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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 mai 2026, n° 26/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [K] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01747 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDUU
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/01747 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDUU
FAITS ET PROCEDURE
La SAEM ADOMA a pour mission d’héberger les personnes visées à l’article R3512 (5°) et R351-55(2°) du CCH et de leur apporter des services complémentaires.
Par acte du 28/01/2016 à effet au 28/01/2016, la SAEM ADOMA a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [K] [G] la jouissance de locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 415.64 euros.
Une mise en demeure de régler un arriéré de redevance pour la somme de 3970.91 euros et rappelant la clause résolutoire par lettre du 17/03/2025 a été reçue le 04/04/2024 .
Par acte du 10/02/2026, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [K] [G] aux fins de :
— voir constater que M. [K] [G] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat
— voir ordonner l’expulsion de M. [K] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant,
— voir condamner M. [K] [G] au paiement à titre provisionnel :
— d’une somme de 7516.33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31/01/2026 inclus,
— d’une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur à compter du 01/02/2026 jusqu’à libération des lieux ,
— d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23/03/2026, la SAEM ADOMA élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 8004.03 euros, dû au 20/03/2026, février 2026 inclus.
Elle s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire .
M. [K] [G] expose qu’il a perdu son emploi et a accompagné sa mère qui est décédée le 05/02/2026, qu’il a rencontré des difficultés financières. Travaillant désormais en intérim, il fait part de revenus de 668 à 824 euros entre décembre 2025 et février 2026 . Il propose des mensualités de 150 euros pour régler l’arriéré et demande de conserver son logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention :
La mise en demeure du 17/03/2025 a été reçue le 04/04/2025 ; elle a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 11 du contrat de résidence, qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur , un mois après notification par LRAR, ce contrat étant soumis aux dispositions du Code Civil , outre ses dispositions particulières .
En vertu de l’article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; cette seule date permet de faire courir le délai d’un mois opposable au débiteur de l’obligation, en cas de non- respect, délai qui figure dans la notification, et la seule présentation de la LRAR ne peut valoir notification.
Par ailleurs l’article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose également que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par LRAR.
La lettre visant la clause résolutoire a été reçue le 04/04/2025 et la dette n’a pas été apurée dans le mois. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 04/05/2025 à minuit, soit à compter du 05/05/2025.
Aucun texte ne permet pour le contrat de résidence de suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat, en l’absence d’accord du demandeur, les délais de grâce ne portant que sur le paiement de la dette
Il convient donc de rejeter la demande de suspension des effets de la clause rsolutoire.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [K] [G] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [K] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi et de condamner M. [K] [G] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de la mise en demeure, de l’assignation et du décompte fourni que M. [K] [G] reste devoir une somme de 8004.03 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation dues à la date du 20/03/2026, février 2026 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] [G] au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement , avec intérêts au taux légal à compter du 04/04/2025 sur la somme de 3970.91 euros et de l’assignation pour le surplus.
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Depuis l’assignation M. [K] [G] a effectué des paiements irréguliers, mais ses revenus actuels de 640 euros en moyenne permettent de régler la dette ; il lui sera accordé des délais de paiement par mensualités de 150 euros, avec solde en 24ème mensualité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter en équité la SAEM ADOMA de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [K] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
RENVOIE les parties à se pourvoir,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 05/05/2025 portant sur les lieux situés [Adresse 5] n° C002 [Localité 2] [Adresse 6]
DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire
FIXE l’ indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à la SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 8004.03 euros au titre des redevances et indemnité d’occupation dues au 20/03/2026, février 2026 inclus, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement , avec intérêts au taux légal à compter du 04/04/2025 sur la somme de 3970.91 euros et de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE M. [K] [G] à se libérer de la dette par 23 mensualités de 150 euros payables, en sus de la redevance courante, au plus tard le 5 du mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la 24ème soldant la dette en principal, intérêts,
DIT que l’absence de paiement de la mensualité à son échéance ou de la redevance courante pendant les délais accordés rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
DIT que la SAEM ADOMA pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [K] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de la décision
DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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