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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 27 mars 2026, n° 22/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 22/00380 – N° Portalis 46C2-W-B7G-3KR
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Minute n° :
copies délivrées le :
— copie conforme à :
— Me VAL
— Me COUSIN
— M. [X]
— copie exécutoire à :
— Me VAL
— Me COUSIN
— M. [X]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, cadre greffier ;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M] [C]
né le 01 Septembre 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [L] [G] [C]
née le 19 Juillet 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
né le 07 Novembre 1942 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Madame [D] [U]
née le 27 Septembre 1942 à [Localité 3] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [B] [X]
né le 30 décembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉBATS : 26 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [L] [C] sont propriétaires de plusieurs parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 1] (19), cadastrés section AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 2].
Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U] sont propriétaires de la parcelle AT [Cadastre 3] surplombant les parcelles des époux [C].
Des désaccords ont opposé les consorts [C] et les époux [U].
Les consorts [C] ont mis en demeure Monsieur et Madame [U], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2021, de procéder à l’entretien de la haie, des sapins et du mur séparatif, considérant qu’il existait un empiètement sur leur propriété.
Ces difficultés n’ayant pu être résolues, une tentative de conciliation a été engagée, laquelle s’est soldée par un échec constaté le 7 mars 2022.
Le 10 mars 2022, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice à la demande des époux [C].
Le 15 juillet 2022, une assignation devant le tribunal judiciaire a été signifiée par acte extrajudiciaire aux époux [U], au sujet de désordres affectant un mur mitoyen, d’une haie et de plantations empiétant sur la propriété des consorts [C].
Suivant Ordonnance sur requête en date du 19 octobre 2022 Maître [Q] [V], Huissier de Justice à [Localité 1] a établi un procès-verbal de constat le 21 novembre 2022.
Le tribunal judiciaire de Tulle dans son jugement du 11 janvier 2024 a ordonné une mesure d’instruction. L’ordonnance modificative du 26 janvier 2024 a désigné [J] FRANCE pour la réalisation de cette mission.
A la suite du rapport d’expertise rendu le 20 mars 2025, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord et de transaction est intervenu, dont il a été demandé l’homologation lors de l’audience de renvoi du 22 septembre 2025 par les demandeurs et les défendeurs représentés.
Par jugement en date du 21 novembre 2025, il a été notamment ordonné la réouverture des débats, concernant la participation de Monsieur [B] [X] au protocole d’accord.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [T] [C] et Madame [L] [C], d’une part et Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U], d’autre part, représentés par leur avocat respectif, sollicitent l’homologation du protocole d’accord. Monsieur [B] [X], comparant, a confirmé être le nouvel acquéreur du bien et être favorable à l’homologation du protocole d’accord.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Tulle a été saisi par Monsieur [T] [C] et Madame [L] [C] par voie d’une assignation dirigée contre Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U].
Par jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tulle a ordonné une mesure d’expertise, en présence des mêmes parties.
Le protocole d’accord et de transaction en date du 19 septembre 2025 a été conclu entre Monsieur [T] [C] et Madame [L] [C], assistés de leur conseil et Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U], assistés de leur conseil, ainsi que de Monsieur [B] [X] étant nommé comme « participant à l’acte ». Ce protocole signé par l’ensemble des personnes susmentionnées y compris Monsieur [B] [X], indique notamment :
— en son article 1 que "Monsieur et Madame [U] acceptent d’assumer les conséquences liées à l’absence de fondations du mur de soutènement de leur talus sur la portion de 4 mètres linéaires. En conséquence, ils acceptent de verser aux époux [C] la somme de 7 854 euros TTC, nécessaire à assumer la mise en œuvre des travaux de réfection, selon le devis de l’entreprise FAION, tel que retenu par le rapport d’expertise",
— en son article 2 que "moyennant la perception de la somme de 7 854 euros TTC, les époux [C] s’engagent à faire réaliser les travaux de reprise en sous-œuvre du mur déchaussé sur cette portion de 4 mètres linéaires, les conditions de délais et d’exécution des travaux de reprise étant gérées directement entre eux et l’entreprise FAION, qu’ils mandatent à cette fin",
— en son article 3 que "Monsieur [X] s’engage par la signature des présentes à permettre l’accès à sa propriété le temps et pour les besoins de la réalisation des travaux de reprise du mur, dans la mesure où ces travaux doivent intervenir sur le mur et le talus qui sont désormais propriété de ce dernier".
Il est constaté que toutes les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord, y compris Monsieur [B] [X].
Le protocole d’accord est conforme à l’article 2044 du code civil quant à son caractère transactionnel, en ce que les parties font des concessions réciproques.
L’objet de cet accord est licite et celui-ci ne contrevient pas à l’ordre public.
Ce protocole d’accord sera donc homologué conformément à l’article 1543 du code de procédure civile, et recevra en conséquence force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu le 19 septembre 2025 entre, d’une part, Monsieur [T] [C] et Madame [L] [C] et d’autre part, Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U], ainsi que Monsieur [B] [X] ;
PRONONCE l’homologation du protocole d’accord transactionnel, sur le fondement des articles 2044 du code civil et 1543 du code de procédure civile ;
En conséquence, CONFÈRE force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel conclu le 19 septembre 2025 ;
DIT qu’un exemplaire en original de ce protocole d’accord transactionnel signé sera annexé au présent jugement ;
DIT que la présente transaction a autorité de chose jugée en dernier ressort en application de l’article 2052 du code civil ;
Et le présent jugement a été signé par Madame Séverine ALLAIN, Présidente et Mme Marie-Pierre DEBONO, cadre greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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