Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]
— --------
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— --------
20L
[11]
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
Minute n°
N° RG 24/00410
N° Portalis DBXA-W-B7I-FVOQ
— ------------
[M] [N] épouse [R]
C/
[Z] [V] [J] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me BARRAUD
à Me DUPLESSIS
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [M] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE représentée par Me Marie-Sara BARRAUD, avocate au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [Z] [V] [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DU DAHOMEY), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2023-03066 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR représenté par Me Céline DUPLESSIS, avocate au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’article 233 du code civil,
CONSTATE que la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [N]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
et de
Monsieur [Z] [V] [J] [R]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (République du Dahomey),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 10] (Charente), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2023 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom patronymique du conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [M] [N] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts matrimoniaux dans l’acte introductif d’instance ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale concernant l’enfant mineur [K] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [K] au domicile du père ;
DIT que concernant l’enfant mineur [K], Madame [M] [N] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à mutuelle convenance entre les parties, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— pendant une période de six mois : les samedis des semaines paires de 10h à 18h, outre les deux premiers jours de la première semaine des vacances scolaires, du dimanche 10h au mardi 18h,
— puis pendant une nouvelle période de six mois : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, outre les trois premiers jours de la première semaine des vacances scolaires, du dimanche 10h au mercredi 18h, et la première semaine de juillet et d’août lors des vacances d’été,
— puis à l’issue, pour la période postérieure, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été,
À charge pour la mère de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile paternel pour l’exercice de ses droits ;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que l’enfant sera au domicile du père le jour de la fête des pères, et au domicile de la mère le jour de la fête des mères, et ce sans échange ni compensation ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu où est scolarisé l’enfant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [M] [N] et la dispense en conséquence du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [K] ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [R] au paiement des frais d’expertise psychologique, d’enquête sociale et d’audition de l’enfant mineur [K], et ce à hauteur de la moitié pour chacune des parties, étant précisé que Monsieur [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que pour le surplus, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, étant précisé que Monsieur [Z] [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que seules les dispositions de la présente décision relevant de l’article 1074-1 du code de procédure civile sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] pour le surplus de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre partie par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Hypothèque ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre
- Contravention ·
- Cession ·
- Infraction routière ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tiers détenteur ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Preneur
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Décret ·
- Location ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Usage ·
- Santé
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Notification ·
- Contribution ·
- Recours ·
- Information
- Locataire ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Qualités ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Togo ·
- République du bénin ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Date ·
- Partie ·
- État ·
- Mesure d'instruction
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.