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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3HM
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
[S] [D]
contre
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
en présence de Monsieur [D], son époux
Assistée de Maître Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [G]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, Madame [S] [D] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).
Par décision du 1er avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%.
Le 16 avril 2025, Madame [S] [D] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 3 juin 2025, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [S] [D].
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 8 juillet 2025, Madame [S] [D] a contesté cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
Madame [S] [D] a comparu assistée de son conseil et a soutenu oralement ses conclusions responsives reçues au greffe le 27 janvier 2026. Elle demande au tribunal de :
— Juger que son état de santé justifie un taux d’incapacité de 50%,
— Juger qu’elle présente des restrictions substantielles d’accès à l’emploi,
En conséquence
— Annuler les décisions de rejet de la MDPH et de la CDAPH,
— Ordonner le versement à son profit de l’AAH à compter du mois de novembre 2024, mois suivant le dépôt de la demande.
Elle a exposé sa situation personnelle et médicale, rappelant souffrir de multiples pathologies invalidantes (diabète, fibromyalgie, syndrome anxio-dépressif, arthrose, etc.). Elle soutient ne pas pouvoir accomplir les actes du quotidien sans aide extérieure, et notamment de ses enfants et de son époux, et avoir été licenciée pour inaptitude du fait de ses handicaps multiples, sans possibilité de retrouver un emploi. Elle fait état de douleurs chroniques, de traitements lourds qui entrainent une fatigue intense, de son incapacité à porter des charges lourdes ou même tenir certains objets et de l’impact psychologique négatif de l’ensemble de ses difficultés.
La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions datées du 25 septembre 2025, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait,Rejeter la requête de Madame [S] [D].
La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que la requérante présente plusieurs déficiences modérées psychique, motrices et viscérales correspondant à un taux d’incapacité compris entre 20% et 40%.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [Z], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présente à l’audience et a formulé ses conclusions oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z], qui a procédé à l’examen de la requérante sur pièces et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
En l’espèce, Madame [S] [D] était âgée de 52 ans au moment de la demande et justifie souffrir de multiples pathologies invalidantes, et notamment :
— Fibromyalgie
— Douleur ostéoarticulaire diffuse
— Diabète non insulino-dépendant
— Obésité
— Trouble ventilateur obstructif chez une tabagique
— Syndrome dépressif.
L’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, confirme le taux tel qu’évalué par la MDPH comme étant inférieur à 50%, ajoutant toutefois : « Patiente ayant exercé des métiers physiques, présentant plusieurs pathologies qui à elles seules n’entraînent pas d’incapacité importante mais qui, mises les unes à côté des autres rendent difficile la possibilité de travail de la personne ». L’expert judiciaire retient donc la réalité d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard de la situation globale de la requérante.
Il ressort des pièces produites par la requérante, dont la recevabilité et la valeur probante ne sont pas contestées par la MDPH, que, non seulement, l’ensemble des troubles dont souffre la requérante entrainent une gêne notable dans sa vie sociale, mais encore, que son autonomie n’est pas conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En effet, son entourage immédiat atteste de l’aide apportée pour, notamment, l’accompagnement aux toilettes, les déplacements, l’habillage, et la toilette. L’entourage confirme également les dires de la requérante quant à l’effet des multiples traitements qu’elle doit prendre quotidiennement et dont elle justifie par ailleurs, entrainement une grande fatigue.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre la requérante et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 8 octobre 2024, Madame [S] [D] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 %.
S’agissant de l’employabilité de la requérante, elle justifie avoir cessé toute activité depuis l’année 2022 du fait de ses difficultés de santé, ce qui est confirmé par l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle la situation globale de la requérante entrave sa possibilité de retrouver une activité professionnelle. Le tribunal juge donc que la requérante présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Enfin, et au vu de l’ensemble du dossier, le tribunal retient que la situation médicale de la requérante et la restriction d’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [S] [D] et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 8 octobre 2024.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité de Madame [S] [D] au 8 octobre 2024, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi non susceptible d’une évolution favorable,
ATTRIBUE à Madame [S] [D] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années à compter du 8 octobre 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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