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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00034 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2FX
Minute N° 26/00342
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Elise BLANDIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 14 octobre 2025
Date de convocation : 13 janvier 2026
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2025, Madame [E] [W] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la CPAM de la Drôme, laquelle lui a opposé un refus médical en retenant qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Madame [E] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) laquelle n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant requête en date du 14 octobre 2025, Madame [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire, qui n’était pas en état d’être jugée, a fait l’objet d’une radiation.
Le 08 janvier 2026, le conseil de Madame [E] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [E] assistée de son conseil et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
À ladite audience, le conseil de Madame [E] a oralement actualisé ses conclusions, sollicitant du Tribunal :
À titre principal, de dire que Madame [E] remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme à verser à Madame [E] la pension d’invalidité à compter du 18 mars 2025, en suite de la période d’indemnités journalières versées par l’organisme du 17 février 2025 au 18 mars 2025 ; de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme à lui verser la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme à lui verser la somme de 507,27 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Subsidiairement, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale ; de rappeler que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) sur présentation d’un bordereau récapitulatif ;
En tout état de cause, de condamner la CPAM de la Drôme aux dépens de l’instance ; de condamner la CPAM de la Drôme à verser au conseil de Madame [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’Aide juridictionnelle au sens de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; de débouter la CPAM de la Drôme de ses demandes plus amples et contraires.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [E] l’intégralité de ses demandes, en ce compris celles financières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La réduction de la capacité de gain ou de travail de 2/3 est un critère uniquement médical.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, retenant que Madame [E] ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, la CPAM n’a pas fait droit à sa demande de pension d’invalidité.
Madame [E] conteste ce rejet médical en mettant notamment en avant, pièces à l’appui, le fait qu’elle souffre de plusieurs pathologies (lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 gauche, compression du nerf sciatique provoquant des douleurs importantes dans la jambe gauche, de l’arthrose apophysaire) ayant pour conséquences des douleurs permanentes et persistantes ; elle ajoute qu’elle ne peut rester ni debout, ni assise plus de quelques minutes, qu’elle ne peut pas marcher longtemps, ni conduire plus de 30 minutes par jour ; lorsqu’elle est couchée, ses douleurs s’apaisent seulement temporairement ; elle précise faire l’objet d’un suivi médical particulièrement strict (centre antidouleur, suivi neurologique, kinésithérapie, balnéothérapie…) ; elle estime que sa capacité de travail ou de gain en est en outre amplement impactée pour avoir été licenciée et être actuellement sans emploi, bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Sur ce, il ressort objectivement des pièces contradictoirement versées aux débats et des échanges intervenus que :
Il est utilement précisé que Madame [E] a été licenciée pour inaptitude le 06 mars 2025 de son poste d’hôtesse de caisse pour le compte de la société [1] ;
Le courrier de son médecin généraliste, le Docteur [X] en date du 18 mars 2025 (destiné à la CPAM) a décrit son état de santé, les traitements prescrits tout en précisant : « Elle a été licenciée pour inaptitude il y a un mois mais une reprise du travail reste extrêmement compliquée actuellement. Je pense qu’une pension d’invalidité est envisageable pour Madame [E], et c’est dans ce sens que je sollicite votre avis » ;
Le courrier du même médecin en date du 07 avril 2025 précise à nouveau que sa remise en activité était difficile et ajoute qu’une demande d’invalidité est justifiée au vu des difficultés de prise en charge de sa pathologie et de la lenteur de la rééducation ;
Le compte rendu de consultation du médecin neurochirurgien, le Docteur [U] [Y] en date du 20 octobre 2025 constate « que malgré la prise en charge au centre anti-douleurs (durant l’été 2025), celles-ci (les douleurs) persistent et que Madame [E] a subi diverses interventions chirurgicales sans amélioration clinique notable » ;
La synthèse de l’échange avec [2] le 17 mars 2025 précise que Madame [E] pourrait se réinscrire dès que son état le lui permettra, de sorte qu’aucune offre d’emploi ne lui a été proposée ;
Bien que les conditions relatives à l’AAH et celles de l’invalidité soient différentes, il est précisé dans le certificat médical versé au soutien de sa demande d’AAH (lui ayant été accordée) mentionne que son état de santé avait des retentissements dans sa vie professionnelle et qu’elle n’a pas pu suivre la formation d’assistante administrative souhaitée du fait de ses contraintes de déplacement (étant rappelé qu’elle ne peut conduite seulement 30 minutes par jour) ;
Enfin, le jeune âge de l’assurée n’est pas de nature à exclure qu’elle puisse présenter une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute médical que le Tribunal ne peut trancher en l’état, ce d’autant plus que les éléments de la CPAM ne permettent pas d’éliminer ce doute.
En effet, le rapport médical du médecin-conseil en date du 02 avril 2025, sur lequel s’est fondé le refus médical de la pension d’invalidité, est basé sur des pièces médicales qui ne sont « pas à jour » ; en effet, ledit rapport n’a pas été actualisé avec les éléments contemporains ayant été régulièrement transmis par Madame [E].
En outre, l’avis de la [3] selon lequel « L’assurée n’indique pas de traitement en cours ni de projet thérapeutique en dehors d’une prise en charge en centre antidouleur et d’un séjour en rééducation en août 2025 » est particulièrement paradoxal, sauf à considérer que ces prises en charge médicales seraient négligeables.
Enfin, par jugement du présent Tribunal en date du 14 avril 2026 (n° RG 26/00033, contestation la décision déclarant Madame [E] apte à exercer une activité quelconque à compter du 17 février 2025), il a été fait droit à sa demande de l’assurée.
Ainsi, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision avant de statuer sur la demande principale de Madame [E].
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [D] [Q], Médecin Généraliste, Pôle HU ADIS-CH [Adresse 4], expert près la Cour d’Appel de [Localité 3] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [W] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Madame [E] [W],
Dire si, à la date du 18 mars 2025 (date de la demande de pension d’invalidité), Madame [E] [W] présentait ou pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
Dans l’affirmative, dire si à cette date du 18 mars 2025, Madame [E] [W] devait être considérée comme étant :1- invalide capable d’exercer une activité rémunérée,
OU
2- invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
Et en justifier les raisons,
Faire toutes observations utiles,
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),
RÉSERVE les plus amples demandes (l’intégralité de celles financières dont notamment l’éventuelle attribution de dommages et intérêts),
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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