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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 avr. 2021, n° 19/34322 |
|---|---|
| Numéro : | 19/34322 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
P O L E F A M I L L E
A F F A I R E S JUGEMENT F A M I L I A L E S rendu le 12 avril 2021 JAF section 2 cab 4
Art. 237 et suivants du Code Civil N° RG 19/34322 – N° Portalis 352J-W -B7D-CPRI5
N° M INUT E 6
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z 33, COLONIA RANCHO CORTES 62120 CUERNAVACA, MORELOS MEXIQUE
Représenté par Me Elodie JOBIN, Avocat Postulant, #D1064, et par Me Mélanie HEURTEL, Avocat Plaidant
DÉFENDERESSE
Madame AA AB épouse Y […]
Représentée par Me Muriel CADIOU, Avocat, #B0656
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nastasia DRAGIC
LE GREFFIER
Wendy PANG FOU
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Madame AB et Monsieur Y ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de la mairie de LE FAOU et ce, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu la requête en divorce déposée par l’époux devant le juge aux affaires familiales de ce siège par acte reçu le 1er avril 2019,
Vu l’ordonnance rendue par le juge conciliateur le 1er octobre 2019,
Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2020 à la requête de Monsieur AC qui sollicite le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Vu les dernières écritures de l’épouse notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 11 janvier 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ou « décerner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que "le divorce peut être demande par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré."
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent à reconnaître qu’ils vivaient séparément depuis le 21 juillet 2014, soit depuis plus de deux ans lors de la délivrance de l’assignation en divorce.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la date des effets du divorce
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il dispose en outre qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, il ressort des causes mêmes du divorce que les époux ont cessé toute cohabitation depuis le 21 juillet 2014.
Page 2
La fin de la vie commune faisant présumer la cessation de toute collaboration entre époux, il convient, à défaut d’éléments de preuve contraire et conformément à la demande des époux, de faire rétroagir les effets du divorce à cette date.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce.
En l’espèce, il n’y a pas lieu, comme le sollicitent les époux de « dire » que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les parties dès lors que cela résulte de l’application pure et simple de la disposition précitée et qu’aucune volonté contraire des époux n’a été exprimée.
La demande formée de ce chef sera, par conséquent, rejetée.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de déclaration commune de partage judiciaire, de projet notarié établi sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ou de désaccords susbsistants justifiés par tout moyen lors de l’introduction de l’instance, il résulte de cette disposition qu’il n’appartient pas au juge du divorce, en dépit de la demande formée par l’épouse, de « dire qu’il devra être tenu compte » de la provision versée à l’époux au mois de février 2020 dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Il convient donc de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
En dépit de la demande formée par l’époux, il convient de rappeler qu’à l’exception des mesures provisoires par leur nature dont le divorce peut être l’occasion, aucune exécution provisoire ne peut être ordonnée en matière de divorce quant aux dispositions qui dépendent seulement de la décision définitive sur le bien ou le mal-fondé de l’action. Il y a donc lieu de débouter Monsieur Y de sa demande portant sur le prononcé de l’exécution provisoire.
Enfin, s’agissant d’un litige de nature familiale, il convient de débouter l’époux de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de condamner les parties à s’acquitter des dépens de la présente instance par moitié.
Page 3
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2019 à l’issue de l’audience de conciliation,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame AA AD AE AB, née le […] à […]
et
Monsieur X AF AG Y, né le […] à […],
mariés le […] devant l’officier d’état civil de la mairie de LE FAOU;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi : DIT en conséquence que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 juillet 2014;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE les parties à s’acquitter des dépens de la présente instance par moitié.
Fait à Paris le 12 Avril 2021
Wendy PANG FOU Nastasia DRAGIC Greffier Vice-Présidente
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