Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 févr. 2021, n° 19/07726 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/07726 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CQF7R
N° MINUTE: 4
Assignation du: 11 Juin 2019
DEBOUTE
2 Expéditions exécutoires délivrées le : 10/02/2021
JUGEMENT rendu le 10 Février 2021
DEMANDEURS
Monsieur X Y représenté par Monsieur Z Y ès-qualités de tuteur légal domicilié chez EHPAD Les Amandiers.
33 avenue Riondet
83400 HYERES
Monsieur Z Y
8 rue Carolis Duran
75019 PARIS
Madame AA AB
43 avenue Gambetta
83400 HYERES
représentés par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS
SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD
[…]
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Décision du 10 Février 2021
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/07726 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQF7R
S.E.L.A.R.L. ADDEN AVOCATS 31 rue de Bellefond
75009 PARIS
représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe, Présidente de formation,
Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président
Monsieur Eric MADRE, Juge.
Assesseurs,
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2021 tenue en audience publique devant Madame Anne BELIN et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
-En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AC a subi le 10 octobre 2002, au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens, une opération dite de dérivation ventriculo-péritonéale pratiquée par un interne. Cette intervention avait pour objectif de dériver vers l’abdomen l’excès de liquide céphalorachidien se trouvant dans son cerveau, au regard d’une hypothèse d’hydrocéphalie susceptible d’être à l’origine des symptômes neurologiques dont souffrait alors Monsieur X AC depuis un an.
Monsieur X AC a été placé à compter du 7 mars 2006 sous curatelle, Madame AA AD, sa mère, étant désignée en qualité de curateur le 24 juillet 2007. A compter du 1er octobre 2013, Monsieur X AC a été placé sous tutelle, l’association Tutelle Var étant désignée comme tuteur. Par ordonnance du juge des tutelles en date du 19 novembre 2015, Monsieur Z AC, frère de
l’intéressé, a été désigné comme tuteur.
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Estimant que l’opération a été mal réalisée et avoir été victime d’un accident médical, Monsieur X AC a formé, le 24 octobre
2006, devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de la région Picardie une demande d’indemnisation. Le professeur AE AF, désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport le 24 décembre 2007. La CRCI, réunie le 30 janvier 2008, a estimé que le dommage en cause était consécutif à un accident médical fautif consistant en une aggravation des séquelles d’une hydrocéphalie non traitée du fait du mauvais positionnement du cathéter ventriculaire de dérivation réalisée le 10 octobre 2002 et du fait de l’absence de diagnostic de ce mauvais positionnement, que le fait générateur dont Monsieur X AC se prévalait était en relation directe, certaine et exclusive avec les comportements reprochés, qui étaient ainsi constitutifs d’une faute mettant en jeu la responsabilité du CHU d’Amiens, de sorte qu’il appartenait à l’assureur de ce dernier de réparer le préjudice subi par Monsieur X AC, qui pouvait donc saisir l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en l’absence d’offre d’indemnisation dans le délai de quatre mois.
A compter du 24 septembre 2008, le dossier de responsabilité médicale de Monsieur X AC a été confié au cabinet d’avocats AdDen, lequel a saisi l’ONIAM. Un protocole transactionnel d’indemnisation partielle a été signé, permettant à Monsieur X AC de recevoir de l’ONIAM montant de 62 600,00 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, du pretium-doloris, du préjudice esthétique ainsi que du préjudice d’agrément. Le 10 mars 2009, le cabinet d’avocats AdDen a déposé auprès du tribunal administratif d’Amiens, pour le compte de Madame AA AD agissant tant en qualité de curatrice de son fils X qu’en son nom personnel, une requête en référé provision, sollicitant la condamnation du CHU d’Amiens et de son assureur, la société Axa,
à verser une provision sur les dommages et intérêts dus en réparation des préjudices subis par la faute du CHU d’Amiens. Par ordonnance en date du 15 avril 2009, le tribunal administratif d’Amiens a condamné le CHU d’Amiens au paiement d’une provision d’un montant total de 110 000,00 € outre la somme de 2 500,00 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par arrêt en date du 16 mars 2010, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette ordonnance.
Le cabinet d’avocats AdDen a en parallèle déposé le 12 juin 2009 une requête au fond devant le tribunal administratif d’Amiens, pour le compte de Madame AA AD agissant tant en qualité de curatrice de son fils X qu’en son nom personnel. Par jugements en date des I" décembre 2011 et 1 mars 2012, le tribunal administratif a notamment rejeté les conclusions présentées par Madame AA AD en tant que curatrice de son fils X, considérant que cette qualité ne lui donnait pas qualité pour agir au nom de son fils, mais seulement pour assister celui-ci dans une telle instance, et a rejeté au fond les demandes indemnitaires formées par Madame AA AD en son nom personnel. Par arrêt du 11 juin 2013, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de Madame AA AD, considérant que l’irrecevabilité des conclusions formées par cette dernière pour le compte de son fils avait été prononcée à bon droit par le tribunal, de même que le rejet la demande indemnitaire formée à titre personnel par Madame AA AD.
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L’ONIAM ayant engagé le 27 mars 2011 une procédure devant le tribunal administratif d’Amiens à l’encontre du CHU d’Amiens pour récupérer les fonds versés à Monsieur X AC, celui-ci est intervenu à l’instance au fond, par une nouvelle requête déposée en son nom par le cabinet d’avocats AdDen le 21 juin 2012 afin de réitérer sa demande de dommages et intérêts. Par jugement en date du 12 juin 2014, le tribunal administratif d’Amiens a condamné le CHU d’Amiens à verser à l’ONIAM une somme de 33 000,00 € et à Monsieur X AC, représenté par son tuteur l’association « Assistance tutelle Var », la somme de
60 000,00 € sous déduction des sommes déjà versées, outre 1 500,00 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal rejetant par ailleurs le surplus des demandes formées par Monsieur X AC.
Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement. Le montant alloué à Monsieur X AC étant inférieur au montant de la provision obtenue précédemment, la société AXA, assureur du CHU d’Amiens, a pris en 2015 des mesures d’exécution afin d’obtenir la restitution de la différence entre le montant de la provision versée et le montant de la condamnation prononcée, à hauteur de la somme principale de 51 000,00 €.
Par exploits d’huissier en date du 11 Juin 2019, Monsieur X
AC, représenté par Monsieur Z AC, en qualité de tuteur, Monsieur Z AC, Madame AA AD, Monsieur
AG AC et Monsieur AH AC ont fait assigner la société AdDen Avocats, la société MMA I.A.R.D. Assurances
Mutuelles et la société MMA I.A.R.D. devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2019, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement d’instance et d’action engagée par Monsieur AG AC et Monsieur AH AC et constaté le dessaisissement du tribunal.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X AC, représenté par Monsieur Z AC, en qualité de tuteur, Monsieur Z AC et Madame AA AD demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1151 du code civil, en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016, de l’article 124-3 du code des assurances, et des articles 411 et suivants du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner in solidum la société AdDen Avocats, la société MMA
I.A.R.D. Assurances Mutuelles et la société MMA I.A.R.D. à payer: à Monsieur X AC, représenté par son mandataire légal Monsieur Z AC, la somme totale de 3 062 089,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
- à Madame AA AD la somme totale de 83 973,80 €
à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
- à Monsieur Z AC la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
- prononcer la capitalisation des intérêts; condamner in solidum la société AdDen Avocats, la société
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MMA I.A.R.D. Assurances Mutuelles et la société MMA I.A.R.D. à leur payer la somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qui seront recouvrés par Maître Marie-Claude Alexis (Sélas ALEXIS), avocat au barreau de
Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent en substance que : la société AdDen Avocats a commis une faute, au regard de son obligation de conseil, en ne faisant pas procéder, avant la saisine des juges du fond, et au plus tard en cause d’appel à une expertise médicale amiable plus récente, faisant valoir que la rédaction d’un rapport récent sur l’évolution de la pathologie de la victime aurait permis de confirmer la relation causale directe, certaine et exclusive entre l’opération de dérivation réalisée et les préjudices supportés, l’absence de diagnostic de cette erreur de positionnement visible sur les examens de contrôle ayant de plus empêché d’y remédier sans attendre ; la société AdDen Avocats, en violation de son obligation de conseil, n’a pas formé toutes les demandes indemnitaires auxquelles Monsieur X AC pouvait prétendre, la transaction partielle conclue avec l’ONIAM ne le privant nullement d’agir à l’encontre du CHU d’Amiens, y compris sur les quatre postes indemnisés ; la société AdDen Avocats aurait dû commenter le jugement du 12 juin 2014 rendu par le tribunal administratif d’Amiens auprès du tuteur de la victime ainsi qu’auprès de Monsieur Z AC et de sa mère, afin de leur en expliquer les conséquences et leur suggérer d’interjeter appel, ce qu’elle n’a pas fait, alors que ce jugement apparaît critiquable en ce que les sommes allouées sont significativement inférieures à celles octroyées à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé et en ce que le tribunal a considéré que le préjudice supporté par Monsieur X AC n’aurait été causée qu’en partie par la faute du CHU d’Amiens, ce qui justifiait de soumettre l’affaire à une instance supérieure ; la société AdDen Avocats a commis une faute en engageant une procédure au fond au bénéfice de Monsieur X AC mais au nom de Madame AA AD qui, n’ayant qu’une mission d’assistance à l’époque, n’avait pas le pouvoir d’agir seule au nom de son fils ; la société AdDen Avocats a commis une faute en n’ayant pas conseillé à Monsieur Z AC d’engager une procédure en indemnisation de son préjudice propre ; ces fautes ont fait perdre à Monsieur X AC une chance, évaluée à 75 %, que la juridiction du fond considère que l’origine directe et certaine des pathologies de la victime relevait exclusivement des graves fautes commises par le CHU d’Amiens et d’être indemnisé de tous les postes de préjudice; ces fautes ont fait également perdre à Madame AA AI AJ et Monsieur Z AC une chance, évaluée à 75 %,
d’être indemnisés de leurs préjudices respectifs, en tant que victimes par ricochet.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AdDen Avocats, la société MMA I.A.R.D. Assurances Mutuelles et la société MMA I.A.R.D. demandent au tribunal, de débouter Monsieur X AC,
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représenté par Monsieur Z AC, en qualité de tuteur, Monsieur Z AC et Madame AA AD de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître du AN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent en substance que : contrairement à ce qu’elle soutient, le cabinet d’avocat AdDen a bien sollicité, pour le compte de Madame AA AD, devant les juridictions compétentes, en première instance et en cause d’appel, l’indemnisation des préjudices dont elle fait état, ces demandes ayant été rejetées par les juridictions administratives; le cabinet d’avocats AdDen n’a commis aucune faute en ne sollicitant pas d’indemnisation au titre du préjudice personnel de Monsieur Z AC, une telle demande ayant encore moins chance d’aboutir que celle de sa mère au regard de leurs situations respectives, et ce alors que Monsieur Z AC n’était pas le client du cabinet d’avocats AdDen; l’opportunité d’un appel du jugement du 12 juin 2014 a donné lieu à un échange avec l’association Tutelle Var, qui était alors seul représentant légal de Monsieur X AC et qui a pris la décision de ne pas interjeter appel de ce jugement, Madame AA AD et Monsieur Z AC ayant également été informés par téléphone de la teneur de la décision rendue et de ses incidences en matière de restitution
d’une partie de la provision précédemment obtenue; par ailleurs, l’absence d’introduction d’un appel à l’encontre du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 12 juin 2014 n’a pas fait perdre à Monsieur X AC une chance sérieuse d’obtenir une indemnisation plus importante, dès lors, d’une part, que la cour d’appel de Douai avait déjà retenu, dans son arrêt en date du 11 juin 2013, que les fautes du CHU d’Amiens ne pouvaient, à elles seules, être la cause de l’ensemble des troubles neurologiques présentés par Monsieur X AC et, d’autre part, que les sommes perçues par l’intéressé apparaissaient importantes pour une erreur médicale faute responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 20% chez un homme d’environ 40 ans, en comparaison avec le référentiel de l’ONIAM de 2011 et avec la jurisprudence administrative en la matière ;
Monsieur X AC ne pouvait plus obtenir réparation des quatre postes de préjudices d’ores et déjà indemnisés, à savoir : le déficit fonctionnel temporaire, le pretium-doloris, le préjudice esthétique ainsi que le préjudice d’agrément, compte de la signature d’un protocole transactionnel tenu
d’indemnisation partielle avec l’ONIAM ; le cabinet d’avocats AdDen ayant valablement mis en œuvre une seconde procédure pour solliciter l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur X AC, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice en lien direct avec l’engagement d’une première procédure au fond au nom de Madame AA AD alors qu’elle n’avait pas le pouvoir d’agir seule au nom de son fils ; s’agissant du grief relatif à l’absence d’établissement d’une nouvelle expertise amiable avant la procédure au fond, l’analyse du professeur AK produite par les demandeurs
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n’apporte aucune certitude sur le diagnostic et n’exclut pas l’existence d’une maladie encéphalique associée et ne permet donc pas de conclure à l’existence d’une perte de chance certaine d’avoir pu éviter, si l’intervention au CHU d’Amiens avait été bien réalisée, l’état grabataire dans lequel se trouve Monsieur X AC, dont certains des symptômes ne peuvent être imputable à une hydrocéphalie non traitée ; en outre, Madame AA AD a elle-même fait le choix de ne pas engager une nouvelle expertise judicaire, après avoir été informée par le cabinet AdDen des enjeux de ce choix; enfin, aucune des juridictions administratives saisies de ce dossier n’a estimé utile de procéder à une nouvelle expertise médicale au regard du nombre de spécialistes ayant eu à connaitre du dossier de Monsieur X AC ; enfin, l’appréciation de la perte de chance ne peut être effectuée qu’au regard des préjudices dont Monsieur X AC aurait effectivement pu justifier en cause d’appel, à l’exclusion de tout préjudice révélé ultérieurement, et ce alors que les pièces justificatives des préjudices sont incomplètes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
A l’audience du 13 janvier 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2021, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société AdDen Avocats envers Monsieur Z AC :
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1" du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, alors qu’il était en tant que curateur puis tuteur de Monsieur X AC, son frère, un des interlocuteurs réguliers de la société AdDen Avocats dans le cadre du suivi des actions en responsabilité médicale intentées au nom de celui-ci, Monsieur Z AC ne justifie pas avoir donné mandat audit cabinet pour agir en son nom personnel, ni lui avoir confié la défense de ses intérêts propres.
Il en résulte qu’en l’absence de preuve d’un tel mandat, la société AdDen Avocats n’était tenue envers Monsieur Z AC, à titre personnel, d’aucune obligation de conseil et n’a donc pas commis de faute à son égard en ne sollicitant pas d’indemnisation au titre d’un préjudice qu’il aurait subi en tant que victime par ricochet. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Monsieur Z AC formées en son nom personnel.
Sur la responsabilité de la société AdDen Avocats envers Monsieur X AC et Madame AA AD:
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Il appartient à l’avocat d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil.
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Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, il convient d’examiner successivement chacun des griefs invoqués par Monsieur X AC et Madame AA AD envers la société AdDen Avocats.
1. Tout d’abord, s’agissant du défaut de conseil de procéder à une nouvelle expertise médicale dans le cadre des procédures au fond, il convient de relever, en premier lieu, qu’ainsi que l’a mentionné la société AdDen Avocats dans son courrier adressé le 23 février 2009 à
Madame AA AD, une telle expertise aurait occasionné des coûts supplémentaires pour les consorts AC et aurait nécessairement retardé la procédure d’indemnisation, sans aucune certitude d’obtenir des conclusions favorables, alors qu’un grand nombre de spécialistes avaient déjà été consultés, de sorte que le dossier comportait déjà de multiples éléments médicaux, et alors que des divergences existaient quant au diagnostic des troubles neurologiques affectant Monsieur X AC, plusieurs spécialistes, dont le professeur AJ AK, le professeur AL et le professeur AM, ayant exprimé des doutes quant à l’existence
d’une hydrocéphalie chronique. En outre, une nouvelle expertise amiable n’aurait eu qu’une valeur probante relative au regard des nombreux éléments déjà versés aux débats, alors que la seule expertise médicale réalisée contradictoirement, à savoir l’expertise du professeur AE AF ordonnée par la CRCI, était plutôt favorable à Monsieur X AC. Par ailleurs, si les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, du professeur AJ AK en date du 5 juillet 2018, ainsi que des notes complémentaires en date des 25 mai 2019 et 15 mars 2020, dont il ressort que l’évolution de l’état clinique à long terme de Monsieur X AC est compatible avec le diagnostic d’une hydrocéphalie chronique non traitée, ces pièces ne permettent pas de démontrer qu’une nouvelle expertise médicale aurait permis avec certitude d’exclure une origine différente des troubles de l’intéressé, et ce alors que le professeur AK mentionne lui-même que le tableau clinique était de plus en plus complexe, < entremêmant les signes compatibles avec l’hydrocéphalie (dysfonctionnement global du cerveau), et les séquelles de la perforation du thalamus »>, rendant plus incertain le diagnostic. Enfin, les juridictions administratives successivement saisies du dossier se sont estimées suffisamment informées et n’ont pas jugé utile de procéder à une nouvelle expertise médicale. Ainsi, alors même qu’une telle expertise était sollicitée à titre subsidiaire par le CHU d’Amiens, le tribunal administratifa expressément mentionné dans son jugement en date du 12 juin 2014 qu’il n’était pas nécessaire
d’ordonner une nouvelle expertise médicale. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur X AC et Madame AA AD ne démontrent pas que la réalisation d’une nouvelle expertise leur aurait donné une chance certaine d’obtenir des décisions plus favorables. La société AdDen Avocats n’a donc pas manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de faire réaliser une nouvelle expertise médicale
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de l’intéressé en vue des instances au fond devant les juridictions administratives.
2. S’agissant du défaut de conseil portant sur les demandes indemnitaires auxquelles Monsieur X AC pouvait prétendre. il ressort des pièces produites que Monsieur X AC a été indemnisé au titre de la transaction conclue avec l’ONIAM des quatre postes de préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, le pretium-doloris, le préjudice esthétique ainsi que le préjudice d’agrément et qu’il a sollicité devant le tribunal administratif d’Amiens l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles, de ses frais de repas et de personnel médical, de sa perte de revenus professionnels, de ses frais de transport liés à son placement en foyer d’accueil médicalisé, de son déficit fonctionnel permanent. S’il soutient que son avocat aurait également du solliciter devant la juridiction administrative une indemnisation au titre de l’assistance familiale dont il a bénéficié et de frais de logement adapté, Monsieur X AC ne produit que des pièces insuffisantes pour justifier du bien-fondé de telles demandes au titre de la période considérée et ne démontre pas avoir perdu une chance d’obtenir un complément d’indemnisation à ce titre, alors que la majeure partie de ses demandes indemnitaires a été rejetée par le tribunal administratif, comme n’étant pas la conséquence de la seule hypoesthésie de l’hémicorps gauche consécutive à l’accident médical.
3. Pour contester le grief d’absence de conseil quant à l’opportunité d’interjeter appel du jugement en date du 12 juin 2014, la société AdDen Avocats ne verse aux débats qu’un seul courriel adressé par Maître Emmanuelle Jouvin à l’association Assistance Tutelle Var le 7 juillet 2014 mentionnant que : « Nous avions demandé une somme conséquente en sachant pertinemment que le juge administratif n’accorde jamais une telle somme en matière de responsabilité médicale. La provision que nous avions obtenue était déjà très importante. Nous avons tenté d’obtenir plus mais constatons après toutes les procédures engagées que le juge est réticent à condamner le CHU. Il ne nous paraît donc pas opportun d’interjeter appel. » Ce seul courriel n’apparaît cependant pas suffisant pour établir que la société AdDen Avocats s’est acquittée de manière complète et objective envers le tuteur de Monsieur X AC de son obligation de conseil sur l’opportunité de l’exercice d’une voie de recours à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens.
Il convient dès lors d’évaluer les chances de succès d’un appel, au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat, notamment des expertises alors disponibles. A cet égard, il convient de relever que le jugement du 12 juin 2014 reprend précisément la motivation adoptée dans son arrêt en date du 11 juin 2013 par la cour administrative d’appel de Douai: «< il résulte également de l’instruction et notamment des nombreux avis de spécialistes consultés par M. AC dans les années avant suivi cette opération, que, si l’inefficacité de la dérivation ventriculo-péritonéale réalisée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens et la perforation du thalamus ont directement causé une hypoesthésie de l’hémicorps gauche, elles ne peuvent, à elles seules, être la cause de l’ensemble des troubles neurologiques présentés par M. AC, notamment les troubles dits «< cérébelleux », qui s’insèrent dans un tableau clinique atypique pour lequel aucun des neurologues consultés
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n’a pu poser de diagnostic certain; que dans ces conditions, et malgré les conclusions de l’expert désigné par la commissions régionale de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, il
n’est pas établi qu’en l’absence de ces deux fautes commises par le centre hospitalier universitaire d’Amiens, M. AC n’aurait pas présenté de troubles neurologiques affectant son autonomie ». La cour administrative d’appel, statuant au fond, avait ainsi déjà rejeté, dans des termes identiques et sur la base des mêmes pièces médicales, les demandes formées à titre personnel par Madame AA AD, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité certain entre les fautes du CHU d’Amiens et l’ensemble des troubles neurologiques présentés par Monsieur X AC.
En outre, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que le montant des indemnités octroyées par le tribunal administratif était significativement inférieur aux sommes auxquelles Monsieur X AC aurait pu prétendre, eu égard aux seules pathologies reconnues comme étant consécutives à l’accident médical.
En effet, le montant de la provision octroyée en référé est dépourvu de toute portée à cet égard, dès lors que les juridictions saisies avaient considéré sur la base des éléments alors versés aux débats que
l’aggravation des troubles de l’intéressé étaient la conséquence exclusive des fautes du CHU d’Amiens, en l’absence de démonstration
d’une autre pathologie. En outre, les deux décisions de juridictions administratives produites aux débats à cet égard par les demandeurs ne portent pas sur des situations comparables à celles de Monsieur X AC.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur X
AC, représenté par son tuteur, ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse d’une part que l’association Tutelle Var ait pris la décision d’interjeter appel du jugement du 12 juin 2014 si son avocat lui en avait présenté les enjeux de manière plus détaillée, et d’autre part que la cour administrative d’appel de Douai ait rendue une décision plus favorable à son égard concernant les conséquences des fautes commises par le CHU d’Amiens sur son état de santé.
4. S’agissant du grief relatif au défaut d’explication auprès du tuteur de la victime sur les conséquences financières du jugement en date du 12 juin 2014, le seul courriel adressé par Maître Emmanuelle Jouvin à l’association Assistance Tutelle Var ne permet pas de démontrer que la société AdDen Avocats s’est acquittée de son devoir de conseil, en l’absence d’une quelconque mention de l’obligation qui incombait à Monsieur X AC et Madame AA AD de restituer une partie de la somme qui leur avait été octroyée à titre provisionnel. Toutefois, ce manquement ne présente aucun lien de causalité direct avec les préjudices dont les demandeurs sollicitent l’indemnisation.
5. Enfin, la société AdDen Avocats a commis une faute en engageant le 12 juin 2009 au nom de Madame AA AD une procédure au fond au bénéfice de Monsieur X AC, alors que l’intéressée, en tant que curatrice, n’avait alors qu’une mission d’assistance et non de représentation de son fils, déclarée irrecevable par le tribunal administratif d’Amiens, puis par la cour administrative d’appel de Douai. Toutefois, dès lors qu’une seconde procédure au fond a pu être mise en oeuvre, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice en résultant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur X AC et Madame
AA AD à l’encontre de la société AdDen Avocats et de ses assureurs.
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Décision du 10 Février 2021
1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/07726 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQF7R
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, le rejet de l’intégralité des demandes rend sans objet le prononcé de l’exécution provisoire.
Monsieur X AC, représenté par Monsieur Z AC, en qualité de tuteur, Monsieur Z AC et Madame AA AD, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sabine du AN peut recouvrer directement contre Monsieur X AC, représenté par Monsieur Z AC, en qualité de tuteur, Monsieur Z AC et Madame AA AD les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société AdDen Avocats, la société MMA I.A.R.D. Assurances Mutuelles et la société MMA I.A.R.D. à l’encontre des parties tenues aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur X AC, représenté par Monsieur Z AC, en qualité de tuteur, Monsieur Z AC et Madame AA AD à
l’encontre de la société AdDen Avocats, la société MMA I.A.R.D.
Assurances Mutuelles et la société MMA I.A.R.D.;
Condamne in solidum Monsieur X AC, représenté par Monsieur Z AC, en qualité de tuteur, Monsieur Z AC et Madame AA AD aux dépens;
Dit que Maître Sabine du AN peut recouvrer directement contre Monsieur X AC, représenté par Monsieur Z AC, en qualité de tuteur, Monsieur Z AC et Madame AA
AD les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2021
Le GreffierGreffier Le Président,
SA NESRI BELIN
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N° RG 19/07726 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQF7R
EXPEDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeurs M. X Y, M. Z Y, Mme AA AB
Défenderesses: S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. ADDEN AVOCATS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires UDICIAIRE
2020-0190
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