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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 18 nov. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUI3
MINUTE N° :
[B] [N]
c/
[H] [K], [Y] [C] [E] [O] [V] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 juin 2025, par Assignation fond du 04 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2025, et jugée le 18 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2015, Monsieur [B] [N] a donné en location à Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à six années et quatre mois de procédure, Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] ont quitté les lieux le 3 juillet 2024 et un procès-verbal de constat a été dressé le même jour.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [B] [N] a fait assigner, Monsieur [H] [K] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 4 juin 2025 et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 4 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation solidaire de Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] au paiement de la somme de 14.861,95 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement ;
— La condamnation solidaire de Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
— D’user paisiblement des lieux loués ;
— De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire ;
— De prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Du reste, le décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés.
Il convient en outre de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Selon ce texte à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clefs, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, l’appartement a été donné à bail en état neuf. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 13 septembre 2024 :
— Que l’état général de l’appartement est sale ;
— Ses joints, plafonds et murs sont en état dégradés ;
— Les sols de la chambre 14, 2 sont dégradés au niveau des plinthes, entièrement dégradés chambre 3 et séjour ;
— Des dalles d’extérieur sont manquantes ;
— Les effets personnels (mobiliers) ont été laissés.
Le constat révèle la présence de dégradations qui résultent d’autres causes que la simple vétusté (traits de crayons, peinture des plinthe, trous profonds dans les murs). Aussi si après dix années d’occupation, il n’incombe pas au locataire de remettre l’appartement à neuf, en l’espèce les propriétaires n’ont pas d’autre choix que de reprendre la réfection de l’entier appartement.
Les propriétaires produisent un devis à hauteur de 18.128,94 euros TTC et en retiennent la somme de 14.861,95 euros, laquelle est justifiée au regard des constatations susmentionnées.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat ne prévoit pas la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Au regard du coût des travaux récupérables au titre des factures produites, il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement des frais de remise en état. Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] seront donc condamnés au paiement de la somme de 14.861,95 euros du chef des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] et Monsieur [H] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] et Monsieur [H] [K] verseront à Monsieur [B] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 14.861,95 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [K] et Madame [Y] [C] [E] [O] [V] [S] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 18 novembre 2025.
Le greffier La juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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