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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 21 mars 2022, n° 18/00052 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00052 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE MINUTE N° 22/00022 de CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
JUGEMENT du 21 mars 2022
DOSSIER CIVI N° RG 18/00052 – N° Portalis DB2P-W-B7C-DNAQ
DEMANDEURS :
Madame X Y Z née le […] à MONTREUIL (93100), demeurant […]
Représentée par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur AA AB AC né le […] à CHAMBERY (73000), demeurant […]
Représenté par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY
Tous deux agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, AD né le […] et AE née le […]
DEFENDEUR:
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
[…]
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
PRESIDENT : Monsieur AA-Noël DUNAND-PALLAZ, Juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY qui a été entendu en son rapport à l’audience du 13 décembre 2021.
ASSESSEURS : Monsieur Cyril GUYAT, Juge Madame Eva BRASSET, Assesseur non magistrat,
SECRETAIRE: Madame Chantal FQRRAY, Greffière lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis par conclusions écrites ;
DEBATS:
A l’audience non publique du 13 décembre 2021, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2022.
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EXPOSE DE LA DEMANDE :
Madame X Y Z a été victime d’un incendie criminel survenu durant la nuit du 9 septembre 2015 dans son logement à […] (Savoie).
L’enquête pénale a abouti à un avis de classement du Parquet en raison de l’irresponsabilité de Monsieur AF AG, auteur des faits, pour troubles psychiques.
Par requête du 03 septembre 2018, Madame X Y Z a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’expertise et de provision.
Suivant ordonnance du 29 janvier 2019, le président de la CIVI a :
- Ordonné l’expertise médicale de Madame X Y Z;
- Rejeté la demande de provision.
L’expert médical, le Docteur AH, après avis du Docteur AI, sapiteur psychiatre, a déposé son rapport le 9 juillet 2020 au terme duquel il retient les éléments de conclusion suivants :
< Date de l’événement: 9 septembre 2015
- Nature des lésions: stress post-traumatique
- Date de consolidation : 4 septembre 2019
- Déficit fonctionnel temporaire total du 9.09.15 au 17.09.15
- Déficit fonctionnel temporaire partiel: 20% du 18.09.15 au 14.09.16 15% du 15.09.16 au 15.AM.18
10% du 16.AM.18 au 3.19.19
- Déficit Fonctionnel Permanent: 25%
- Souffrances endurées : 5/7
- Dommage esthétique temporaire: non caractérisé
- Dommage esthétique permanent: non caractérisé
- Préjudice professionnel.
- Préjudice d’agrément.
- Préjudice sexuel.
- Tierce personne aidante : 8 heures par jour du 18 septembre 2015 au 14 septembre 2016. 4 heures par jours du 15 septembre 2016 au 15 novembre 2018. 2 heures par jour du 16 septembre 2018 au 3 septembre 2019. 2 heures par jour post-consolidation à réévaluer au bout d’un an. Actuellement, elle n’est pas apte à mener un projet de vie autonome. ITT : 9 jours ».
***
Par courrier du 29 novembre 2021, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions propose de liquider le préjudice de Madame X Y Z comme suit :
Préjudice patrimonial :
- Dépenses de santé actuelles: 970,00 €
- Frais de déplacement: 107,00 €
- Frais d’assistance à expertise: Réservé
- Assistance par tierce personne 7.386 heures: 96.018 euros
- incidence professionnelle : 30.000 euros
Préjudice extra-patrimonial:
- Gêne temporaire totale 9 jours: 225 euros
- Gêne temporaire partielle à 10% 292 jours: 730 euros
- Gêne temporaire partielle à 15% 792 jours: 2.970 euros
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Gêne temporaire partielle à 20% 363 jours: 1815 euros
- Souffrances endurées 5/7: 28000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent 25% : 57.800 euros
- Préjudice sexuel: 5.000 euros
Préjudice d’agrément : 6.000 euros Offre globale d’indemnité: 229.635 euros
Il sera renvoyé au courrier du Fonds de Garantie pour le détail de son argumentation.
***
Par avis du 7 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry indique s’en rapporter à l’appréciation de la commission sur le montant de l’indemnisation des victimes.
***
A l’audience du 13 décembre 2021, Madame X Y Z et Monsieur
AA-AB AC, agissant en leur nom personnel; et en qualité de représentants légaux de leur fille AE AC Y et renvoyant à leurs dernières conclusions écrites demandent de :
- Dire que Madame Y Z a été consolidée le 4 septembre 2019 par le Dr AI confirmé par le Dr AH
- Dire que le besoin en tierce personne viagère ne peut pas être réévalué dans un an sauf à dire que l’état de santé de Madame Y Z n’est pas consolidé ce qui ne saurait être le cas 5 ans après les faits ;
- Dire que Madame Y Z a besoin d’une assistance par tierce personne à titre viager à raison de 2 heures par jour tel que cela a été évalué par l’expert AI médecin psychiatre Allouer à Madame Y Z les sommes suivantes au titre de
-
l’indemnisation de ses préjudices :
- Dépenses de santé actuelle: 970 euros outre la créance de la Caisse
- Frais divers: 1.507 euros
- Tierce personne temporaire: 133 120 euros
- Assistance par tierce personne viagère: 952.026 euros
- PGPF: 1.490.187,05 euros
- DFT: 5.740 euros
- Souffrances endurées: 35.000 euros
- DFP: 70.750 euros
- Préjudice sexuel: 5.000 euros
- Préjudice d’agrément: 10.000 euros
- Allouer à Monsieur AA AB AC en qualité de compagnon de Madame Y Z la somme de 50.000 euros
- Allouer à Madame Y Z et Monsieur AC en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 30 000 euros par enfant.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions de Madame X Y Z et
Monsieur AA-AB AC pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
* * *
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2022.
MOTIVATION :
1. Sur la recevabilité de la demande de Madame X Y Z :
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal; 3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est : soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de Madame X Y Z, qui justifie d’un déficit fonctionnel permanent, est recevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
De même, les demandes de Monsieur AA-AB AC, et AD ACY et AE AC Y sont recevables, en leur qualité de victimes indirectes du préjudice subi par Madame X Y Z.
2. Sur la liquidation du préjudice de Madame X Y Z :
2.1. Sur le préjudice patrimonial :
2.1.1. Sur le préjudice patrimonial temporaire :
2.1.1.1 Sur les dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Madame X Y Z justifie de dépenses de santé actuelles d’un montant de 970 euros qui n’est pas contesté par le Fonds de Garantie. Cette somme lui sera donc allouée.
2.1.1.2 Sur les frais divers:
Une victime peut solliciter la prise en charge des frais exposés avant la date de consolidation de ses blessures. Če poste de préjudice, de nature temporaire, concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. Il est également possible d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. Enfin, il peut être retenu, au titre de ce poste
< Frais divers »>, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles
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particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.) outre les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Madame X Y Z justifie de frais de déplacement de 107 euros dont le montant n’est pas contesté par le Fonds de Garantie.
Par ailleurs, Madame X Y Z démontre avoir en outre engagé la somme de 1.400 euros aux fins de se faire assister d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise psychiatrique puis médicale (Pièces n°21 et 21bis). Aucun élément ne permet de prétendre que ces frais auraient pu être pris en charge par l’assurance de Madame X Y Z comme le soutient pourtant le Fonds de Garantie. En conséquence, cette somme sera accordée à Madame X Y Z selon le principe du droit à réparation intégrale.
Il sera donc alloué à Madame X Y Z la somme de 1.507 euros au titre des frais divers.
2.1.1.3 Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance temporaire de : 8 heures par jour du 18 septembre 2015 au 14 septembre 2016 pendant la période de
-
DFTP de 20% c’est à dire 363 jours représentant 2.904 heures
- 4 heures par jour du 15 septembre 2016 au 15 novembre 2018 pendant la période de DFTP de 15% c’est à dire 792 jours représentant 3.168 heures
2 heures par jour du 16 novembre 2018 au 3 septembre 2019 soit 292 jours
-
représentant 584 heures Soit un total de 6.656 heures pour l’assistance par tierce personne temporaire.
Compte tenu de la nature de l’aide, portant sur l’ensemble des actes de la vie courante de Madame X Y Z, en raison d’un grave traumatisme causé par l’incendie, détaillé par le rapport d’expertise médicale, la commission retiendra une valeur d’indemnisation de 18 euros par heure.
Le droit à indemnisation de Madame X Y Z au titre de l’ assistance par tierce personne temporaire est donc fixé à : 6.656 heures X 18 euros = AM9.808 euros.
2.1.2. Sur le préjudice patrimonial définitif :
2.1.2.1 Sur l’assistance permanente par tierce personne :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le Docteur AH a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de heures par jour post-consolidation à réévaluer au bout d’un an.
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La commission relève que l’expert médical a fixé la date de consolidation au septembre 2019 conformément à l’avis de l’expert psychiatre. Or, il n’apparaît pas, au vu de cette date de consolidation soit il y a plus de deux ans, et des éléments de l’expertise psychiatrique puis médicale, que la situation de Madame X Y Z est susceptible d’amélioration en matière d’assistance par une tierce personne.
Il est en outre constaté que l’expert médical a repris les éléments du sapiteur psychiatre, le Docteur AI. Or, selon le rapport de ce dernier (Pièce de Madame X Y Z n°15), il est bien constaté que le besoin d’assistance par tierce personne de 2 heures par jour a un caractère définitif, sans espoir d’amélioration.
D’ailleurs, l’expert AH a relevé, à la fin de son rapport, que Madame X Y Z était incapable d’avoir un projet de vie autonome, confirmant ainsi l’impossibilité médicale d’une amélioration au bout d’un an. Il a de plus fixé son taux de déficit fonctionnel permanent sans réserve, ce qui démontre le caractère définitif des besoins d’assistance de la victime.
Madame X Y Z communique d’ailleurs, à l’appui de sa demande, des certificats médicaux récents, du Docteur AL et de la clinique du Sermay postérieures à l’expertise médicale du Docteur AH, démontrant que son état de santé ne s’est pas amélioré.
Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter le droit à indemnisation de Madame X Y Z de deux heures par jour à la période d’un an suivant le rapport. Aucun élément médical objectif du dossier ne permet de remettre en cause le caractère viager du besoin d’assistance par tierce personne. Son droit à réparation sera donc fixé à deux heures par jour à titre permanent et viager.
Le tribunal retiendra un droit à indemnisation de 18 euros par heure pour l’assistance échue, pour les mêmes motifs qu’exposés lors de l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire.
Sur ce, le droit à indemnisation échu de Madame X Y Z, au titre de l’assistance par tierce personne définitive est donc fixé à :
18 euros X2 heures X 930 jours (entre la consolidation et le présent jugement) = 33.480 euros
Pour l’indemnisation à échoir, la commission retiendra une valeur de 20 euros par heure qui apparaît comme un montant minimum du coût de l’assistance à venir, compte tenu des devis communiqués et de l’évolution prévisible des coût à moyen terme. Il doit en effet être considéré que Madame X Y Z a le droit d’être indemnisée sur la base du coût prévisible de recours à une assistance professionnelle, et non familiale, pour ses droits à échoir. Il ne peut être imposé aux proches de Madame X Y Z de l’assister à titre viager, le préjudice doit donc être évalué sur la base du recours à un tiers professionnel.
Le droit à indemnisation à échoir est fixé à :
20 euros X 2 heures X 365 jours X 50,441 (valeur de point viager pour une femme âgée de 35 ans au 21 mars 2022 selon le barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais, avec un taux d’intérêt de 0%) = 736.439 euros
Soit un total, pour le préjudice de l’assistance par tierce personne permanente de : 33.480 euros au titre de la créance échue + 736.439 euros au titre de la créance à échoir
- 769.919 euros.
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2.1.2.2 Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation où de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu un préjudice professionnel lié à l’arrêt de ses études. Sur ce, il est relevé que Madame X Y Z était étudiante en Droit lors de la survenance de l’incendie. Elle envisageait de s’inscrire à l’Institut d’Etudes Judiciaires en vue de passer l’examen d’accès à la profession d’avocat. L’ensemble des éléments médicaux produits, notamment les expertises médicales, et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu, et les certificats médicaux postérieurs démontrent que les possibilités pour Madame X Y Z de réaliser son projet professionnel initial, soit la profession d’avocat, sont nulles. La commission considère qu’il est illusoire, alors que Madame X Y Z a totalement arrêté ses études il y a plus de 6 années suite à l’événement dont elle a été victime, de considérer qu’elle pourrait être en mesure de se replonger dans la préparation d’un examen sélectif, pour une activité professionnelle nécessitant des compétences techniques et personnelles incompatibles avec l’état de choc post-traumatique qui est actuellement le sien.
Au regard de cet élément, la perte de gains professionnels futurs de Madame X Y Z doit s’analyser en une perte de chance d’exercer la profession d’avocat et donc de bénéficier des revenus liés à cette profession.
Madame X Y Z communique des éléments démontrant qu’elle était une étudiante investie, qui a réalisé des stages en cabinet d’avocat, au sein du Département de la Savoie et de la ville d’Evian. De même, Madame X Y Z a participé à des conférences et colloques en lien avec le Droit et la politique, soulignant ainsi une ouverture d’esprit professionnelle malgré son jeune âge.
Elle a fourni ses relevés de notes, notamment celui de son master 1 de droit public faisait apparaître son admission avec mention bien, et une moyenne de 14,75/20. Il doit donc être estimé que Madame X Y Z disposait de chances sérieuses de réussir l’examen d’entrée pour exercer la fonction d’avocat.
Madame X Y Z aurait pu présenter l’examen d’entrée à l’école des avocats en septembre octobre 2017, pour une rentrée à l’école en 2018 et un CAPA présenté à l’automne 2020. Madame Z aurait pu prétendre devenir avocat et intégrer un Cabinet en janvier 2021.
Sur ce point, la commission constate que le taux d’admission au CRFPA est proche de 40%. Au regard de son investissement et son niveau scolaire, la commission estime que la chance de réussir l’examen doit être fixée à 50%.
Le revenu annuel médian d’un avocat est, selon les éléments communiqués en demande de 43.035 euros soit 3.586 euros par mois. Il s’agit néanmoins d’un revenu médian qui doit s’apprécier au regard de l’expérience de l’avocat.
2.1.2.2.1 Sur les pertes de gains professionnels futurs échues :
Compte tenu de ces éléments, la perte de gains professionnels futurs échue de Madame X Y Z doit s’apprécier de janvier 2021 à février 2022 inclus, soit 13 mois.
Elle est constituée par la perte de chance de bénéficier d’un revenu net mensuel plus élevé que celui qui est le sien actuellement, soit 902 euros par mois d’allocation. Dans la mesure où elle aurait débuté son activité d’avocat en janvier 2021 seulement, la chance de percevoir un revenu médian dès la première année, qui correspond à un milieu de carrière doit être fixée à 50%.
La perte de gains professionnels futurs échue est donc égale à : 50% (chance de réussir l’examen) X 50% (chance d’obtenir le revenu médian dès la première année) X 13 mois X (3.586-902) = 8.723 euros.
2.1.2.2.2 Sur les pertes de gains professionnels futurs à échoir :
Concernant la perte de gains professionnels futurs à échoir, il est constaté que Madame X Y Z est âgée de 35 ans à la date du présent jugement. La commission retiendra une valeur de point d’indemnisation de 50,441 soit le point à titre viager selon la table de la Gazette du palais 2020 pour une femme, avec un taux d’intérêts de 0%. Il est fait le choix d’un barème viager s’agissant d’une perte de chance de gains professionnels avant le début de l’activité, qui a donc nécessairement un impact proportionnel sur ses droits à retraite.
La chance de percevoir un revenu médian sur l’ensemble de la carrière d’avocat doit être évalué à 60% au regard de l’âge actuel de Madame X Y Z.
Cette perte de chance doit être évaluée non pas en fonction du revenu actuel de Madame X Y Z mais en fonction du revenu médian des français puisqu’en effet, il n’est pas relevé que Madame X Y Z ne sera pas en mesure d’exercer une activité professionnelle autre que celle d’avocat, notamment une profession ne nécessitant pas d’examen d’entrée sélectif et qui serait adaptée à son handicap. La commission retiendra un salaire médian de 1.940 euros par mois selon les dernières données de l’INSEE.
La perte de gains professionnels futurs à échoir de Madame X Y Z doit donc être évaluée comme suit :
50% (chance de réussir l’examen) X 60% (chance d’obtenir le revenu médian sur l’ensemble de la carrière) X 12 mois (soit par année) X (3.586-1.940) X 50,441 (point à titre viager pour une femme de 35 ans, Gazette du Palais 2020, taux d’intérêts 0%) = 298.893 euros.
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La perte de gains professionnels futurs de Madame X Y Z est donc fixée à :
8.723 euros pour la perte échue + 298.893 euros pour la perte à échoir = 307.616 euros.
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2. Sur le préjudice extra-patrimonial :
2.1 Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire :
2.1.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de Madame X Y Z, acceptée par le Fonds de Garantie soit :
225 eurosPour le DFTT du 09/09 au 17/09/2015: 9 jours X 25 euros ' Pour le DFTP 20%: du 18/09/15 au 14/09/16: 363 jours X 25 euros X 0,2 = 1.815 euros Pour le DFTP 15%: du 15/09/16 au 15/AM/18: 792 jours X 25 X 0,15 = 2.970 euros Pour le DFTP 10%: du 16/AM/18 au 03/09/19: 292 jours X 25 X 0,1 = 730 euros Soit un total de 5.740 euros pour le déficit fonctionnel temporaire.
2.1.2 Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu des souffrances endurées de 5/7.
Les souffrances endurées sont caractérisées par des souffrances psychiques conséquentes subies par Madame X Y Z, de la date de l’incendie jusqu’à la date de consolidation, soit une période de près de 4 années. Ces souffrances ont été notamment décrite dans le rapport du sapiteur psychiatre.
Dès lors, compte tenu de l’importance de ces souffrances, et de leur durée, sur près de 4 années, il sera alloué à Madame X Y Z la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées.
2.2.1 Sur le préjudice extra-patrimonial définitif :
2.2.1.1 Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la
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consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu un taux de DFP de 25% constitué pour 10% du stress post traumatique et pour 15% du diabète de type 1 qui a été reconnu comme étant imputable à l’événement traumatique.
Madame X Y Z était âgée de 33 ans à la date de consolidation. Compte tenu de cet âge et du taux de DFP retenu, la commission retiendra une valeur d’indemnisation de 2.830 euros.
Il lui sera donc alloué, au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de : 25 X 2.[…].750 euros.
2.2.1.2 Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément. Il est caractérisé par l’abandon des pratiques sportives de loisir. A ce titre, Madame X Y Z communique différentes photographies et attestations démontrant la pratique de la randonnée, du judo et du ski ainsi que le bénévolat pour l’aide de personnes handicapées avant la survenance de l’incendie.
Il est en outre constaté que Madame X Y Z était âgée de 33 ans à la date de consolidation, ce qui signifie que ce préjudice d’agrément, viager, a vocation à perdurer durant plus de 50 années compte tenu de l’espérance de vie moyenne pour une femme en France.
Il sera en conséquence alloué à Madame X Y Z la somme de
8.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
2.2.1.3 Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il comprend le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par l’absence de désir.
I lui sera alloué la somme de 5.000 euros à ce titre conformément à sa demande et à
l’accord du Fonds de Garantie sur ce point.
3. Sur la liquidation des victimes indirectes :
3.1 Sur la liquidation du préjudice de Monsieur AA-AB AC :
Madame X Y Z, qui est le compagnon de Madame X Y Z depuis la survenance de l’incendie criminel justifie d’un préjudice d’affection certain, compte tenu du préjudice corporel conséquent subi par sa compagne. Dès lors, compte tenu de leur durée de vie commune, du handicap de Madame X
AM
Y Z, objectivé par le taux de déficit fonctionnel permanent retenu ainsi que par le préjudice sexuel dont le compagnon est également victime indirecte, il sera alloué à Monsieur AA-AB AC la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection.
3.2 Sur la liquidation du préjudice de AE AC Y et AD AC Y:
AD est né le […] et AE le […]. Ils sont tous les deux nés des relations de Madame X Y Z et Monsieur AA-AB AC.
La commission estime qu’ils ont tous les deux le statu de victimes indirectes du préjudice subi par leur mère, et subissent ainsi au quotidien le handicap de celle-ci résultant de l’incendie criminel dont elle a été victime.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice de leur mère, il leur sera alloué à chacun la somme de 7.500 euros au titre du préjudice d’affection.
4. Sur les dépens :
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Commission statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE la demande de Madame X Y Z et de Monsieur AA-
AB AC présentée en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de AD et de AE AC Y recevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
FIXE le préjudice personnel de Madame X Y Z à la somme totale de 1.319.310 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 970 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 1.507 euros au titre des frais divers;
- AM9.808 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 307.616 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 769.919 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanent ;
- 5.740 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
- 30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 70.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
FIXE le préjudice d’affection de Monsieur AA-AB AC à la somme de 10.000 euros ;
FIXE le préjudice d’affection de AE AC Y, représentée par ses représentants légaux Madame X Y Z et Monsieur AA-AB AC à la somme de 7.500 euros ;
FIXE le préjudice d’affection de AD AC Y, représenté par ses représentants légaux Madame X Y Z et Monsieur AA-AB AC à la somme de 7.500 euros;
12
DITque le Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions sera tenu au versement des sommes allouées ci dessus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022, la minute étant signée par Monsieur DUNAND-PALLAZ, Président, et Madame FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le President,
Copie certifiée conforme,
Le greffier,
DE CHAMBERY E IR IA IC
D U J
TRIBUNAL FRANÇAISE
* KE REPUBLI
I
* IV C
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