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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00556 – CAB 1
N° RG 25/01533 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBJE
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Florence ISAIE, vestiaire : B17
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [Z] [R] épouse [E]
Elisant domicile au cabinet de Me Florence ISAIE
[Adresse 13]
[Localité 14]
de nationalité Française
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 17]
représentée par Me Florence ISAIE, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2023/647 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [M] [E]
Chez Mme [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
de nationalité Française
né le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 16]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats : Mme Anne-Laure ROGRON, Greffière
DÉBATS
Audience du 23 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Florence ISAIE
CC à [C] [Z] [R] par LRAR
CC + CE à [V] [E] par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Madame [C] [Z] [R] née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 17] (Drôme)
et de
— [V], [M] [E] né le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 16] (Gard)
mariés [Date mariage 5] 2017 à [Localité 14] (VAUCLUSE)
sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15],
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 5 mai 2025,
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
ORDONNE le partage par moitié, entre les parents, des frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduite, dépenses médicales non remboursées par une mutuelle ou la sécurité sociale, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, et sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ; et au besoin, les y condamnons,
FIXE à la somme de 400 euros au total, soit 200 € par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de(s) enfant(s),
CONDAMNE M. [V] [E] à verser à Mme [C] [Z] [R] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 400 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier,
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision,
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 8], tél:[XXXXXXXX04] (indices courants) et [XXXXXXXX03], [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] (autres indices), sur internet : www.insee.fr,
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
DIT que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [Z] [R], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ; au profit des enfants : [W] [E] née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 14] (84) et [S] [E] né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 14] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parents créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE chacune des parties à régler la moitié des dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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