PROTECT FACADES et son assureur de responsabilité la SA MAAF ASSURANCES et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour les désordres portant sur les points B6 et B41, s’ils venaient à être qualifiés de nature décennale, à défaut in solidum les seules sociétés PROTECT FACADES et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 600 € TTC,
*la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST et son assureur de responsabilité la SMABTP et in solidum avec la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP pour les désordres portant sur les points B10 et B15, s’il venait à être qualifié de nature décennale, à défaut in solidum les seules société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST et THILL, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 1.400 € TTC,
*la société THILL et son assureur de responsabilité la CAMBTP, pour le désordre portant sur le point B58, s’il venait à être qualifié de nature décennale, à défaut in solidum la seule société THILL, et in solidum avec la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, s’ils venaient à être qualifié de nature décennale, à défaut la seule société SOCOTEC CONSTRUCTION, à la garantir à hauteur d’un montant provisionnel de 6.000 € TTC,
-de juger infondées les sociétés AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de la société EBI, CAMBTP recherchée comme assureur des sociétés THILL, BMH, ENTREPRISE ANDRE OBRINGER et AA AB, MAAF ASSURANCES recherchée comme assureur de la société PROTECT FACADES, BENJAMIN AI ARCHITECTES et son assureur la MAF, et encore la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, en leurs arguties de défense, par conséquent de les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, sur la médiation et le sur[…] à statuer subséquent,
-de juger, donner acte et constater que la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST n’entend pas s’opposer à la demande de médiation sollicitée par le syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […], et encore moins à la désignation dans ce cadre de M. AJ AK, Subséquemment le cas échéant,
-d’ordonner un sur[…] à statuer dans l’attente de l’aboutissement éventuel de cette mesure,
A titre accessoire,
-de juger que le syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […] ne justifient aucunement en leurs principes et montants de leurs réclamations formées au titre des frais irrépétibles et autres dépens de procédure, et de les en débouter,
-de juger qu’il serait particulièrement inéquitable de faire supporter à la charge de la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST ces sommes aux termes de l’ordonnance à intervenir, de les en débouter pour le surplus,
-de réserver ces questions en tout état de cause à l’appréciation du juge du fond qui les tranchera aux termes de son jugement à intervenir,
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En tout état de cause,
-de juger en équité qu’il est juste de faire supporter au syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […] les frais induits par la consignation qui pourrait être ordonnée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et encore de tous tiers, de les mettre à la charge exclusive et respective du syndicat des copropriétaires du corps du […] et encore celui du corps du […] et de les condamner au paiement relatif,
-de juger en équité infondées les sociétés AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de la société EBI, CAMBTP recherchée comme assureur des sociétés THILL, BMH, ENTREPRISE ANDRE OBRINGER et AA AB, MAAF ASSURANCES recherchée comme assureur de la société PROTECT FACADES, SA SMA recherchée comme assureur de la société LEG NEWAL, BENJAMIN AI ARCHITECTES et son assureur la MAF, et encore la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, en leurs demandes respectives à l’accessoire dirigées à l’encontre de la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST, et encore les juger mal dirigées, par conséquent de les en débouter,
A tout le moins, et sous bénéfice de la même équité,
-de juger excessives en leur quantum les demandes respectives à l’accessoire dirigées à l’encontre de la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST par les sociétés AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de la société EBI, CAMBTP recherchée comme assureur des sociétés THILL, BMH, ENTREPRISE ANDRE OBRINGER et AA AB, MAAF ASSURANCES recherchée comme assureur de la société PROTECT FACADES, SA SMA recherchée comme assureur de la société LEG NEWAL, BENJAMIN AI ARCHITECTES et son assureur la MAF, et encore la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, et de les limiter et cantonner à des montants plus justes et raisonnables ;
* Vu les dernières conclusions n°1 notifiées le 12 mai 2022 par lesquelles la SAS BENJAMIN AI ARCHITECTES anciennement SARL BLASER ET AI ARCHITECTES et la SA MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1104, 1112-1 et 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
-A titre principal,
-de dire que la responsabilité de la société BSA n’est pas envisagée par l’expert,
-de dire que les rapports de M. AG sont parfaitement clairs sur les imputabilités des désordres sinon non-conformités,
-de dire qu’il n’y a pas lieu à voir prononcer de condamnations solidaires,
-de dire que les appels en garantie formulés par la société SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à l’encontre de la société BENJAMIN AI ARCHITECTES, ainsi que son assureur la MAF, se heurtent vraisemblablement à des contestations sérieuses, En conséquence,
-de débouter la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de rejeter tout appel en garantie des autres constructeurs concernés dans la présente procédure et dirigé contre la société BENJAMIN AI ARCHITECTES ainsi que son assureur la MAF, En tout état de cause,
-de constater que les appels en garantie à l’encontre de la société BENJAMIN AI ARCHITECTES ainsi que son assureur la MAF sont totalement infondés et injustifiés, En conséquence,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à payer à chacune d’elles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* Vu les dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 12 mai 2022 par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771, 2224 du code civil, 1792 du code civil, 1310 et 1202 du code civil dans sa version en vigueur avant le 10 octobre 2016, A titre principal,
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— de débouter la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers frais et dépens ; A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à tout ou partie des demandes formulées par la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à l’encontre de la concluante,
-de dire et juger que la somme mise à la charge de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la décision à intervenir ne saurait en tout état de cause excéder 800 €,
-d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER EST à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers frais et dépens, A titre infiniment subsidiaire, et sur la demande de médiation formulée par le demandeur,
-de donner acte à la SA MAAF de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de Mme le juge de la mise en état concernant la mesure de médiation sollicitée, et ce, sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité,
-de réserver les dépens ;
* Vu les dernières conclusions notifiées le 03 juin 2022 par lesquelles la SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST et son assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état :
-de constater que la société EIFFAGE ROUTE NORD EST accepte de participer à une médiation judiciaire qui serait confiée à M. AJ AK ou à tel autre médiateur qu’il plaira à Mme le juge de la mise en état de désigner, A titre subsidiaire, si une médiation n’était pas ordonnée,
-de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de BOUYGUES IMMOBILIER tendant à la condamnation en garantie de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST et de la SMABTP pour les désordres B10 et B15,
-de débouter BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses demandes,
-de la condamner reconventionnellement au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST et de la SMABTP ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Vu les dernières conclusions n°6 notifiées le 23 septembre 2022 par lesquelles la CAMBTP, en sa qualité d’assureur des sociétés THILL, BMH, ENTREPRISE ANDRE OBRINGER et AA AB et la SAS OBRINGER-TOITULOR anciennement SAS ENTREPRISE ANDRE OBRINGER, demandent au juge de la mise en état,
-de constater l’existence d’une contestation sérieuse,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision, En tout état de cause,
-de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER EST de sa demande de provision en tant que dirigée à l’encontre de la CAMBTP,
-de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES-[…] et […], et subsidiairement la société BOUYGUES IMMOBILIER EST, au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES-[…] et […], et subsidiairement la société BOUYGUES IMMOBILIER EST, en tous les frais et dépens ; Vu l’absence d’accord de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la compagnie AXA quant à la médiation,
-de donner acte à la CAMBTP et la SAS OBRINGER-TOITULOR anciennement SAS ENTREPRISE ANDRE OBRINGER, de ce qu’elles ne sont pas favorables à la désignation d’un
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médiateur,
-de débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie AXA de leurs appels en garantie à titre subsidiaire,
-de réserver les frais et dépens ;
* Vu les dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2022 par lesquelles la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état, A titre principal,
-de dire et juger que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est pas susceptible d’être engagée, En conséquence,
-de dire et juger que les demandes présentées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD sont sérieusement contestables, En conséquence,
-de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER EST de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, A titre subsidiaire,
-de condamner in solidum, sur le fondement quasi délictuel pour les locateurs d’ouvrage, et sur le fondement de l’action directe pour leurs assureurs, la société BMH et son assureur la CAMBTP, la société BLASER ET AI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société THILL et son assureur la CAMBTP, la société ENTREPRISE ANDRE OBRINGER et son assureur la CAMBTP, la société EBI et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société LEG et son assureur la SMA, la société PROTECT FACADES et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST et son assureur la SMABTP à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; A titre très subsidiaire,
-de dire et juger que la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut faire l’objet, sur action récursoire, d’une condamnation in solidum, En conséquence,
-de limiter la condamnation prononcée sur action récursoire à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, Sur la désignation d’un médiateur,
-de donner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu’elle n’est pas favorable à la désignation d’un médiateur ;
* Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société EBI, demande au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile,
-de dire n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure de médiation, laquelle a été refusée par plusieurs parties,
-de se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses soulevées par la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EBI pour statuer sur l’appel en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER EST et de la société SOCOTEC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de tout autre appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EBI, Par conséquent,
-de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les conclusions incidentes portant appels en garantie en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EBI,
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En conséquence,
-de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER EST, la société SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et toute autre partie ou succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions incidentes en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EBI,
-de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER et toute autre partie ou succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
* Vu les dernières conclusions notifiées le 23 août 2022 par lesquelles la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société LEG demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil,
-de déclarer la SNC BOUYGUES IMMOBILIER mal fondée en son appel en garantie dirigée contre la SA SMA venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société LEG pour le désordre portant sur le point A49,
-de débouter la SNC BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA SMA,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la SA SMA la somme de 1.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de l’incident, Sur la demande de médiation sollicitée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires des copropriétés de la Résidence LES […] BLEUES :
-de prendre acte que la SA SMA ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une médiation,
-d’ordonner le sur[…] à statuer dans l’attente du résultat de la médiation,
-de réserver les frais et les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 février 2023, puis mise en délibéré au 12 avril 2023 et prorogée en son dernier état au 25 mai 2023 à 09 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
sur la médiation
Compte tenu de l’opposition à cette mesure formulée par plusieurs parties, les syndicats des copropriétaires demandeurs indiquent dans leurs dernières conclusions qu’ils ne maintiennent pas cette demande.
Il leur en sera donné acte.
Sur la provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessai[…]sement seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les pouvoirs du juge de la mise en état à ce titre sont comparables à ceux du juge des référés et trouvent leur limite dans le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge de la mise en état ne constate pas l’évidence objective de la créance et doit examiner pour la déterminer des questions un tant soit peu complexes en fait ou en droit.
* Aux termes de son expertise, M. AG a chiffré l’ensemble des travaux de reprise :
-à la somme de 131.000 €TTC pour le bâtiment A
-à la somme de 112.200 € TTC pour le bâtiment B
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Il récapitule ainsi ses conclusions :
[…]
Atteintes à la solidité
[…] – Fissures en façades ([…] […] niveau 2) – BMH
Point A31 – Fissures en façades ([…] […]) – BMH
[…] – fissures en façades sud ([…] […]) – BMH
Point A40 – fissures en façades nord ([…] […]) – BMH
Point A45 – fissures en intérieur ([…] […] niveau attique) – BMH
Atteintes à la destination Point A08 – fixation tampon – APPIA
Il précise les responsabilités suivantes:
A charge BMH Point A06 : évacuation des pluviales – 300 € TTC – ni la solidité ni la destination ne sont atteintes Point A27 : joint en acrotère ([…] […] niveau 1) : 500 € : partie commune – pas de caractère décennal Point A37 : traces au joint du balcon ([…] […]) 1.000 € – partie commune
- pas de caractère décennal mais peuvent occasionner des désordres et des nuisances sur les balcons inférieurs
[…] : Fissures en façades ([…] […] niveau 2) 15.000 € TTC – désordre structurel, solidité atteinte même si le gros œuvre paraît stabilisé, la destination n’est pas affectée.
[…] : humidité sous balcon ([…]) 2.000 € TTC -partie commune – pas d’atteinte à la solidité ni à la destination -malfaçon
[…] :fissures en façades ([…] […]) 15.000 € – partie commune – désordre structurel, solidité atteinte même si le gros œuvre paraît stabilisé, la destination n’est pas affectée.
[…] : joint du balcon supérieur ([…] […]) 3.000 € – partie commune – gros œuvre stabilisé, pas d’atteinte à la solidité ni à la destination
-ravalement complémentaire pour les points précédents : 35.000 €
Point […] : joint du balcon supérieur ([…]) : 2.000 € – partie commune – pas d’atteinte à la solidité ni à la destination -malfaçon
[…] : fissures en façades sud ([…] […] attique) 9.000 € – partie commune – désordre structurel – solidité atteinte, destination non affectée
Point A40 : fissures en façades nord ([…] 25A lanceron attique) 18.000 € : partie commune – désordre structurel – gros œuvre stabilisé- solidité atteinte- destination pas affectée
[…] : fuite en terrasse ([…] […] attique)1.000 € -partie commune – pas de caractère décennal mais peut occasionner des désordres et nuisances sur les balcons inférieurs
[…] : fissure en intérieur ([…] […] niveau attique) 5.000 € – partie commune – désordre structurel – solidité atteinte, destination non affectée – total 106.800 € TTC
A charge d’OBRINGER Point A11 : finitions de l’écran sous-toiture : 3.000 € – ni la solidité ni la destination ne sont affectées mais les défauts peuvent occasionner des désordres à terme selon l’expert Point A15 : fixation des tuiles : 2.000 € – malfaçons selon l’expert Point A16 : silicone en couverture : 200 € -malfaçons selon l’expert total 5.200 € TTC
A charge LEG Point A49 : humidité en combles ([…] […] attique) 1.000 € -partie commune – malfaçon total 1.000 € TTC
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A charge d’EBI
Point A36a : évacuation en terrasse sud ([…] […] niveau attique) 200 € -partie commune- pas de caractère décennal mais peut occasionner des désordres à terme – non façon
Point A36c : évacuation en terrasse sud ([…] […] niveau attique) 300 € -partie commune- pas de caractère décennal mais peut occasionner des désordres à terme –malfaçon
Point A39a – évacuation en terrasse nord ([…] […] attique) 300 € -partie commune- pas de caractère décennal mais peut occasionner des désordres à terme –malfaçon
Point A42a : évacuation en terrasse sud ([…] […] attique) 300 € – partie commune – pas de désordre décennal mais peut occasionner des désordres à terme- malfaçon
Point A42c évacuation en terrasse sud ( […] […] attique) 1.500 € – partie commune – pas de désordre décennal mais peut occasionner des désordres à terme- malfaçon total 2.600 € TTC
A charge de PROTECT FACADES Point A25 : vis de couvertines ([…] […] 1) : 200 € – partie commune – pas d’atteinte à la solidité ni à la destination -malfaçon total 200 € TTC
A charge de AA Point A47 plinthes extérieures ([…] […]) 2.500 € -parties privatives 2.500 € TTC
A charge d’APPIA Point A8 : fixation de tampon : 500 € – l’expert précise qu’il peut y avoir une atteinte à la destination, l’absence de fixation pouvant engager la sécurité des personnes. 500 € TTC
[…]
Atteintes à la solidité
Point B37 – Fissures en façades ([…] […]) – BMH
[…] – Fissures en façades nord ([…] […]) – BMH
[…] – fissures en façades ([…] […] 9B AH niveau 2) – BMH
Point B51- fissures en façades ([…] […]) – BMH
Atteintes à la destination
Point B04- seuils de porte de garage – BMH
Point B18 : fissure sur cloison plate – BMH
Point B15 : fixation de tampon – APPIA
Point B37 : fissures en façades ([…] […]) -BMH
Point […] : infiltrations en mur ([…] […]) – EBI
Point 58b:platelage en combles-OBRINGER/THILL
Il précise les responsabilités suivantes:
A charge BMH
Point B04 : seuils de porte de garage – 200 € – partie commune –malfaçon- non décennal mais peut causer une gêne d’usage à court terme
Point B10 : évacuation des eaux pluviales -900 € – partie commune – non-façon – non décennal mais peut occasionner des désordres à terme
Point B18 : fissure sur cloison plâtre – 500 € – partie commune – 500 € – désordre qui ne garantit pas la sécurité des personnes en cas d’incendie
Point B53
Point B37 : fissures en façades ([…] […]) – partie commune 9.000 € – désordre structurel – désordre structurel – solidité atteinte ainsi que la destination car le hors d’eau n’est pas effectif
[…] : fissures en façades ([…] 9B AH niveau 2) -15.000 € – partie commune – solidité atteinte, destination non affectée -désordre structurel
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Point B51 : fissures en façades ([…]) – 15.000 € – désordre structurel – solidité atteinte
Point […] : joint du balcon supérieur ([…] 9B AH niveau 2) 2.000 € – malfaçon
[…] : humidité sous balcon ([…]) 2.000 € – partie commune -malfaçon ravalement complémentaire pour les points précédents : 35.000 €
[…] : fissures en façades nord ([…] […]) 9.000 € – partie commune
-désordre structurel […] : fissure en intérieur ([…] […]) 5.000 € – partie commune – solidité atteinte total 93.900 € TTC
A charge d’OBRINGER
Point B20 : finitions de l’écran sous-toiture – 3.000 € – non-façon – non décennal mais peut entraîner des désordres à terme
Point B25 : fixation des tuiles- 2.000 € – malfaçon selon l’expert
Point B26 : finition de l’avant toit – 600 € – malfaçon
Point B27 : silicone en couverture : 200 € -malfaçon selon l’expert
Point B36 : coulure en toiture ([…] […]) – 500 € – malfaçon
Point 58b : platelage en combles – 900 € total 7.200 € TTC
A charge de LEG
-500 € TTC
A charge d’EBI Point B33 : dalles sur p[…] ([…] […] niveau attique) 800 € – malfaçon – non décennal mais peut occasionner des désordres à terme Point B38 c : évacuation en terrasse sud ([…] […]) 300 € – partie commune
- pas de désordre décennal mais peut occasionner des désordres à terme- malfaçon Point […] : infiltrations en mur ([…] […]) 2.000 € – partie commune – pas d’atteinte à la solidité – atteinte à la destination -malfaçon total de 3.100 € TTC
A charge de PROTECT FACADES Point B06 : coulures sous couvertines – 400 € – malfaçon -caractère non décennal mais peut occasionner des désordres à terme Point B41 : fissures en façades ([…] […]) 200 € – partie commune – non façon -possible désordre à terme total 600 € TTC
A charge d’APPIA Point B15 : fixation de tampon -500 € – l’expert précise qu’il peut y avoir une atteinte à la destination, l’absence de fixation pouvant engager la sécurité des personnes. 500 € TTC
A charge du Cabinet THILL Point 58a : thermique combles – 6.000 € -malfaçon Point 58b : platelage en combles – 900 € – non façon – danger pour les intervenants de la maintenance de l’immeuble (accès groupe VMC et visite périodique des combles) total 6.900 € TTC
* Les syndicats de copropriétaires des deux bâtiments demandent
-l’octroi d’une provision de 131.000 € TTC pour le bâtiment A
-l’octroi d’une provision de 112.200 € TTC pour le bâtiment B c’est à dire la totalité des coûts de reprise de l’immeuble tels que chiffrés par M. AG ;
Ils soutiennent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant.
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Sur le principe, ils invoquent une aggravation des désordres et exposent qu’ils forment une demande uniquement contre leur vendeur en l’état futur d’achèvement, que les désordres de nature décennale ou relevant des vices intermédiaires sont clairement établis par l’expertise, et que, quel que soit le fondement retenu, la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER est engagée. S’agissant des montants, ils font valoir que la société BOUYGUES ou la CAMBTP fondent leur contestation sur des devis qui n’ont pas été transmis à l’expert ou émanent d’entreprises qui ne se sont pas rendues sur les lieux.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER oppose aux syndicats des copropriétaires
-un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de preuve du défaut d’indemnisation par les assureurs multirisques copropriété respectifs
-un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de preuve de la qualité à agir des syndicats demandeurs qui n’établiraient pas que leurs demandes porteraient sur des parties communes au lieu de parties privatives pour lesquelles seuls les copropriétaires concernés auraient intérêt et qualité pour agir ;
-un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de qualité à agir des syndicats demandeurs au titre des travaux de reprise des embellissements des appartements sinistrés par des infiltrations qui relèvent indéniablement des parties privatives pour lesquelles seuls les copropriétaires concernés ont intérêt et qualité pour agir, Sur le fond, elle rappelle qu’elle est constructeur non réalisateur et soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors qu’elle a fait appel à des locateurs d’ouvrage qui doivent seuls répondre des désordres affectant les immeubles. Elle fait valoir que le rapport de l’expert est contestable sur de nombreux points notamment en ce qu’il retient à plusieurs reprises des désordres à terme alors que le délai d’épreuve de l’immeuble est expiré au 07 octobre 2015 sans survenance desdits désordres, et que son chiffrage n’est en réalité qu’une estimation sans rapport avec la vérification économique qu’elle a fait réaliser par un métreur vérificateur. Elle estime dès lors que l’ensemble de ces questions relève du juge du fond et que le juge de la mise en état excéderait sa compétence s’il les tranchait.
Les autres parties défendent essentiellement sur les appels en garanties formulées par la SNC BOUYGUES et les fautes que l’expert leur impute et pour certaines, relèvent également les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SNC BOUYGUES. Ils contestent par ailleurs les montants estimés par l’expert.
* Les moyens d’irrecevabilité soulevés ne constituent pas des contestations réellement sérieuses en ce que les syndicats des copropriétaires justifient n’avoir pas été indemnisés par leur assureur respectif, dont le type de contrat n’a d’ailleurs pas vocation à couvrir ce type de désordre, et que la lecture croisée de l’expertise et du Règlement de copropriété permet aisément de déterminer si les désordres affectent des parties communes de l’immeuble ou des parties privatives, une provision pouvant au surplus être limitée en cas de doute à ce sujet.
En revanche, il est rappelé que selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
Le vendeur d’un immeuble à construire est ainsi tenu, à compter de la réception des travaux, de la présomption de responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil comme les architectes, entrepreneurs et les locateurs d’ouvrage.
Mais contrairement à ce que semblent soutenir les syndicats des copropriétaires demandeurs, le promoteur vendeur est, comme les constructeurs, tenu envers l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
Et cette faute ne peut être qu’une faute personnelle du vendeur, et non les non-conformités,
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malfaçons ou non-façons imputables aux locateurs d’ouvrage.
Cette faute étant contestée, et en l’état non étayée, seuls les désordres de nature décennale pour lesquels existe une présomption de responsabilité décennale, seraient donc susceptibles de donner lieu à provision.
Or, le chiffrage retenu par l’expert, est contesté par toutes les parties. Il est en effet forfaitaire et non étayé, l’expert ayant indiqué que les parties pouvaient lui produire des devis dans le cadre des dires, sans que les demandeurs à la procédure, à qui la preuve incombe au premier chef, n’en ait produit un seul.
M. AG précise en outre (page 50 de son rapport) qu’il n’existe pas de travaux conservatoires ou urgents à prévoir dans l’immédiat, et si les syndicats demandeurs soutiennent que les désordres s’aggravent, ils ne le justifient par aucune pièce et n’ont pas produit de devis de travaux pour justifier de la nécessité d’une provision.
La demande de provision sera dans ces conditions rejetée.
Dès lors, les appels en garantie sont sans objet.
L’incident ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
Le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état silencieuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], et au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […] de ce qu’ils ne maintiennent plus leur demande de médiation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […], et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES […] BLEUES- […] de leur demande respective de provision,
DIT que les appels en garantie sont dès lors sans objet,
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le principal,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 12 septembre 2023 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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