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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 24/00468 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXRB
Minute n° 2025/283
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K],
demeurant 32 Grand Rue – 57570 BERG-SUR-MOSELLE,
représenté par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [B] [J] épouse [K],
demeurant 32 Grand Rue – 57570 BERG-SUR-MOSELLE,
représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N] [H],
demeurant 30, Grand’Rue – 57570 BERG SUR MOSELLE,
représenté par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [V] [U] [X] [O],
demeurant 30 Grand Rue – 57570 BERG-SUR-MOSELLE,
représentée par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 23/12/2011, les consorts [E] sont copropriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un ensemble immobilier situé au 32 Grand Rue à BERG-SUR-MOSELLE. Les consorts [G] [P] [O] sont également copropriétaires dans le même ensemble immobilier, leur bien immobilier à usage d’habitation étant situé au 30 de la même rue.
Par ordonnance du 04/05/2023, Maître [Z] [W] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Par ordonnance du 25/07/2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 01/02/2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, les consorts [E] ont fait assigner les consorts [G] OLIVEIRA-[X] [O] devant le Tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] à :
— SCELLER la porte de garage – buanderie irrégulière décrite dans le rapport d’expertise de Monsieur [T] commis par décision du Président du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE par Commissaire de Justice ;
— RETIRER les branchements décrits en page 41 du rapport [T] sous contrôle d’un électricien agréé dont le nom et les qualités seront communiquées aux consorts [K] en amont des travaux ;
— RETIRER les compteurs connectés LINKY, ENEDIS et VEOLIA qui ne sont pas dans l’assiette de propriété des consorts [H] – [X] [O] ;
— REBOUCHER le mur porteur percé par une personne ayant les qualités pour y procéder dont le nom et les qualités devront être dénoncés en amont des travaux aux consorts [K] ;
— CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] à retirer la boîte aux lettres, à boucher le trou sur lequel cette dernière a été apposée ;
— CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] au paiement de 15.000 euros (quinze mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [K] ;
— CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] les consorts aux frais et dépens l’intégralité de la procédure de référé et aux remboursement des frais du rapport d’expertise [T] ordonné par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2023, soit la somme de 4210 €
— CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] au remboursement des frais de constat de Commissaire de Justice, Maître [S] [I], du 06 mars 2023 soit la somme de 320,09 €
— CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] en tous frais et dépens de la présente instance, y compris les frais afférents à la procédure de référé et au paiement d’une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15/11/2024, les consorts [G] OLIVEIRA-[X] [O] ont saisi le Juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, les consorts [G] OLIVEIRA-[X] [O] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer prescrite et donc irrecevable les demandes des époux [K] tendant à obtenir le scellage de la porte de garage ainsi que le retrait de la boîte à lettres,
— Condamner les époux [K] à verser à Monsieur [A] [G] et à Madame [X] [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En soutien de leurs demandes, M [H] et Mme [X] [O] font valoir que les consorts [K] ont acquis leur propriété le 23 décembre 2011, date à laquelle ils ont eu connaissance de la situation de la boîte aux lettres et la porte du garage litigieuses, point de départ de la prescription de leurs demandes.
Ils précisent que la buanderie n’a pas été transformée en garage, et que c’est l’ancien propriétaire qui a installé une porte de garage en 1994.
Ils invoquent les articles L480-4 et suivants du code de l’urbanisme pour faire valoir que l’action en démolition ou mise en conformité d’un ouvrage réalisé sans l’autorisation d’urbanisme se prescrit dans un délai de 6 ans.
En se fondant sur l’article 74 du code de procédure civile et un arrêt de la Cour de Cassation (29 mai 1991), et en réponse à l’argumentation des consorts [E] selon laquelle la prescription n’a pas été soulevée ni in limine litis ni devant le juge des référés, ils rappellent que la prescription, étant une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, peut être soulevée en tout état de cause. Ils soulignent également que la prescription peut être soulevée dans le cadre d’une procédure au fond alors même qu’elle n’aurait pas été préalablement présentée dans le cadre d’une instance en référé.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER les Consorts [L] [N] [H] et [V] [U] [X] [O], de leur requête visant à faire déclarer prescrites, les actions relatives au retrait de la boîte aux lettres et au scellage de la porte de garage ;
— CONDAMNER les Consorts [L] [N] [H] et [V] [U] [X] [O] en tous frais et dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, ils font valoir que la demande n’a pas été soulevée ni in limine litis, ni dans le cadre de l’ordonnance de référé.
Ils ajoutent que l’implantation de la boîte aux lettres sur leur lot, en violation de l’article R111-14-1 du code de la construction ainsi que le changement de la porte de garage (buanderie), sans solliciter l’autorisation légale préalable constituent des infractions actuelles et continues et par conséquent non prescrites.
A l’audience du 17/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogée à ce jour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, M.[L] [N] [H] et Mme [V] [U] [X] [O] invoquent la prescription des demandes. Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment et qui en l’espèce a été soulevée in limine litis, l’instance en référé étant une instance différente et les défendeurs n’ayant pas encore conclu au fond.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera déclarée recevable.
Sur la prescription de la demande tendant à obtenir le scellage de la porte de garage
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M.[C] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] demandent de sceller la porte de garage – buanderie irrégulière décrite dans le rapport d’expertise de Monsieur [T] commis par décision du Président du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE par Commissaire de Justice.
IL est constant qu’une déclaration de travaux a été déposée le 07/07/1994, la nature du projet étant “création d’une porte de garage” et que les travaux ont été réalisés en 1994. En conséquence, lors de l’acquisition de leur bien par M.[C] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] le 23/12/2011, la porte de garage était déjà présente. Pour autant, il ressort des pièces produites par les parties et notamment du pré-rapport d’expertise du12/11/2023 que la buanderie qui a fait l’objet de la création de la porte se trouve dans le lot 2 de la copropriété qui a son terrain d’assiette sur la parcelle 103/40 et non sur la parcelle 102/40 comme indiqué sur la déclaration de travaux. L’expert en conclut que c’est en irrégularité que la porte de garage a été créée.
Les dispositions du code de l’urbanisme ne peuvent être invoquées devant le tribunal judiciaire statuant en matière civile dès lors que le délai de prescription invoqué est celui d’un délit pénal.
En conséquence, les demandeurs n’ayant eu connaissance de l’irrégularité relative à la porte de garage qu’à l’occasion du dépôt du pré-rapport et pas lors de la signature de l’acte authentique de vente, le point de départ de la prescription peut être fixé au 12/11/2023, date du dépôt du pré-rapport de l’expert. L’assignation ayant été délivrée le 19/03/2024, cette demande n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la prescription de la demande tendant au retrait de la boîte aux lettres
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M.[C] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] demandent à M.[L] [N] [H] et Mme [V] [U] [X] [O] de retirer la boîte aux lettres. IL ressort du rapport d’expertise que la boîte aux lettres de M.[L] [N] [H] et Mme [V] [U] [X] [O] est fixée sur le meneau du garage des demandeurs, meneau faisant partie des parties communes et elle est située sur le lot 5, partie privative appartenant à M.[C] [K] et Mme [B] [J] épouse [K].
En conséquence, les demandeurs n’ayant eu connaissance de l’irrégularité relative à la boîte aux lettres qu’à l’occasion du dépôt du pré-rapport et pas lors de la signature de l’acte authentique de vente, le point de départ de la prescription peut être fixé au 12/11/2023, date du dépôt du pré-rapport de l’expert. L’assignation ayant été délivrée le 19/03/2024, cette demande n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
M.[L] [N] [H] et Mme [V] [U] [X] [O] succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement sur le fond, rendue par mise à disposition au greffe;
Déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription recevable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevables les demandes relatives au retrait de la boîte aux lettres et au scellage de la porte de garage,
Condamne M.[L] [N] [H] et Mme [V] [U] [X] [O] aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître HERRMANN,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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