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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2DW – ordonnance du 13 novembre 2024
Minute N°2024/ 430
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2DW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à
Me Bergeron-durand – 21
1 CCC à Me DESROLLES – 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G] [T]
née le 02 Janvier 1957 à [Localité 6] (TEXAS)
de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESE :
Madame [I] [B], [X] [P]
née le 26 Décembre 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024004143 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
Représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 25 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [G] [T] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 2] à [Localité 3] [Localité 3] sur plusieurs parcelles. [I] [P] est propriétaire d’une parcelle voisine sur laquelle aucune construction n’est édifiée.
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2DW – ordonnance du 13 novembre 2024
Se plaignant que les plantations de la parcelle de Madame [I] [P] empiétaient sur son terrain et que, malgré une mise en demeure adressée le 6 juillet 2024 cette dernière n’y avait pas remédié, Madame [G] [T] a, par acte du 9 août 2024, fait assigner Madame [I] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 24 septembre 2024, elle demande de :
déclarer recevable et bien-fondée son action ;condamner [I] [P] à exécuter les travaux de remise en état de sa parcelle cadastrée D211, par l’élagage, débroussaillage, l’enlèvement de déchets sur le terrain et sur les fonds voisins, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux jours après la signification de la décision à intervenir ;condamner [I] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision, en réparation de son préjudice moral ;condamner [I] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter [I] [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;débouter [I] [P] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter [I] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;condamner [I] [P] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’action,
celle-ci se fonde sur le risque d’incendie du fait non entretien des parcelles de Madame [P] et non sur un trouble anormal de voisinage ;s’il devait être jugé qu’une conciliation préalable est nécessaire, elle produit tous les éléments démontrant qu’à l’occasion d’une précédente procédure, une tentative de conciliation a été mise en place antérieurement, deux procès-verbaux de non conciliation ayant été établis dont l’un a trait sur les difficultés de non entretien des parcelles entre les parties;Sur la demande de remise en état,
l’état de la parcelle de [I] [P] constitue dès lors un trouble manifestement illicite ;il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 20 juin 2024 que la parcelle de [I] [P] est en friche et non entretenue, que des végétaux avancent sur sa parcelle et font s’affaisser la barrière ce qui démontre que cette dernière ne respecte pas les obligations générales de sécurité ou de salubrité publique qui s’imposent à elle créant un risque de propagation d’incendie d’autant qu’il s’agit d’une parcelle inhabitée ;cet incendie pourrait endommager à la fois son château, mais également l’église d’Aptot, monument répertorié à l’observatoire du patrimoine religieux ;Sur la demande de provision,
elle justifie d’un préjudice moral la situation perdurant depuis très longtemps, ayant nécessité l’établissement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice;la demande de provision est également justifiée en raison des procédures antérieures intentées à son égard par [I] [P] ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 septembre 2024, Madame [I] [P] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
déclarer [N] [G] [T] irrecevable en ses demandes ;A titre subsidiaire,
débouter [N] [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause,
condamner [N] [G] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel en raison du préjudice moral subi ;condamner [N] [G] [T] à payer à Maître Carine DESROLLES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;condamner [N] [G] [T] aux dépens.
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2DW – ordonnance du 13 novembre 2024
Elle fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité de la demande,
l’action initiée par [N] [G] [T] est relative à l’entretien de plantation qu’elle qualifie elle-même de trouble du voisinage relève de l’obligation de recours préalable à un mode de résolution amiable des différends prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile ;aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, en raison du risque d’incendie, n’est établie pouvant justifier l’absence de recours à une tentative de conciliation ; c’est elle qui a saisi le conciliateur le 1er juillet 2024 pour se plaindre justement du non entretien de la haie se trouvant sur la propriété de Madame [N] [G] [T] et cette dernière a utilisé la saisine du conciliateur par Madame [P] pour faire une demande de bornage sans l’informer de sa démarche ; les seuls procès-verbaux de carence, rédigés par le conciliateur portent sur la demande d’entretien de la haie se trouvant sur la parcelle de Madame [G] [T] formée par Madame [P] et la demande de bornage faite par Madame [G] [T] ;Sur la demande de remise en état,
Madame [N] [G] [T] ne démontre aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite et aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité n’est établie en raison d’une prétendue non entretien de sa parcelle ;ce sont les haies situées la parcelle de Madame [G] [T] qui dépassent les deux mètres et ainsi ne respectent pas la taille légale ;Sur la demande de provision,
depuis 2022 Madame [N] [G] [T] n’a de cesse de lui rendre mes relations de voisinage impossibles ;la présente procédure lui cause un préjudice en raison de ses problèmes financiers et de santé ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation de l’obligation mentionnée au 1er alinéa dans les cas suivants :
Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au 1er alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice ;Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative de conciliation ;Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
En l’espèce l’action engagée par Madame [G] [T] se fonde comme cette dernière le mentionne elle-même dans ses écritures sur le défaut d’entretien de la parcelle voisine propriété de Madame [P] qui comprend des difficultés liées à l’entretien de la parcelle, l’élevage d’arbres, le débroussaillage et l’enlèvements de déchets, à l’origine des troubles de voisinage allégués.
Elle relève de l’obligation de recours préalable à un mode de résolution amiable des différends.
Aucun motif légitime tenant soit à l’urgence soit aux circonstances de l’espèce ne sauraient justifier une absence de respect de cette obligation. En effet les éléments produits, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice et le courrier établi par le maire d’une commune voisine [Localité 8] faisant état d’un feu qui se serait déclaré en 2022 proche de la résidence de Madame [G] [T] ne sauraient établir un risque actuel d’incendie sur la parcelle de Madame [P] suffisamment caractérisé et donc d’un danger imminent pouvant justifier d’un motif légitime de ne pas recourir à une tentative préalable de conciliation au sens de l’article 750-1 sus visée.
Madame [G] [T] produit au débat plusieurs documents qui établiraient selon elle qu’elle aurait en tout état de cause tenté avant la présente action un recours préalable amiable devant le conciliateur.
Dans un courrier en date du 21 juin 2024 le conseil de Madame [G] [T] a fait part à la structure France Services de [Localité 4] de son souhait de saisir dans les meilleurs délais un conciliateur de justice dans le cadre d’un recours préalable de résolution amiable de son litige concernant un bornage à établir mais également un défaut d’entretien de terrains contigus.
S’il est avéré que Madame [P] a saisi de son côté un conciliateur de justice concernant un problème de dépassement et d’empiètement des haies plantées en limite de propriété par Madame [G] [T] l’ensemble des points soulevés par les deux parties ont été joints pour être traités ensemble par le même conciliateur.
Le premier conciliateur saisi par Madame [G] [T] a pu ainsi indiquer dans un courriel du 3 juillet 2023 adressé au conciliateur saisi par Madame [P] : « M.[D] [U] m’a sollicité pour aborder 2 sujets à la fois l’élagage et l’entretien des parcelles mais également un problème de bornage qui a fait l’objet d’un procès-verbal de carence en octobre 2023.
Cependant ses clients ainsi qu’elle-même ont bien compris qu’une seule démarche de conciliation devait être engagée ; ils se rendront à la réunion de conciliation que vous organisez le 22 juillet, séance au cours de laquelle ils aborderont les 2 sujets en question ».
En conséquence, étant établi l’existence d’une tentative de conciliation à l’initiative de la demanderesse relatif au litige objet de la présente procédure, l’action engagée par cette dernière relative à la remise en état de la parcelle de Madame [P] est recevable.
Sur le référé injonction
Madame [G] [T] soutient qu’en application de l’article 834 du code de procédure civile, l’urgence est caractérisée au motif que le risque de propagation d’un incendie apparaît majeur en raison de l’état de friche non entretenue de la parcelle contiguë de Madame [P].
Elle fait valoir également sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile que cette dernière ne respecte pas les obligations de sécurité et de salubrité publique dans le cadre de l’entretien de son fonds faisant état de la présence d’ortie et plantes rampantes avançant depuis la parcelle de Madame [P] sur sa parcelle traversant les mailles du grillage.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 de ce même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond à la voie de fait. Il faut que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une règlementation étant à cet égard insuffisante
En l’espèce, l’argument de Madame [G] [T] selon lequel une atteinte à la sécurité publique et à la salubrité avec un risque de propagation d’incendie majeur s’agissant de la parcelle en friche non habitée de Madame [P] telle que décrite dans le constat de commissaire justice, ne peut prospérer, faute pour la demanderesse de prouver le risque d’incendie invoqué. Le fait d’évoquer qu’un incendie s’est déjà produit au cours de l’année 2022 à proximité ne permet ni d’établir un tel risque, ni de démontrer que le défaut d’entretien de la parcelle pourrait être la cause imminente d’un incendie.
En conséquence les conditions d’application de l’article 834 ne sont pas réunies.
S’agissant de l’application de l’article 835 du code de procédure civile, il appartient à Madame [G] [T] de démontrer l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Comme évoqué ci-dessus aucune imminence d’un dommage en lien avec un risque d’incendie n’est établie.
Par ailleurs, le procès-verbal de commissaire de justice établi le 20 juin 2024 accompagné de plusieurs photographies des lieux ne caractérise pas avec l’évidence requise en référé un envahissement et un empiètement de végétaux et déchets en provenance de la parcelle de Madame [P] sur sa propre parcelle de nature à caractériser un trouble manifestement illicite qui ferait obstacle à l’exercice de ses droits.
En l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur les demandes tendant à voir ordonner des travaux de remise en état sous astreinte présentées par Madame [G] [T] à l’encontre de Madame [P].
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Chacune des parties , à titre de demande principale pour Madame [G] [T] et de demande reconventionnelle concernant Madame [P], sollicitent que leur soit octroyé respectivement une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
Or, l’existence de plusieurs procédures entre les parties et d’une situation très conflictuelle enkystée depuis plusieurs mois, ne saurait être constitutif d’une faute générant un préjudice moral causé à l’une ou l’autre des parties. En outre , le fait pour [I] [P] d’établir un lien entre ces tensions en et des problèmes de santé qui l’affecteraient au demeurant non justifiées dans le cadre de la présente procédure ne serait caractériser un préjudice.
Les demandes de provision présentées respectivement par Madame [G] [T] et Madame [I] [P] seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [G] [T], qui succombe à titre principal , sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige ;
DECLARE l’action de Madame [N] [G] [T] recevable ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE en ce qui concerne la demande de remise en état sous astreinte de la parcelle de Madame [I] [P] présentée par Madame [N] [G] [T] ;
REJETTE la demande de provision de Madame [N] [G] [T] ;
REJETTE la demande de provision de Madame [I] [P] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plis ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [G] [T] aux entiers dépens de la procédure.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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