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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 31 oct. 2024, n° 18/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/04987
N° Portalis 352J-W-B7C-CM2IY
N° MINUTE :
Assignations des :
12 et 16 Avril 2018
17 Janvier 2019
07 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0568
DÉFENDEURS
Association COMITÉ [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0860
S.C.P. [Z] prise en la personne de Monsieur [V] [Z] es qualité de liquidateur de la S.A.S. [H] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Nicolas VERLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0777
Décision du 31 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/04987 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM2IY
S.A.S. [H] ET ASSOCIES représentée par Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2011, la société [H] ET ASSOCIES, société de ventes volontaires, a organisé à l’Hôtel Drouot une vente aux enchères publiques, intitulée « Autographes – Livres – Sculptures & Tableaux – Mobilier et objets d’art – Art décoratif », comprenant, notamment, plusieurs objets réalisés par [M] [K], l’un des principaux décorateurs français de la période dite « Art Déco » et notamment un fauteuil.
Le catalogue de la vente décrivait ledit fauteuil comme suit :
« 238 [K] [M] (1893-1941)
Elégant fauteuil à bâti apparent en sycomore, à dossier renversé et accotoirs en retrait de l’assise profonde et piétement gaine. Usure d’usage.
79,5 x 59,5 x 76 cm 8 000 à 10 000 € »
Le catalogue de la vente précisait que la société [H] ET ASSOCIES a fait appel à quatre experts indépendants, pour examiner un certain nombre de lots présentés à la vente, dont les œuvres de [M] [K] ne faisaient pas partie.
Lors de cette vente publique, Monsieur [D] [X], antiquaire spécialisé dans les arts décoratifs, s’est porté acquéreur de ce fauteuil de [M] [K] pour un prix d’adjudication s’élevant à 16.000€, outre 3.827,2€ de frais de vente.
Une fois le fauteuil livré, l’acquéreur a entrepris de le faire restaurer chez un artisan tapissier de renom, pour la somme totale de 8.802,56 €TTC.
Il a ensuite présenté le fauteuil à l’occasion de l’exposition « Masterpiece » qui s’est tenue à [Localité 10] du 25 juin au 2 juillet 2014, lors de laquelle il a été examiné par un comité d’experts spécialisés dans le design, le mobilier et les arts appliqués du 20ème siècle, dont fait partie [M] [H], notamment.
Dans la perspective d’une vente volontaire, ledit fauteuil a été confié le 8 septembre 2017, à la société ARTCURIAL. Celle-ci a indiqué à Monsieur [X], par courrier du 8 novembre 2017 que le COMITÉ [M] [K], association ayant pour mission de défendre et promouvoir l’œuvre de [M] [K], n’a pas confirmé l’authenticité du fauteuil. Il convient de souligner que ledit fauteuil, qui a été examiné par le comité, l’a été sans le démonter puisqu’il venait d’être retapissé, des photos du fauteuil démonté lui ayant été présentées.
Monsieur [X] avançant n’avoir, dans ces conditions, pas été en mesure de revendre le fauteuil litigieux, compte tenu de son défaut d’authenticité, a sollicité de la société [H] ET ASSOCIES, par courrier du 20 novembre 2017, pour que cette dernière lui indique sans délai la provenance du fauteuil acquis par son intermédiaire, et en particulier, le nom et les coordonnées de son mandant, afin de pouvoir obtenir de son vendeur l’annulation de la vente, l’informant que, faute pour la maison de ventes de répondre favorablement à cette demande, cette dernière serait considérée comme le vendeur du fauteuil.
Face au silence de la maison de vente, le conseil de la galerie [D] [X] a sollicité, par courrier du 29 janvier 2018, l’annulation de la vente du fauteuil, et le remboursement du prix de vente, ainsi que des frais additionnels engagés par la galerie [D] [X], à savoir les frais d’adjudication, les frais de restauration, ainsi que la facture réglée au Comité [M] [K], soit la somme totale de 29.379,76€.
Par courrier du 2 février 2018, la société [H] ET ASSOCIES a donc informé le conseil de la galerie [D] [X], que Monsieur [L] [U], résidant [Adresse 4] à [Localité 12] était le vendeur du fauteuil, présenté par [H] ET ASSOCIES à la vente du 24 juin 2011.
Par courrier du même jour, adressé au conseil de [H] ET ASSOCIES, le conseil de galerie [D] [X] a indiqué qu’en raison de sa demande d’annulation de la vente, dirigée désormais contre le vendeur, la société [H] ET ASSOCIES restait lui devoir notamment les frais de vente à hauteur de 3.827,20 € .
Après une demande réitérée du conseil de la galerie [D] [X], le vendeur a finalement répondu, par courrier du 15 mars 2018, dont copie à la société [H] & ASSOCIES, qu’il n’avait « pas l’intention de revenir sur la vente du fauteuil en juillet 2011 ».
Par exploit des 12 et 16 avril 2018, Monsieur [D] [X] a alors assigné la société [H] ET ASSOCIES et Monsieur [L] [U] aux fins d’obtenir la nullité de la vente réalisée par Monsieur [L] [U], par l’entremise de cette société le 24 juin 2011, en raison de l’erreur sur la substance commise, et en conséquence, leur condamnation à l’indemniser et à lui restituer le prix et la commission versés.
Ensuite, par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2019, il a assigné le COMITÉ [M] [K].
Par ordonnance du 15 février 2019, les deux affaires opposant la Monsieur [X] à [H] ET ASSOCIES et Monsieur [L] [U] d’une part et au Comité [M] [K] d’autre part, ont été jointes.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a fait droit a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [X]) et a désigné Monsieur [A] [B], expert près la Cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, spécialisé en mobilier « Art déco», celui-ci ayant pour mission de se prononcer sur l’authenticité du fauteuil. Aux termes du rapport d’expertise du 12 février 2021, ce dernier a confirmé l’authenticité du fauteuil œuvre de Monsieur [K], l’expertise ayant été réalisée dans les mêmes termes que l’avis du comité, puisque le fauteuil n’a pas non plus été dégarni, en exploitant des photos du fauteuil dégarni quelques années auparavant.
Monsieur [D] [Y] [X], par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article 1240 du code civil,
— d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire et de condamner le Comité [M] [K], à lui verser la somme,
— de 72.000 €, en réparation de la perte de chance de vendre définitivement le fauteuil, compte tenu de l’avis négatif émis par celui-ci, avec légèreté;
— 750 €, réglée au titre de sa facture, relative à la rédaction de l’avis du 16 octobre 2017;
— 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 20.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, lesquels s’élèvent à la somme de 9.900 € TTC dont distraction au profit de Maître Laurence MITRANI ;
— rejeter toutes les autres demandes des parties ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines spécialisés de son choix à paraître suivant la signification de la décision, aux frais du COMITÉ [M] [K], ce sous astreinte de 2.000 € par numéro de retard ; ainsi que sur le site internet https://www.[09].com/ pendant une période d’au moins six mois, aux frais du COMITÉ [M] [K], ce sous astreinte de 300 € par jour de retard.
L’association COMITÉ [M] [K], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, demande au tribunal, au visa des articles 6 et 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et des articles 1240 et 1241 du code civil,
A titre principal, de juger qu’elle n’a commis aucune faute en délivrant son avis du 16 octobre 2017, et débouter M. [D] [X], Monsieur [L] [U] et la société [Z], ès qualités, de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [H] ET ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, de juger que la décision à intervenir, si elle faisait droit aux demandes, ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
En tout état de cause, de condamner Messieurs [D] [X], et [U] et la société [Z] à lui verser chacun la somme de 10.000€, au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [L] [U], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2021, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de déclarer que le fauteuil constitue bien une œuvre authentique de [M] [K] ;
— condamner Monsieur [D] [X] à lui verser 10.000€ de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de son action, puisqu’il ne formule plus aucune demande à son encontre;
— de condamner le comité [M] [K] à lui verser 10.000€, à titre de dommages et intérêts, à raison de la faute commise par la délivrance d’un avis erroné, le 16 octobre 2017 ;
— condamner Monsieur [D] [X] et le COMITE [M] [K] à lui verser chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [X] aux dépens.
La société [Z], ès qualités de liquidateur, et la société [H] ET ASSOCIES, aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2021, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— d’entériner le rapport d’expertise judiciaire, d’une part ;
— et de condamner d’autre part, le comité [M] [K] à verser à la société [Z] 15.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 septembre 2015 à 10h15 et mise en délibéré au 31 octobre 2024.
***
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que la nullité de la vente du fauteuil, objet de l’action initiale de l’acquéreur n’est plus sollicitée, l’action s’analysant en une action indemnitaire formulée, à titre principal, contre le comité défendeur, au titre des dernières écritures du demandeur, mais le vendeur et la société de vente volontaire demeurant attraits dans la cause.
Il ressort également des dernières écritures qu’aucune demande n’est formée contre Monsieur [U] et contre la SAS [H], la vente n’étant plus remise en cause, cependant la première forme des demandes reconventionnelles, tant contre le demandeur, que contre le principal défendeur, le comité [M] [K], le second se borne à former des demandes au titres des frais irrépétibles.
Il convient liminairement également, de souligner que le comité [M] [K] a été contacté par Madame [J], responsable du département Art déco de ARTCURIAL pour recueillir un avis sur l’authenticité du fauteuil début octobre 2017, et que la facture, produite à la présente instance (pièce 11 du demandeur), a été réalisée à l’ordre de l’OVV ACRTCURIAL, de sorte qu’il en résulte qu’il n’est pas établi que ce comité ait contracté directement avec le demandeur, qui ne démontre pas s’être acquitté de cette facture et qui est dès lors fondé à se prévaloir de la responsabilité extra-contractuelle.
* Sur le principe de responsabilité du comité expert Comité [M] [K] sollicité en 2017, et sur l’indemnisation des préjudices de l’acquéreur
Monsieur [D] [Y] [X], acquéreur de l’œuvre litigieuse et demandeur à l’action, prend appui sur le rapport d’expertise judiciaire, pour avancer que le fauteuil acquis par la galerie [D] [X] est bien une œuvre de [M] [K]. Il prétend donc que le comité [M] [K], engage sa responsabilité délictuelle à son égard, ce dernier ayant commis une faute en délivrant un avis affirmant sans réserve l’absence d’authenticité du fauteuil, alors que son avis a été d’une portée significative. Selon lui, le COMITE [M] [K] n’a pas réalisé sa mission avec toute la diligence attendue de lui, comme l’a relevé l’expert judiciaire, alors même qu’il a connu la portée de son opinion. Monsieur [D] [X] prétend de ce fait avoir subi un préjudice matériel, de perte de chance de vendre « définitivement » le fauteuil, d’une part, et de frais d’expertise engagés à perte auprès de ce comité, ainsi qu’un préjudice moral d’image important à raison de l’avis négatif émis à tort, avec légèreté, par le Comité [M] [K], en concluant sans réserve à l’absence d’authenticité du fauteuil, alors même qu’il était conscient de la portée de l’avis qu’il rendrait, compte tenu de l’autorité affirmée de ce comité s’agissant des œuvres de cet artiste. Il en déduit que la galerie [D] [X] a eu toutes les raisons de croire au sérieux et aux compétences du comité, et donc de se ranger ensuite à l’opinion de celui-ci, son avis et l’obtention d’un certificat d’authenticité du comité [M] [K] ayant conditionné la vente du fauteuil.
Il avance que le comité [M] [K] ne peut sérieusement soutenir que la galerie [D] [X] était libre de procéder à la vente du fauteuil, au mépris de l’avis négatif rendu par ce dernier, puisque le 16 octobre 2017, la galerie avait déjà présenté officiellement le fauteuil, à l’occasion de l’exposition Masterpiece de [Localité 10]. Il souligne que le monde des professionnels de l’art est fermé, et que, lorsqu’un comité d’artistes, qui se présente comme le spécialiste incontournable d’un des plus grands décorateurs du XXe siècle, conclut catégoriquement à l’absence d’authenticité d’un meuble qu’on lui soumet comme étant de ce dernier, les maisons de vente refusent ensuite de l’inclure dans les ventes.
Il ajoute que ce n’est qu’à raison de l’avis émis par le comité [M] [K] que la galerie [D] [X] a été contrainte d’engager une procédure judiciaire en annulation de la vente.
Il précise avoir consacré un temps important à cette procédure judiciaire qui dure depuis plus de trois ans et qui a été une source non négligeable de préoccupations et qu’il ne saurait être reproché, en tant qu’acquéreur d’un fauteuil dont l’authenticité a été remise en cause, d’avoir légitimement voulu faire valoir ses droits.
A titre principal, l’association Comité [M] [K], association créée à l’initiative de la famille de l’artiste, pour défendre sa vie et son œuvre, oppose que, d’une part, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas pertinent, puisqu’il se borne, par des affirmations péremptoires et non étayées, à jeter le discrédit sur elle et s’abstient de tirer les conclusions de ses propres constatations tout en ne respectant pas toujours le contradictoire.
Elle rappelle que la délivrance d’un avis par l’expert est protégée par la liberté d’expression et n’engage nullement le propriétaire, surtout s’il dispose de compétences en la matière et qu’elle n’équivaut pas à un certificat d’authenticité.
L’association prétend n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en délivrant l’avis du 16 octobre 2017, puisqu’elle a pour objet la défense de l’œuvre de [M] [K], et qu’elle a donné son avis, après un examen sérieux et approfondi, après avoir accompli diverses diligences et, sans légèreté blâmable, ni intention de nuire à quiconque, en soulevant en particulier des éléments rédhibitoires, fondant son avis pour conclure à l’inauthenticité du fauteuil, à savoir les différences de structure, l’emplacement et l’incohérence de la police du numéro de marquage ne sont aucunement démentis par l’expert.
Elle relève que ses diligences et constatations sur lesquelles elle fonde son avis n’ont pas été remises en cause ni contredites par l’expertise.
Enfin, l’association Comité [M] [K] avance que Messieurs [X] et [U] ne parviennent pas à démontrer un quelconque dommage, et un éventuel lien de causalité, l’avis du comité, n’ayant pas de portée contraignante, et n’étant nullement indispensable à la vente. Ainsi, l’association relève qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage allégué, puisqu’elle ne dispose d’aucun monopole et que rien n’empêchait le demandeur de mettre le fauteuil en vente, au besoin sans passer par des sociétés de ventes volontaire, le marché incluant également les ventes de gré à gré. Elle relève, à cet égard, que Monsieur [X] a bien acheté ledit fauteuil sans le solliciter, ce qui démontre bien que l’avis de ce dernier n’est nullement indispensable. Elle relève que le demandeur a gardé le fauteuil, sans tenter de le vendre entre sa date d’achat en 2011, et la date de l’avis négatif litigieux du 16 octobre 2017.
L’association Comité [M] [K] avance qu’il n’y a pas non plus eu de préjudice matériel établi, puisque le prix d’adjudication retenu par la galerie [D] [X] pour évaluer son préjudice, consiste en une simple estimation, purement discrétionnaire, du prix auquel le fauteuil litigieux aurait éventuellement pu être adjugé, alors qu’un bien peut se voir adjugé par le jeu des enchères à un prix inférieur à son estimation basse, voire ne pas être adjugé si le prix de réserve n’est pas atteint ou si aucun enchérisseur ne se présente. Elle relève, au demeurant, que Monsieur [X] n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’intention de clients d’enchérir sur le fauteuil litigieux, et la probabilité de réalisation de la vente n’est justifiée par aucun élément concret.
Elle invoque que sa demande sur le remboursement de la somme de 750 € est abusive car cette somme n’a pas été payée par lui, la facture ayant été émise à l’ordre de l’OVV ARTCURIAL. En outre, elle relève que l’émission de cette facture a été liée à la réalisation par elle de la prestation exécutée avec la diligence et le sérieux attendu d’un comité d’artiste, sans contestation de la part de l’OVV ARTCURIAL.
Enfin, selon l’association défenderesse il n’y a pas davantage de préjudice moral établi, car le préjudice d’image n’est aucunement démontré par Monsieur [X].
A titre liminaire, Monsieur [L] [U] oppose qu’aucune demande n’est formée à son endroit, alors qu’il justifie en tant que vendeur, de l’origine du bien et des éléments qui ont conduit à l’époque à l’attribuer à l’artiste. Selon lui, le Comité [M] [K] n’apparaît pas présenter toutes les garanties d’une autorité incontestable sur les créations de [M] [K], dès lors qu’aucun de ses membres n’apparaît comme un expert de l’œuvre de ce dernier et que l’unique ayant-droit de l’artiste mentionnée sur le site, Madame [G] [K], est décédée en 2015.
Il ajoute qu’en tout état de cause, les ayants-droits d’un artiste n’ont pas le pouvoir de décider d’une manière discrétionnaire de l’authenticité d’une œuvre.
Enfin, il relève que Monsieur [D] [X] s’est présenté sur son site Internet non seulement comme un « expert en mobilier et objets d’art du XXème siècle » mais également comme un spécialiste de l’œuvre de [M] [K], dont il a organisé une exposition en 2000.
Le vendeur prétend que ces éléments lui ont occasionné un préjudice, car il a fallu qu’il se mobilise personnellement, à plus de 80 ans, dans le cadre d’une instance judiciaire dans laquelle il lui était réclamé rien moins qu’une somme totale de 30.000 € ; et qu’il se livre à de fastidieuses recherches, sur des faits anciens, afin de justifier de l’authenticité d’un fauteuil qui lui a déjà été confirmée plusieurs années auparavant par la société [H] ET ASSOCIES ; et qu’il subisse une procédure judiciaire depuis plus de 3 ans et demi.
La société [Z], ès qualités, et la société [H] ET ASSOCIES opposent qu’aucune demande n’est formée à leur encontre mais ne formulent aucune demande reconventionnelle se bornant à une demande quant aux frais irrépétibles.
* Sur l’action en responsabilité délictuelle exercée par le vendeur contre le comité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d’une partie nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice .
Et selon l’article 9 du code procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant d’un expert ou d’un comité d’artistes et d’ayant droit délivrant un avis sur l’authenticité de l’œuvre, ce dernier n’assume vis-à-vis de son client qu’une obligation de moyens. Une erreur d’attribution n’est pas, nécessairement fautive dès lors que l’expert a accompli sa mission avec diligence et n’a pas abusé de sa liberté d’expression.
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa motivation exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Il résulte également de l’article 246 du code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ou de l’expert judiciaire.
En l’espèce, l’avis du comité a été rendu le 16 octobre 2017 en ces termes (pièce n°3),
« Vous avez bien voulu solliciter notre avis sur un fauteuil indiqué comme étant une œuvre originale et authentique de [M] [K].
Ce fauteuil que nous avons eu l’occasion d’étudier à [Localité 11], en octobre 2017, peut être décrit comme suit : fauteuil avec une structure en sycomore, le dossier légèrement incliné vers l’arrière, les accoudoirs aux deux tiers de la profondeur, entièrement retapissé à neuf. Il repose sur deux pieds droits en pyramide à l’avant et deux sabres à l’arrière avec dômes de silence. Dimension : H : 78,5 cm ; L au dossier. 48,5 cm, à l’assise 59,5 cm ; p. sous l’assise : 54,4 cm. Pas d’estampille, n°6232 sur une des traverses de l’assise mais sur le dessus de la traverse.
Nous connaissons un modèle dans le même esprit créé par [M] [K] connu comme fauteuil « d’inspiration Egyptienne ». Cependant le fauteuil que nous avons vu présente des différences notoires quant à la structure (hauteur des accoudoirs, inclinaison du dossier … etc…). Nous ne connaissons pas de meubles possédant un numéro sur la partie supérieure d’une traverse, de plus la police du numéro ne correspond pas non plus.
À la vue de ces observations, et dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons affirmer que ce fauteuil n’est pas une œuvre authentique de [M] [K]. (…) ».
Au contraire, le rapport d’expertise du 12 février 2021, réalisé par Monsieur [B], cette expertise ayant été réalisée dans les mêmes conditions que l’avis du comité, puisque le fauteuil recouvert juste après la vente et avant l’avis du comité [K] n’a pas non plus été dégarni lors de l’expertise judiciaire, l’un et l’autre ayant pu exploiter des photos de la structure du fauteuil dégarni quelques années auparavant, a confirmé l’authenticité du fauteuil œuvre de Monsieur [K], à cette seule différence que l’expert connaissait l’identité du vendeur en 2011 et les origines du meuble. L’expert judiciaire rend son rapport au terme d’une analyse et d’une remise en contexte en s’appuyant sur des ouvrages de référence. Il conclut en ces termes :
« V) CONCLUSION GÉNÉRALE DU RAPPORT
Au vu des éléments présentés ci-dessus et après avoir procédé à l’expertise de l’œuvre litigieuse et fait toutes les recherches dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, l’expert peut affirmer que le fauteuil litigieux est bien une œuvre authentique de [M] [K]. L’expert confirme que ce fauteuil est bien celui acquis par Monsieur [D] [X] le 24 juin 2011 par l’intermédiaire de la SAS [H] ET ASSOCIÉS ».
Et l’expertise ayant confirmé l’authenticité de l’œuvre, le propriétaire agit en responsabilité contre le comité [K] qui a selon lui délivré son avis avec une légèreté blâmable, l’empêchant de vendre son bien.
* Sur le principe de responsabilité du comité auteur de l’avis litigieux
Un tableau ou un meuble présenté comme l’œuvre d’un artiste est authentique s’il a été exécuté personnellement par cet artiste.
L’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille de l’artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.
Et à défaut de signature ou d’estampilles l’authenticité se déduit d’un ensemble de caractéristiques convergentes, propres à l’authentifier, qui caractérisent un faisceau d’indices, appréciés in concreto, lesquels permettent d’affirmer qu’elle possède effectivement les qualités qui sont considérés par les connaisseurs à un instant donné, comme essentielles dans ce type d’œuvre.
S’agissant de la responsabilité de l’expert ou de l’auteur d’un avis sur l’authenticité d’une œuvre, il est de principe que sa responsabilité ne peut être engagée du seul fait de l’erreur attribution ou de l’attribution inexacte – fût-elle avérée – commise par l’expert ou l’auteur de l’avis. L’expert ou l’auteur de l’avis n’assume qu’une obligation de moyens, dans l’exercice de de la mission qui lui est confiée, en usant de tous les moyens dont il peut disposer, compte tenu des connaissances à cet instant précis, de sorte que sa faute doit être établie par l’auteur de l’action en responsabilité sur qui pèse la charge d’une telle preuve. L’avis de l’expert doit reposer sur des éléments sérieux et objectifs à partir des données et connaissances disponibles à une époque donnée et après avoir accompli des diligences suffisantes.
Et à cet égard, il convient de distinguer l’avis du certificat d’authenticité.
Il est aussi de principe que les prérogatives attachées au droit moral de l’auteur, dont sont investis ses ayants droit, afin d’assurer la défense de l’œuvre de l’artiste, pas plus que l’autorité reconnue et revendiquée par ces ayants droit sur la connaissance de cette œuvre, ne leur confèrent pas un pouvoir discrétionnaire sur l’authentification de celle-ci, et qu’ils sont protégés dans la délivrance de leur avis, par le principe de liberté d’expression laquelle ne saurait dégénérer en abus.
Il est également de principe que les ayants droit ou un comité d’artiste qui délivrent de tels avis engagent leur responsabilité en émettant de tels avis, si cet avis a été délivré avec légèreté, de manière imprudente, ou dans l’intention de nuire et qu’il traduit un abus de la liberté d’expression.
En l’occurrence, l’une comme l’autre de ces expertises procèdent par voie d’affirmation. Soit qu’il s’agisse de confirmer l’authenticité soit qu’il s’agisse de l’infirmer, sans faire état de doute sur une attribution possible, étant précisé que les mentions du catalogue lors de la vente de 2011, sont de nature à affirmer l’authenticité de l’œuvre et son attribution sans réserve à l’artiste. Ces analyses par l’expert et le comité ont été réalisées dans des conditions similaires avec les mêmes moyens, sous réserve de ce que le comité [K] n’était pas en mesure d’apprécier les éléments relatifs à la provenance puisqu’il ignorait le nom du propriétaire et de son vendeur.
— Sur les critiques à l’encontre de l’expertise judiciaire formulées par le comité défendeur
Pour conforter la valeur de l’avis du comité, l’association Comite [K] commence par critiquer le rapport de l’expert judiciaire en vue d’inviter le tribunal à s’en départir, comme le lui permet l’article 246 du code de procédure civile en droit, puisque le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Le tribunal relève toutefois que l’expertise judiciaire de Monsieur [B] a été réalisée dans le respect du contradictoire, les parties ayant toutes été dûment convoquées, sachant que si le comité défendeur argue du parti pris de l’expert, il n’a nullement invoqué au titre du dispositif de ses conclusions de fond, la nullité de ladite expertise, et n’a pas davantage demandé, en temps utiles, la récusation de l’expert.
L’expertise est tardive dans la mesure où la première vente a été réalisée sans expertise préalable, compte tenu de ce que Maître [H] avait une expertise en la matière, tout comme l’acquéreur, et compte tenu des éléments de provenance fournis par le vendeur, et dans la mesure où l’expertise a été retardée par la liquidation judiciaire de la société [H].
Sur les griefs de connivence avec les parties, il convient de relever que la question a été soulevée devant l’expert, au termes d’un dire, lequel a relevé, pour y répondre, que le nom des experts, sur cette période, et en la matière, était réduit, et qu’il connaissait au demeurant tant le demandeur que Monsieur [H] et Monsieur [N], pour le comité, de sorte que le grief de partialité n’est pas établi. Ce, d’autant que la nullité de l’expertise n’est pas invoquée par les parties, aucune n’ayant envisagé la récusation de celui-ci en temps utiles. Ce grief sera donc écarté.
De même, le respect du contradictoire par l’expert est suffisamment caractérisé par le fait qu’il a pu convoquer et entendre l’ensemble des parties au litige, à la différence de l’expertise de l’association défenderesse, et par le fait qu’il a laissé formuler des dires aux parties auxquels il a répondu abondamment dans son rapport, dans les termes de l’article 276 du code de procédure civile. Le grief, qui n’est pas étayé, sera rejeté l’expert répondant point par point, tant sur le grief de partialité, que sur les divergences d’analyse technique, qui sont argumentées et expliquées.
Et le ton employé par l’expert s’il traduit une divergence de point vue et la volonté pour ce dernier d’affirmer sa thèse, et de prendre la position inverse de celle du comité, ne traduit pas une volonté de dénigrer l’analyse à laquelle s’est livré le comité, ni même une contestation des méthodes qu’il a retenues, puisqu’il reprend certains des éléments de l’analyse de la structure du fauteuil, qu’il analyse différemment. L’expert ajoutant des éléments de contexte historique et de l’histoire de Monsieur [K], notamment pour expliquer ses liens avec l’ébéniste [I].
Ainsi, le rapport de l’expert judiciaire s’appuie bien, comme le relève Monsieur [U], au terme de ses écritures, sur une analyse approfondie du fauteuil, et sur des éléments objectifs pour livrer son analyse, d’abord sur la finition aboutie, et sur l’inclinaison du fauteuil sur le montant des accotoirs, sur le numéro présent sur la carcasse du fauteuil frappé sur le dessus de la traverse, en prenant appui, pour les analyser, sur la littérature spécialisée, en procédant par voie de comparaison avec d’autres œuvres, et en s’appuyant, in fine, en dernier lieu, sur des éléments de sa provenance, qui confortent encore l’authenticité de l’œuvre, compte tenu de la « traçabilité » du meuble en cause, éléments traduisant l’authenticité de l’œuvre qui sont confirmés par son exposition à Masterpiece à [Localité 10], du 25 juin au 2 juillet 2014, lors de laquelle le fauteuil a été examiné par un comité d’experts spécialisés dans le design, le mobilier et les arts appliqués du 20ème siècle, dont faisait partie [M] [H], notamment.
Ces éléments de provenance qui sont contestés par le défendeur qui oppose que Monsieur [H] avait déjà authentifié l’œuvre et qu’il ne pouvait se dédire quelques années plus tard, ne constituent que le dernier terme de l’analyse de l’expert judiciaire, qui procède selon des critères hiérarchisés, à l’affirmation de l’authenticité. Celle-ci prenant appui, en toute hypothèse, sur un faisceau d’indices concordants, comme le relève le demandeur, et comme il est d’usage en la matière.
Ainsi, c’est à tort que l’association défenderesse fait valoir que les conclusions de l’expertise judiciaire sont imprudentes, erronées et insuffisantes pour permettre de conclure à l’authenticité du fauteuil et que, sur la forme, le rapport d’expertise judiciaire emploie un ton inutilement agressif et dénigrant à son encontre, et ne respecte pas le principe du contradictoire, ces derniers éléments n’étant pas établis.
Sur le fond, contrairement à ce que soutient, l’association comité [K], le rapport de l’expert judiciaire permet bien, au terme d’une analyse argumentée, de se convaincre de l’authenticité du fauteuil acquis en 2011 que le propriétaire a tenté de revendre en 2017.
Contrairement à ce qu’énonce la défenderesse, la description à laquelle l’expert judiciaire se livre, en se fondant sur la très belle facture du fauteuil est également un indice susceptible d’orienter vers l’authenticité ou l’inauthenticité du fauteuil, compte tenu du travail minutieux documenté de cet artiste.
Et le comité [K] ne saurait soutenir que les éléments d’analyse auxquels se livre l’expert judiciaire sont faibles, compte tenu de ce qui précède. Et ce, tout en relevant qu’il reprend des éléments de sa propre analyse, qu’il juge déterminants, sur l’inclinaison du fauteuil sur les chiffres présents sur la structure, quand bien même ce dernier se livre, in fine , à une analyse différente de ces éléments, sur laquelle il s’explique, et répond aux dires formulés par le comité, dont les termes sont repris par le comité défendeur à l’instance.
Ainsi, les griefs formulés par le défendeur sur l’expertise judiciaire, qui ne viennent qu’au soutien de sa demande de débouté de l’action en responsabilité, seront rejetés, comme non fondés, puisque l’authenticité est affirmée après une analyse détaillée et documentée, en réfutant les objections soulevées par le comité en 2017, et en s’appuyant au surplus et en dernier recours sur les éléments de provenance, et de traçabilité, qui ne font que conforter son analyse.
Cette analyse détaillée étant d’autant plus justifiée que le mobilier de Monsieur [K] a été beaucoup contrefait car de son vivant sa renommée était importante et ses meubles étaient chers.
A ces éléments de l’expertise judiciaire, le demandeur oppose la légèreté blâmable du comité dans son avis succinct qui est propre selon lui a engager sa responsabilité compte de la portée de cet avis dans le contexte d’une revente du fauteuil en 2017 par l’intermédiaire de la société de vente volontaires ARTCURIAL qui n’est pas contesté.
— Sur la légèreté blâmable du comité [K] dans son avis
Il convient de souligner d’emblée que le comité défendeur se borne ici à délivrer un avis et non un certificat d’authenticité comme certains ayant droit peuvent parfois le faire.
Si l’avis du comité [K], tout comme celui de l’expert judiciaire, sont affirmatifs et ne laissent ni l’un ni l’autre placent au doute, ils sont l’un et l’autre argumentés, au terme d’une analyse technique du fauteuil, de comparaisons avec d’autres œuvres de l’artiste, et d’une remise en contexte, seul l’expert ayant pu analyser les éléments de provenance.
Le comité [K] fait valoir qu’il émet des réserves, qui ne traduisent pas, selon l’analyse du tribunal, un doute sur l’authenticité, mais les limites de son analyse, livrée à un instant donné, puisque l’avis du comité commence par affirmer « À la vue de ces observations, et dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons affirmer (…) ».
Ces précisions sont à mettre en lien avec ces affirmations opposées à celles du comité, quant à la police des chiffres présents sur la structure du fauteuil et que l’un et l’autre ont apprécié aux moyens de photos jugées exploitables, réalisées lorsque la garniture du fauteuil a été changée. Le comité s’appuie, comme il est d’usage pour ce comité, sur les polices qu’ils a pu répertorier pour constater que celle présente sur la structure du fauteuil qu’il n’a pas répertoriée, comme étant l’une de celles exploitées dans les œuvres connues et recensées de Monsieur [K].
Toutefois, l’expert judiciaire s’explique sur cette police qui est une police qui existait chez l’ébéniste [I], avec qui, et chez qui Monsieur [K] a travaillé, cette police pouvant s’expliquer par le recours au matériel de l’ébéniste, l’expert invitant le comité à faire évoluer son recensement et son répertoire, ce qui renvoie justement aux termes de la réserve émise par le comité lui-même, sur l’état actuel de ses connaissances. Ains, pour l’expert judiciaire cet élément conforte la thèse de l’authenticité.
Compte tenu du montant respectif facturé pour les deux expertises, et de ce que le comité [K] ne disposait pas des éléments relatifs à la provenance, il est naturel que le rapport et l’ « avis » ne présentent pas le même degré de détails, et que l’analyse du comité [K] soit plus brève, que celle de l’expert facturée 12 fois plus cher, et que la première en date ne prenne pas en compte les éléments de provenance, inconnus du comité. Ce, même si l’expertise du comité est réalisée à titre onéreux.
Au demeurant, le comité aux termes de ses écritures fait lui-même valoir que ces éléments de provenance sont moins probants pour le mobilier meublant que pour un tableau.
Ainsi, les diligences du comité [K] sont bien établies et le demandeur sur qui pèse la charge d’une telle preuve, n’établit pas un manquement de l’association à son obligation de moyens. Au contraire l’association souligne, au terme de ses conclusions les diligences du comité l’expert (cf. cclsions p. 21 en rose)
Ainsi, plusieurs constatations du comité, sur l’inclinaison les accotoirs et le chiffrage se sont avérées non contredites, et reprises par l’expert judiciaire, le comité pouvant se prévaloir de sa liberté d’expression, liberté protégée par la CESDH et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, puisqu’il délivre un avis argumenté.
Il résulte de ce qui précède, que le demandeur sur qui pèse la charge de la preuve de ses allégations, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne parvient pas à établir la légèreté blâmable du comité dans la délivrance de son avis, la seule contrariété des avis rendus, à plusieurs années d’écart, n’étant pas propre à l’établir, alors même qu’il existe sur ces questions des courants et des opinions différentes et que les connaissances et la littérature scientifique en la matière évoluent.
Ce, alors que le comité, pas plus que les ayants droit, ou un expert donné, ne disposent d’une exclusivité sur l’authentification des œuvres de l’artiste, cet avis, ou le certificat, ne constituant qu’un élément du faisceau d’indices, propres à conforter l’authenticité d’une œuvre, y compris dans le contexte d’une action en annulation d’une vente, la paternité d’une œuvre n’étant pas une notion purement subjective mais bien objective.
Il convient, par conséquent, de débouter le demandeur de son action en responsabilité, le tribunal relevant, à titre superfétatoire, que le préjudice matériel, tiré de la perte de chance de vendre « définitivement » le fauteuil, et le préjudice tenant aux frais d’expertise engagés en pure perte auprès du comité, pas plus que préjudice moral, ne sont établis par le demandeur.
En effet, il y a bien eu un avis et un travail documenté réalisé par le comité, qui est produit à la présente instance et qui justifie la rémunération du comité, d’une part.
D’autre part, la facture produite est faite au nom de l’OVV ARTCURIAL, qui est dès lors présumé l’avoir payée. De sorte que le demandeur ne démontre pas avoir réglé ces sommes, et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement.
Par ailleurs, l’avis du comité, qui n’est pas public, n’a pas de portée contraignante, et le vendeur qui ne justifie pas avoir tenté de revendre son bien entre 2017 et 2021 ni après cette date, y compris de gré à gré, alors qu’il est antiquaire, et disposait depuis 2021 d’une expertise judiciaire en sens contraire n’établit pas son péjudice. Ainsi le préjudice matériel tiré de la perte de chance de vendre « définitivement » le fauteuil invoqué n’est pas prouvé, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe également. Il ne justifie d’aucune tentative de revente.
Ainsi le préjudice matériel et moral allégués tant dans leur principe que dans leur évaluation ne sont pas établis.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande principale.
* Sur l’action en responsabilité exercée par Monsieur [U] contre le comité
Selon Monsieur [U], le Comité [M] [K] a commis une faute en délivrant son « avis», en affirmant sans réserve l’absence d’authenticité, alors que l’expertise judiciaire conforte le caractère manifestement erroné de cet avis, qui est bref et qui est sans réserve, et qui a été fait de manière légère et brève. Ce alors qu’il a produit des éléments attestant de la provenance qui ont conduit à attribuer l’œuvre à l’artiste lors de la vente de 2011. Il invoque que cette situation lui a causé un important préjudice moral.
L’association Comité [M] [K] avance que le préjudice moral invoqué par le vendeur Monsieur [U], chiffré à 10.000 €, qu’il aurait subi à la suite de son avis n’est pas davantage démontré.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la légèreté de l’avis du comité ayant été écartée, il y a lieu également de débouter, par voie de conséquence, et pour les mêmes raisons, Monsieur [U] de son action indemnitaire engagée contre le Comité [M] [K].
* Sur le caractère abusif de l’action engagée contre le vendeur et sur l’action en réparation du préjudice subséquent engagée par Monsieur [U]
Monsieur [L] [U] oppose qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise, Monsieur [X] ne formule plus aucune demande à son encontre. Selon lui il en résulte que l’action engagée par Monsieur [D] [X] en nullité de la vente du 24 juin 2011, plus de six années après celle-ci, sur la base d’un simple « avis » du Comité [M] [K] non étayé, et radicalement contredit par les faits, et sans avoir au préalable sollicité, comme il est d’usage, en la matière, une procédure de référé-expertise, est dès lors abusive, car elle aurait permis de gagner cinq ans de procédure.
Il relève que Monsieur [D] [X] s’est présenté sur son site Internet non seulement comme un « expert en mobilier et objets d’art du XXème siècle » mais également comme un spécialiste de l’œuvre de [M] [K] dont il a organisé une exposition en 2000.
Le vendeur prétend que ces éléments lui ont occasionné un préjudice car il a fallu qu’il se mobilise personnellement, à plus de 80 ans, dans le cadre d’une instance judiciaire dans laquelle il lui était réclamé rien moins qu’une somme totale de 30.000€, et qu’il se livre à de fastidieuses recherches, sur des faits anciens, afin de justifier de l’authenticité d’un fauteuil qui lui a déjà été confirmée plusieurs années auparavant par la société [H] ET ASSOCIES, et qu’il subisse une procédure judiciaire depuis plus de 3 ans et demi.
Monsieur [X] prétend que la présente action n’est pas abusive puisque le Comité [M] [K] a fait preuve d’une légèreté particulièrement blâmable en délivrant son avis et qu’ARTCURIAL a conditionné la vente du fauteuil par son intermédiaire à la délivrance d’un certificat d’authenticité, et que c’est dans ces circonstances que la galerie [D] [X] a sollicité initialement de Monsieur [U] l’annulation de la vente du fauteuil. Il précise que ce n’est ensuite qu’à raison des contestations émises par les défendeurs que la galerie [D] [X] a été contrainte de solliciter une expertise judiciaire pour déterminer si le fauteuil était authentique ou non.
Monsieur [D] [X] précise qu’il a consacré un temps important à cette procédure judiciaire qui dure depuis plus de trois ans et qui a été une source non négligeable de préoccupations et qu’il ne saurait être reproché en tant qu’acquéreur d’un fauteuil dont l’authenticité a été remise en cause, d’avoir légitimement voulu faire valoir ses droits. Il estime qu’il fallait que la décision soit opposable au vendeur.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ayant contredit les propos du comité et ces éléments d’expertise judiciaire étant confortés tant par le catalogue de vente de 2011 qui est assertif, que par l’exposition Masterpiece et par les éléments de provenance, le demandeur aurait dû se désister à l’égard du vendeur, qui est un homme âgé, et contre la société de vente volontaire, qui est en liquidation judiciaire, alors qu’il a su faire évoluer ses prétentions à l’égard du vendeur et que cette procédure a été longue. Il aurait pu également faire précéder son action d’une procédure de référé-expertise.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 2.000 € en compensation du préjudice moral subi, que le tribunal évalue à ce montant, le maintien du vendeur dans la cause, alors qu’aucune demande n’était formulée à son endroit, dans une procédure longue, n’étant nullement justifié.
* Sur les demandes de publication
Enfin, Monsieur [X] ajoute qu’il est justifié que la décision à intervenir soit publiée dans la presse spécialisée afin de sanctionner le Comité, et de sensibiliser les acteurs du monde de l’art au regard des pratiques de certains comités d’artistes. En effet, le Comité [M] [K] fait manifestement preuve de négligence et de légèreté dans l’exécution des missions d’authentification qui lui sont confiées alors que, ce dernier se présente comme un spécialiste incontournable de l’œuvre de [M] [K] et que ses avis font autorité sur le marché des œuvres de l’artiste éponyme. En outre, comme le rappelle l’expert judiciaire, les avis du Comité [M] [K] ont une portée telle, qu’il suffit que ce dernier refuse de délivrer un certificat d’authenticité pour que l’œuvre en question soit immédiatement évincée du marché, ce qui devrait le conduire à réaliser ses missions avec le plus grand sérieux.
L’association Comité [M] [K] oppose enfin que la demande de M. [X] sur la publication judiciaire est injustifiée et abusive car d’une part, M. [X] demande la publication judiciaire dans le but avoué de dénigrer les comités d’artiste en général, et elle en particulier, et d’autre part une partie n’est pas recevable à former une demande dirigée « au bénéfice des acteurs du monde de l’art », sensée défendre une catégorie de personnes au détriment d’une autre.
Là encore, les demandes principales étant rejetées il y a lieu, par voie de conséquence, de débouter le demandeur de ses demandes accessoires de publication.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit des avocats qui le demandent, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à verser à l’association Comité [M] [K] une somme de 1.500 €, au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de le condamner également à verser à la société [Z], ès qualités de liquidateur de la société [H] ET ASSOCIES, 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur [L] [U], la somme de 1.000 €, en application de ces mêmes dispositions.
Succombant, Monsieur [X] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 2.000 € en compensation du préjudice subi, du fait de son maintien abusif dans la cause ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à
à l’association Comité [M] [K] une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;à la société [Z], ès qualités de liquidateur de la société [H] ET ASSOCIES 1.500 € , en application de l’article 700 du code de procédure civile ;à Monsieur [L] [U] la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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