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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 22 mai 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
Mise à disposition du 22 Mai 2026
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C34U
Suivant Requête – procédure au fond du 23 Août 2025, déposée le 26 Août 2025
code affaire : 52A Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [I] [Y] épouse [V]
née le 27 Mai 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocats au barreau du JURA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
ASSESSEURS BAILLEURS : Christian DROUX et Claude LEGLISE
ASSESSEURS PRENEURS : Didier AUBERT et Emmanuel RIZZI
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Janvier 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Président, Christian DROUX et Claude LEGLISE, assesseurs bailleurs, AUBERT Didier et RIZZI Emmanuel, assesseurs preneurs, assistés de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 27 mars 2026, prorgé au 22 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal reconnu, Monsieur [C] [Y] a loué aux consorts [D] la parcelle sise à [Localité 5] ([Localité 6]) C00243 n° AN0023 d’une superficie de 65 ares 33 centiares.
Monsieur [R] [D] exploite cette parcelle depuis le 1er janvier 1993.
Madame [X] [Y] épouse [V] a hérité de cette parcelle le 4 mars 2014.
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 26 août 2025, Madame [X] [Y] épouse [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier en résiliation judiciaire du bail et paiement du solde des fermages au motif que le preneur n’exploitait plus personnellement la parcelle et la sous louait, et qu’il ne réglait pas l’actualisation des fermages depuis 2020.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 28 novembre 2025.
L’audience du 28 novembre 2025 a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [X] [Y] épouse [V] a demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, de condamner Monsieur [R] [D] au paiement du solde des fermages au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse a produit les courriers adressés au preneur lui demandant de régler l’actualisation des fermages, et l’informant de sa décision de vendre la parcelle. Elle produit en outre une attestation de Monsieur [S] [Q] attestant qu’il a sous-loué la parcelle litigieuse à Monsieur [R] [T] de 2020 à 2023 et que cette sous location a été reprise par [N] [Q], ainsi que les justificatifs de paiement des loyers à Monsieur [R] [D]. Elle a ajouté qu’elle ne voulait pas vendre sa parcelle à ce dernier.
Monsieur [R] [T], représenté par son conseil a indiqué qu’il donnait acte de la résiliation du bail. Mais demandait que la parcelle soit bornée aux frais de la bailleresse. Il a conclu au débouté des demandes en paiement, les fermages ayant été régulièrement payés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Au visa de l’article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [D] a sous-loué la parcelle litigieuse à Monsieur [S] [Q] puis à son fils [N], sans en avertir préalablement la bailleresse et sans solliciter son accord, ce qui a entrainé la demande de résiliation du bail par Madame [X] [Y] épouse [V].
A l’audience Monsieur [R] [D] représenté par son conseil a donné acte de la demande de résiliation.
Par conséquent, il convient de donner acte de la résiliation du bail à ferme liant Madame [X] [Y] épouse [V] à Monsieur [R] [D] et concernant la parcelle située sur la commune de [Localité 5] détaillée au dispositif.
Sur la demande de paiement de l’actualisation des fermages
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’en infère ainsi que de l’article 1728 du code civil, que pendant toute la durée du bail à ferme, le preneur est tenu de respecter les clauses du bail, et ainsi de régler le loyer contractuellement fixé par les parties.
Lorsque le bail est renouvelé, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent.
Aux termes de l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.(…)Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.
En l’espèce, Madame [X] [Y] épouse [V] soutient que le preneur lui a toujours versé une somme au titre du fermage, sans appliquer l’actualisation légalement prévue.
Elle produit à cet effet un calcul selon lequel elle a perçu la somme de 440 euros pour les fermages de 2020 à 2024, alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 586,24 euros.
Elle ne justifie cependant pas du montant du fermage tel qu’initialement prévu, ni du calcul de l’actualisation annuelle qu’elle réclame et des sommes versées par le preneur, de sorte que le tribunal ne peut vérifier si la somme réclamée est réellement due.
En conséquence, Madame [X] [Y] épouse [V] sera déboutée de sa demande au titre des sommes due au titre de l’actualisation des fermages.
Sur la demande reconventionnelle en bornage
Monsieur [R] [D] sollicite reconventionnellement du tribunal paritaire des baux ruraux qu’il condamne la bailleresse à borner la parcelle litigieuse à ses frais.
En vertu de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Le tribunal paritaire des baux ruraux est incompétent matériellement pour traiter des demandes de bornage.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en bornage présentée par Monsieur [R] [D], au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
En application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [R] [D], partie succombante, à supporter les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE de la résiliation du bail à ferme liant Madame [X] [Y] épouse [V] à Monsieur [R] [D] et concernant la parcelle sise à [Localité 7]) C00243 n° AN0023 d’une contenance de 65 ares 33 centiares ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] épouse [V] de sa demande en paiement de l’actualisation des fermages ;
ORDONNE à Monsieur [R] [D] de restituer la parcelle susvisée, libre de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans les deux mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que faute de départ volontaire de Monsieur [R] [D], la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
DECLARE la présente juridiction incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en bornage présentée par Monsieur [R] [D] au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal de judiciaire de Lons le Saunier avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 22 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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