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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 28 mai 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
Mise à disposition du 28 Mai 2026
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5BX
Suivant Assignation – procédure au fond du 17 Novembre 2025, déposée le 20 Novembre 2025
code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître [K], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
AGENT COMPTABLE DE L’ENILEA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Patrck [Q], Directeur d’ENILEA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Mars 2026 par-devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistées de Madame Cordinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 28 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Q] a été inscrit en formation au sein de l’Enilea au titre de l’année scolaire 2023-2024 en qualité d’interne.
Le 16 février 2024, l’agent comptable de l’Enilea a émis un titre de recette à l’encontre de Monsieur [E] [Q] d’un montant de 3 727,10 euros pour les 2ème et 3ème trimestres de l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 et dénoncé le 15 octobre 2025, l’agent comptable de l’Enilea a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par Monsieur [E] [Q] auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour une créance totale de 2 666,56 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025 à personne morale, Monsieur [E] [Q] a fait assigner l’agent comptable de l’Enilea devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de le condamner au paiement de dommages-intérêts.
Après un renvoi à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle le demandeur a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures et le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Par jugement du 26 février 2026, il a été ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu valablement représentées.
Monsieur [E] [Q] a soutenu oralement ses conclusions responsives déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution ; Condamner l’Enilea à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner l’Enilea à lui rembourser la somme de 114 euros ainsi que tous autres agios et frais bancaires et les pertes financières des comptes bloqués à venir ; Débouter l’Enilea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l’Enilea aux dépens ; Condamner l’Enilea à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutien de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, il expose que la créance dont se prévaut l’ENILEA n’est pas exigible, rappelant que, dès le 7 février 2024, il a été empêché par un cas de force majeure de suivre l’enseignement en raison d’un accident de la circulation. Il précise qu’il a poursuivi les cours à distance à la suite de son arrêt de travail, de sorte qu’il n’était plus logé à l’Enilea et qu’il était dans l’impossibilité de se mouvoir pour se rendre sur site en présentiel jusqu’à l’établissement de l’état des lieux de sortie du logement réalisé le 5 juin 2024. Il en conclut que la facturation de l’hébergement et de la restauration pour la période du 7 février 2024 au 28 juin 2024 ne peut pas être mise à sa charge.
Sur la demande indemnitaire, il soutient que l’assiette des sommes saisies est bien supérieure aux sommes dues ce qui engendrerait des frais disproportionnés et que le blocage de trois de ses comptes lui a occasionné un préjudice financier.
L’agent comptable de l’Enilea a soutenu oralement ses écritures reçues au greffe le 8 décembre 2025 et demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [Q] de ses demandes.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, il soutient que Monsieur [E] [Q] a été inscrit en formation au titre de l’année scolaire 2023-2024 en qualité d’interne. Il ajoute que la facture d’hébergement et de restauration pour la période du 8 janvier 2024 au 28 juin 2024 s’élève à la somme de 3 727,10 euros et qu’un avoir de 1 381, 26 euros a été octroyé correspondant à la période de son absence du 15 janvier au 7 avril 2024. Il fait également valoir que Monsieur [E] [Q] n’a rendu son logement que début juin 2024 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 5 juin 2024, de sorte qu’un avoir de 517,55 euros a été émis pour la période du 3 au 28 juin 2024.
Sur les demandes de dommages-intérêts, il indique que les frais de procédure ont été facturés selon les tarifs fixés par le code du commerce.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’ENILEA justifie du titre de recette exécutoire émis le 16 février 2024 d’un montant de 3 727,10 euros dont la validité n’est pas contestée par le demandeur.
La créance est liquide dans la mesure où elle est évaluée en argent.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [E] [Q] a eu un accident de la circulation le 7 février 2024 et il justifie qu’il a bénéficié d’arrêts de travail du 2 février 2024 au 11 février 2024 et du 8 février 2024 au 7 avril 2024.
Un certificat du docteur [J] du 5 mars 2024 indique que Monsieur [E] [Q] est autorisé à poursuivre ses cours à distance pendant la durée de son arrêt maladie. Ainsi, ce certificat démontre que l’autorisation de poursuivre les cours en distanciel ne valait que pendant la durée de son arrêt maladie, soit jusqu’au 7 avril 2024. Monsieur [E] [Q] n’apporte donc pas la preuve de son incapacité à suivre des cours en présentiel postérieurement au 7 avril 2024. De plus, il ressort de l’état des lieux du 5 juin 2024, que Monsieur [E] [Q] a rendu sa chambre à cette date, de sorte qu’en l’absence de preuve contraire il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] [Q] a quitté l’internat à cette date.
De plus, il ressort de la facture de régulation du 3 juin 2024 que, pour la période du 15 janvier 2024 au 7 avril 2024, soit la période pendant laquelle Monsieur [E] [Q] justifie avoir bénéficié d’arrêts maladie successifs, les services comptables ont octroyé une remise de 1 381, 26 euros. Ainsi, pendant la période d’arrêt maladie de Monsieur [E] [Q], l’hébergement et la restauration au sein de l’Enilea ne lui ont pas été facturés. Il ressort également d’une facture de régularisation du 17 juin 2024 que, pour la période du 3 juin au 28 juin 2024, un avoir de 517,55 euros a été émis en raison de son départ de l’internat le 5 juin 2024.
Ainsi, l’hébergement et la restauration d’un montant de 1 828,29 euros ont été valablement facturées à Monsieur [E] [Q], dans la mesure où les sommes de 1 381,26 euros et 517,55 euros, correspondant aux périodes d’absences justifiées ont été déduites. La créance est donc certaine et exigible.
En conséquence, la saisie-attribution étant justifiée, la demande de mainlevée de Monsieur [E] [Q] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.211-2 du même code ajoute que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [Q] afin que l’Enilea soit désintéressée de sa créance apparaît proportionnée et le demandeur échoue à démontrer le préjudice dont il se prévaut.
Il en est de même s’agissant des agios et frais bancaires, la mesure d’exécution étant jugée utile et justifiée.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts et de remboursement des frais bancaires de Monsieur [E] [Q] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [Q] étant partie perdante, il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée par l’agent comptable de l’Enilea à l’encontre de Monsieur [E] [Q] entre les mains de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté le 14 octobre 2025 et dénoncée au débiteur le 15 octobre,
REJETTE la demande de dommages-intérêts et de remboursement des frais bancaires de Monsieur [E] [Q],
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 4], le 28 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT
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