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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 15 avr. 2022, n° 20/01263 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01263 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
REPUBLIQUE FRANÇAIS AFFAIRES FAMILIALES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Avril 2022
Partie demanderesse:
MINUTE N° Madame X Y Z divorcée AA AB née le […] à […] (95880) de nationalité Française N° d’inscription au […] répertoire général : […]H N° RG 20/01263 – N°
Portalis représentée par Maître Pascale BRIAND-MESQUI de la SCP BRIAND, DBZH-W-B7E-C4WL7 avocat au barreau de LORIENT (postulant), Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
AFFAIRE:
X Y
Z divorcée Partie défenderesse AA
C/ Monsieur AC AD AA AC AD né le […] à […] AA 32 rue du Maréchal Leclerc
78780 […]
représenté par Me Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001859 du 22/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT) Copie executoire Délivrée le 19Avril 2022
à
la SCP BRIAND
MAGISTRAT: Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales ;
- Me CORFMAT
GREFFIER: Mme GUEROUE, lors des débats et du prononcé
DEBATS en audience publique le 18 Janvier 2022;
DECISION:
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales, par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2022, après prorogation du délibéré du 15/03/2022, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y Z et Monsieur AC AA ont contracté mariage le 26 mai 2001 devant l’officier d’état civil de […] (78).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 16 mai 2001 par Maître JULIEN SAINT AMAND HASSANI, notaire à […] (78), par lequel les époux ont adopté le régime de participation aux acquêts avec convention préciputaire.
Par jugement du 05 novembre 2015, le Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire de LORIENT, a prononcé l’adoption plénière par madame X Z et Monsieur AC AA de AG AH AA, née le […] à AÏN AI
AJ (ALGERIE).
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 juin 2017, aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal était attribué à titre onéreux à Monsieur AC AA, ce dernier assumant le remboursement de l’emprunt immobilier à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, moyennant une pension alimentaire due par Monsieur AC AA de 250 euros mensuels. Maître LE
PLEUX, Notaire à PARIS, était désigné en vue d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial..
Par acte d’huissier du 06 février 2019, Monsieur AC AA a assigné Madame
Y Z en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Suite à une saisine initiale du Tribual judiciaire de LORIENT en date du 29 avril 2019
s’étant avérée infructueuse, Madame X Z a fait assigner Monsieur AC
AA par acte d’huissier du 28 mai 2019 devant le juge aux affaires familiales de
VERSAILLES, aux fins d’être autorisée, sur le fondement de l’article 217 du code civil, à vendre sans le constentement de celui-ci le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal des époux.
Par jugement du 3 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de LORIENT a, notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- dit que le rapport d’expertise en date du 11 juin 2019 de Maître LE PLEUX; notaire à PARIS, est entaché de nullité ;
- invité les co-partageants à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
- débouté Monsieur AC AA de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à […] (78);
- débouté les parties de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;
- maintenu le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par ordonnance sur incident du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de
VERSAILLES s’est déclaré incompétent au profit du Juge aux affaires familiales de LORIENT.
Page 2 de 5
Le 21 octobre 2021, Monsieur AC AA a interjeté appel du jugement de divorce.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2021, Madame X
Z solicite du juge aux affaires familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
- autoriser la vente du bien immobilier […] 32 rue Maréchal Leclerc à […] (78780), constituant le domicile conjugal des époux ;
- l’autoriser à signer seule tout mandat de vente, promesse de vente, acte authentique et plus largement tout document permettant de procéder à la vente ;
- condamner Monsieur AC AA à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur AC AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur AC AA aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2021, Monsieur
AC AA a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il lui plaise :
- de constater que le mariage des époux Z/AA est dissous depuis le 9 février 2021,
-en conséquence, de débouter Madame X Z de toutes ses demand es ;
- de condamner madame X Z à lui payer la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
- d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 22 octobre 2021 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2022.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont oralement référées.
MOTIFS
Recevabilité de la demande de Madame Y Z
L’article 217 du code civil dispose:
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
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L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
En l’espèce, il est constant que les époux ont acquis durant le mariage un bien immobilier […] 32 rue du Maréchal Leclerc à […] (78); dont la jouissance a été attribuée à titre onéreux à Monsieur AC AA par l’ordonnance de non-conciliation du du 12 juin 2017 et qu’il occupe toujours à l’heure actuelle.
Madame Y Z sollicite l’autorisation judiciaire de pouvoir vendre seule le bien en question constituant l’ancien domicile conjugal, faisant valoir que Monsieur AC AA s’est opposé à toutes les demandes amiables en ce sens, sans que son refus soit justifié par l’intérêt de la famille. Elle considère que sa demande doit être déclarée recevable pour avoir été introduite avant le prononcé du divorce, à savoir le 29 avril 2019 devant le Tribunal judiciaire de LORIENT, puis dans un second temps, le 28 mai 2019 devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES. Par jugement du 31 juillet 2020, ce dernier s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige, renvoyant l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LORIENT.
Madame Y Z considère être recevable en sa demande, qui a été présentée antérieurement au prononcé du divorce, sans pouvoir être sanctionnée par la durée excessivement longue de la procédure, résultant des décisions susccessives prises par les juridictions.
Monsieur AC AA considère que la demande est désormais dépourvue de fondement légal puisque le mariage a pris fin le 09 février 2021.
Il résulte des dispositions de l’article 217 du code civil que l’autorisation judiciaire pour un époux de passer seul un acte, pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire, ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage.
Or, il est établi et au demeurant, non contesté que le divorce entre les époux a été prononcé par jugement du 9 février 2021, désormais définitif.
Par conséquent, force est de constater qu’il n’est plus possible à Madame Y Z de se prévaloir des dispositions précitées, dès lors que la procédure de divorce a abouti à une décision définitive et ce, peut important que sa demande ait été introduite préalablement au prononcé du divorce.
Madame Y Z sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les mesures accessoires
Madame Y Z, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il
n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur AC AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 4 de 5
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, après débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame Y Z irrecevable en sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y Z aux dépens;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 15 Avril 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le greffier, Le président,
La République Française mande et ordonne: A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, En conséquence, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près
Commandants et Officiers de la force publique de prêter des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous main-forte forsqu’ils en seront légalément requis. En foi de quoi conforme à la minute, est délivrée sous
DSGJ ou le greffier. fa présente expédition c par le la forme exécutoire
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