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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 12 mai 2025, n° 22/05698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 22/05698 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6CB
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O], [U] [G]
née le 05 Juin 1969 à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38400),
demeurant 12, rue Gabriel Didier – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [T], [P] [R]
né le 06 Octobre 1969 à GRENOBLE (38000),
demeurant 291 rue du Général de Gaulle – 38220 VIZILLE
représenté par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 22/05698 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6CB
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] ont vécu en concubinage.
Du temps de la vie commune, les concubins ont acquis en 2012 un bien immobilier sis 35 rue Pierre Termier à VARCES (38).
Ledit bien a ensuite été revendu en 2017 et le crédit afférent soldé.
En 2017, le couple a acquis un nouveau bien immobilier sis à VIF à concurrence de 50/50.
Le couple s’est séparé en octobre 2019.
En l’absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, selon acte du 18 novembre 2022, Madame [O] [G] a alors fait assigner en partage judiciaire son ex-compagnon par devant le juge aux affaires familiales de céans.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, Madame [O] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
la dire recevable et bien fondée en son action en partage,ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaires de l’indivision l’unissant à son ex-concubin,condamner son ex-concubin à lui verser les sommes de 30.452,50 € au titre de l’emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole et de 12.500 € au titre de la dette contractée auprès de Monsieur [D],condamner subsidiairement le même aux mêmes sommes sur le fondement de l’enrichissement sans cause,condamner en tout état de cause son ex-concubin à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,condamner encore son ex-concubin à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner enfin son ex-concubin aux dépens.
En réplique, selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [V] [R] a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 22/05698 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6CB
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande principale
sur la somme de 30.452,50 €
Attendu qu’en application de l’article 1103 al 1er du Code civil, anciennement l’article 1134 al 1er du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en application de l’article 1315 al 2 ancien du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en application de l’article 1353 al 1er du Code civil, anciennement l’article 1315 al 1er du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, en application de l’article 1353 al 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que selon acte du 14 décembre 2012, Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] ont acquis un bien immobilier sis à VARCES à concurrence de 37,3 % pour Monsieur et 62,7 % pour Madame pour tenir compte d’un apport personnel de Madame [O] [G] de 80.073 €, le surplus étant financé par un prêt souscrit auprès du Crédit-Agricole de 232.617 €, supporté à raison de moitié chacun ;
Attendu qu’il est constant qu’à la vente du bien de VARCES en 2017, le notaire instrumentaire a procédé au versement des sommes perçues à chaque concubin à due concurrence de ses droits issus de l’acte susvisé du 14 décembre 2012 ;
Attendu que le couple a ensuite soldé le crédit souscrit auprès du Crédit Agricole, soit la somme de 205.085 € ; qu’il est à cet égard constant que Madame [O] [G] a versé la somme de 133.085 € et Monsieur [V] [R] la somme de 72.000 € alors même que l’acte d’acquisition prévoyait que le crédit litigieux devait être supporté à hauteur de 50/50 ;
Attendu que pour justifier, en application de l’article 1353 al 02 susvisé du Code civil, du non paiement du solde contractuellement dû, soit la somme de 30.542,50 €, Monsieur [V] [R] soutient que son ex-cocubine ne serait pas recevable à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause, action subsidiaire, dès lors qu’elle aurait pu agir sur un autre fondement ;
Attendu que s’il est exact que l’action de in rem verso est une action subsidiaire, il est toutefois acquis en l’espèce que ladite action ne constitue que la demande subsidiaire de Madame [G], la demande principale étant une action contractuelle envers son ex-concubin puisque fondée sur l’acte de vente du 14 décembre 2012 et sur le crédit joint ; qu’en conséquence, si l’action en enrichissement sans cause est vouée à l’échec lorsqu’il existe une action principale, il appartient en l’espèce et en tout état de cause au juge aux affaires familiales de céans de statuer en premier lieu sur la demande principale prise sur le fondement contractuel ;
Attendu qu’à cet égard, s’il est acquis que le remboursement des échéances d’un emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition d’un bien constituant le logement familial des concubins constitue sa contribution aux charges de la vie commune non susceptible de comptes entre les parties à la séparation, tel n’est en revanche pas le cas en l’espèce s’agissant du remboursement du solde du crédit souscrit, chaque co-emprunteur devant justifier s’être libéré du paiement de sa moitié ; que si le justificatif attendu peut être effectivement comme l’allègue Monsieur [V] [R] un accord entre les parties, notamment sur un nouvel investissement ou la participation de chacun aux charges du ménage, Monsieur [V] [R] ne justifie aucunement en l’espèce d’un tel accord ou encore qu’il aurait par ailleurs participé dans des proportions telles, au regard des revenus de chacun, que Madame [G] serait tenue de supporter, en sus de sa part, la somme litigieuse de 30.542,50 € ;
Attendu enfin et en tout état de cause que les deux opérations immobilières litigieuses, savoir celle de VARCES puis celle de VIF, doivent être considérées chacune pour elle même de façon distincte ; qu’en d’autres termes, les clauses de la vente de VIF n’ont aucun impact sur celles de la vente de VARCES auxquelles les parties sont tenues ;
Attendu en conséquence que sans même avoir à se prononcer sur l’action de in rem verso, Monsieur [V] [R] ne justifiant pas au vu des pièces produites aux débats du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation au sens de l’article 1353 al 02 susvisé, il demeure tenu de supporter la moitié du solde du crédit, soit la somme de 30.542,50 €.
sur la somme de 12.500 €
Attendu qu’aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [O] [G] allègue que son neveu par alliance, Monsieur [S] [D] aurait prêté au couple qu’elle formait alors avec Monsieur [V] [R] la somme de 25.000 €, somme qu’elle aurait alors remboursée seule le 30 novembre 2017 ;
Attendu que Monsieur [S] [D] atteste en pièce 17 de la demanderesse avoir effectivement prêté au couple la somme de 25.000 €, précisant que chacun devait lui rembourser la somme de 12.500 € mais que finalement Madame [O] [G] lui avait remboursé la totalité de 25.000 € au motif que son compagnon n’avait pas d’argent ; que le remboursement effectif de la somme litigieuse en date du 30 novembre 2017 est par ailleurs justifié par Madame [O] [G] en pièce 02 ;
Attendu cependant que le prêt litigieux, qui aurait dû être établi par écrit s’agissant d’une somme alléguée de 25.000 €, n’est pas produit aux débats ; que le versement lui même, et sa date, ne sont pas davantage justifiés ; que l’attestation de Monsieur [S] [D] en cours de procédure le 02 janvier 2023 de l’existence du prêt litigieux consenti en 2017 ne constitue pas une preuve de l’existence du prêt et n’aurait du reste pas pu permettre à Monsieur [D] d’obtenir une quelconque condamnation de ces prétendus débiteurs en l’absence de plus ample justificatif ;
Attendu ainsi que défaillante dans l’administration de la preuve d’une quelconque obligation au paiement de Monsieur [V] [R] s’agissant du prêt litigieux, Madame [O] [G] ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, anciennement l’article 1153 du même code, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu’aux termes de l’article 1353 al 1er du Code Civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [O] [G] réclame la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sans apporter la preuve d’un préjudice non réparé par l’allocation des intérêts moratoires ; qu’au surplus, elle est déboutée en partie de ses demandes ; qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens ; qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer à la demanderesse, contrainte d’ester en justice alors qu’une issue amiable était possible, une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* *
*
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 22/05698 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6CB
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [O] [G] recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [O] [G] la somme de trente mille cinq cent quarante deux euros et cinquante centimes (30.542,50 €),
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de remboursement d’une somme de 12.500 € supplémentaire,
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [O] [G] la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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