Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 6 mai 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5LV
NAC : 72Z
Par mise à disposition au Greffe, le six Mai deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 07 Août 1981 à [Localité 1] (39)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A.R.L. TISSOT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 3]
C/O SARL TISSOT IMMOBILIER, [Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur
Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] est, depuis 2006, propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], dont le syndic est la sarl Tissot Immobilier.
Ses locataires depuis le 1er mai 2024, ayant constaté une humidité anormale dans le logement, provenant apparemment des dalles du sol et du plafond entraînant des moisissures, lui ont signalé ces difficultés par courrier en date du 8 juillet 2025. Le maire de la commune a indiqué, par courrier du 1er août 2025 adressé au syndic, que le logement devait être considéré comme insalubre, mettant en péril la santé et la sécurité de ses occupants et que les causes de cette humidité devaient être recherchées afin d’y remédier.
Par courriers des 16 septembre et 16 octobre 2025, le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne a confirmé l’indécence du logement, précisant que l’origine exacte des infiltrations d’eau demeurait incertaine.
Le 22 septembre 2025, M. [P] a mis en demeure le syndic précité de prendre toute mesure, y compris conservatoire, pour remédier aux désordres, affirmant qu’ils proviennent des dalles précitées, parties communes.
Par délibération en date du 24 juin 2025 l’assemblée générale des copropriétaires avait validé le principe d’une réfection de la terrasse située à l’arrière de l’immeuble mais a refusé les travaux liés à une réfection de son étanchéité.
Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2025, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à 39 220 Bois d’Amont, représenté par son syndic et la sarl Tissot immobilier, ès qualités de syndic de cette copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres invoqués et s’ils existent d’en déterminer les causes et les conséquences. Il réclamait également la mise à la charge provisoire du syndicat des copropriétaires des frais de l’expertise et des dépens.
A l’audience du 1er avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il sera expressément référé.
Les défenderesses ne se sont pas opposées à l’expertise demandée, aux frais avancés par le demandeur, sous les réserves et protestations d’usage quant à l’engagement de leurs responsabilités. Ils entendent faire valoir que l’humidité présente dans le logement pourrait avoir d’autre cause que celle invoquée par M. [P], liée notamment à une déficience du système de ventilation du logement.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents produits, en l’espèce, notamment les rapports du dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent, ayant constaté l’existence de l’humidité dans le logement, M. [P] est légitime a en rechercher contradictoirement les origines ou les causes, partant les éléments à même de déterminer les responsabilités des défendeurs, si elles devaient se trouver dans des parties communes, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Il appartiendra cependant au seul juge du fond de déterminer lesdites responsabilités de même qu’une possible inertie fautive des défendeurs, l’expert ne pouvant être missionné pour se prononcer sur des questions de droit mais sera sollicité pour retrouver tout élément de fait à même de permettre de permettre de répondre à ces questions.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés, dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, au fond mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0755662351
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. [G] [P] et son épouse, sis [Adresse 6] à [Localité 4] et examiner les désordres d’infiltration, d’humidité, de moisissures et de dégradations invoqués dans l’assignation et les pièces jointes, à l’exclusion de tous autres non définis, les décrire et les localiser dans l’immeuble, entendre tous sachants,
3°/ s’ils existent, les décrire et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils proviennent d’un vice de construction, d’un défaut d’entretien, de la défaillance d’un équipement ou de tout autre cause, en précisant l’origine exacte de ces désordres y compris s’ils proviennent d’un lot privatif,
4°/ dire si ces désordres compromettent la salubrité des lieux et/ou porte atteinte à la conservation de l’immeuble,
5°/ préciser, le cas échéant, les remèdes à y apporter ainsi que les travaux de remise en état nécessaires du lot appartenant aux époux [P], en en chiffrant les coûts,
6°/ fournir tous éléments pour proposer l’évaluation des responsabilités encourues et des préjudices subis par M. [G] [P] du fait de ces désordres, en ce compris ceux liés aux travaux à subir et en précisant, s’agissant du préjudice de jouissance, la période et les éléments pris en compte,
7°/ répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations adressées par les parties dans les quarante-cinq jours suivant l’envoi, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, au cours de laquelle l’expert suggérera toute mise en cause éventuelle et présentera le calendrier de ses opérations ainsi qu’une évaluation de leurs coûts ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [G] [P] versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant 30 juin 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de sa rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS M. [G] [P] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Appel ·
- Suisse ·
- Registre
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Titre ·
- Signification ·
- Demande ·
- Identifiants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Agence ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie
- Plantation ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Limites ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Éducation nationale
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Résiliation ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifeste ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grande école ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Contrats
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite
- Création ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Malfaçon ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.