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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 sept. 2024, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LRU4
N° : DH/MD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame X Y Z née le […] à […] (Portugal), demeurant […] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocats au Copie exécutoire : barreau de GRENOBLE Copie :
Madame AA Y Z Délivrée le : née le […] à […] (Portugal), demeurant […] à : représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocats au la SELARL BSV barreau de GRENOBLE la SELARL GERBI D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg
- 75383 PARIS CEDEX 8 représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis RCT Ardèche – […] – […] […] défaillante
D’AUTRE PART
1
A l’audience d’incident du 18 Juin 2024 Nous, Delphine AF, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Septembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2017, Madame X Y Z, née le […], a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle marchait dans un parking, un véhicule, assuré auprès de la SA Gan Assurances, lui a écrasé le pied et la cheville droite.
Madame X Y Z a été victime d’une fracture du cuboïde, d’une fracture de la base des 2ème et 3ème métatarsien, d’une fracture du cunéiforme, d’une fracture de l’apophyse latérale et du calcanéum. Des soins de 2 mois lui ont été prescrit avec immobilisation par mise en place d’une botte de marche avec contre-indication à l’appui et prises de Doliprane et de Lovenox. Par la suite Madame X Y Z a présenté diverses complications qui ont justifié une prise en charge médicale toujours en place en 2019.
La SA Gan Assurances n’a pas contesté l’implication de son assuré et a procédé à un versement de 2.000 euros à titre provisionnel.
Par exploits d’Huissiers délivrés le 10 juillet 2019, Madame X Y Z, en qualité de victime directe, et sa mère, Madame AA Y Z, en qualité de victime par ricochet, a fait assigner devant le juge des référés de GRENOBLE (38), la S.A. Gan Assurances et la CPAM de l'[…] afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et condamner la compagnie d’assurance au versement à :
- Madame X Y Z d’une somme provisionnelle complémentaire de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, la somme de 2.000 euros à titre ad litem,
- Madame AA Y Z la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet.
- Elles ont, également, sollicité la condamnation de la S.A. Gan Assurances à leur payer 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise médicale sollicitée et condamné, au principal, la SA Gan Assurances à payer à Madame X Y Z les sommes de 5.000 euros et 1.500 euros à titre de provision sur préjudices et de provision ad litem. Le juge des référés a également condamné la S.A. GAN ASSURANCES à payer à Madame AA Y Z la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices personnels.
2
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 avril 2020, concluant principalement, après avoir rappelé que Madame X Y Z a été victime dans son enfance d’un accident vasculaire cérébral dont elle a bien récupéré mais qui lui a laissé des difficutés d’élocution, des troubles de l’équilibre et un ralentissement psycomoteur, à :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 31 août 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er septembre au 31 octobre 2017 (fauteuil roulant) et les 29 et 30 août 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 1er novembre 2017 au 28 août 2018 et du 31 août au 14 septembre 2018,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7,
- une assistance partielle par sa famille pour la toilette pendant les premières semaines et pour les déplacements pendant deux mois,
- une consolidation acquise au 15 septembre 2018,
- un déficit fonctionnel permanent de 4 %,
- la possibilité d’un préjudice professionnel au regard de la pénibilité de la station debout prolongée,
- une absence de préjudice esthétique permanent,
- une pratique de la marche, de la course à pied et de la danse arrêtée antérieurement à l’accident, une pratique du basket durant la scolarité et un arrêt de la pratique du vélo par peur.
Suite au dépôt du rapport, la S.A. GAN ASSURANCES a formulé une proposition d’indemnisation qui a été refusée par Madame X Y Z.
Par exploits d’Huissiers délivrés le 1er et 3 février 2021, Madame X Y Z, en qualité de victime directe, et sa mère, Madame AA Y Z, en qualité de victime de victime par ricochet, ont fait assigner devant le juge des référés de GRENOBLE (38), la S.A. Gan Assurances et la CPAM de l'[…] afin de voir condamner la compagnie d’assurance au versement à :
- Madame X Y Z d’une somme provisionnelle complémentaire de 83.098,34 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- Madame AA Y Z la somme provisionnelle complémentaire de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet,
- Elles ont, également, sollicité la condamnation de la S.A. Gan Assurances à leur payer indivisément 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge des référés a :
- Condamné la SA Gan Assurances à payer à Madame X C E R Q U E I R A C O E L H O la so m m e p ro v isio n n e lle complémentaire de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
3
— Débouté Madame AA Y Z de sa demande d’indemnisation provisionnelle complémentaire,
- Condamné la S.A. Gan Assurances à payer à Madame X Y Z, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la S.A. Gan Assurances aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé GERBI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Selon exploit du 11 janvier 2024, Madame X Y Z et Madame AA Y Z ont assigné la SA Gan Assurances devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de liquidation de leur entier préjudice, l’assignation comportant une demande incidente de provision, tendant à faire :
- Condamner la S.A. Gan Assurances à payer par provision :
• À Madame X AB AC, victime directe, la somme complémentaire de 1.531.479,56 euros,
• À Madame AA AB AC, victime par ricochet, la somme de 3.046,92 euros au titre de son préjudice d’affection et des trobles dans ses conditions d’existence,
- Condamner la S.A. Gan Assurances à payer à Mesdames X et AA AB AC, indivisément entre elles, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile utre les dépens de l’incident,
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'[…].
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mai 2024, Madame X Y Z et Madame AA Y Z demandent au Juge de la Mise en Etat, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil et des pièces versées au débat, de :
- Ecarter des débats les pièces n° 7 et 8 de la SA Gan Assurances ;
- Condamner la S.A. Gan Assurances à payer par provision à Madame X Y Z, victime directe, la somme complémentaire de 1.674.168,32 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive liée à l’accident de la circulation du 31 août 2017,
- Condamner la S.A. Gan Assurances à payer par provision à Madame AA Y Z, victime par ricochet, la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection et des préjudices permanents exceptionnels qu’elle a subis suite à l’accident du 31 août 2017,
- Condamner à titre provisionnel la S.A. Gan Assurances aux intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017,
- Condamner à titre provisionnel la S.A. Gan Assurances aux intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à titre provisionnel à Madame X Y Z, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 30 avril 2018 et ceci jusqu’au jour de l’ordonnance qui sera rendue,
4
— Condamner à titre provisionnel la S.A. Gan Assurances à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière,
- Débouter la S.A. Gan Assurances de sa demande de condamnation de Madame X Y Z de la somme de 14.812,63 euros par application de l’article 1240 du code civil,
- Condamner la S.A. Gan Assurances aux dépens de l’instance d’incident, incluant la rémunération taxée de l’expert et de son sapiteur, avec distraction de droit,
- Condamner la S.A. Gan Assurances à payer à Madame X Y Z et Madame AA Y Z, indivisément entre elles, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- Débouter la S.A. Gan Assurances de sa demande de condamnation in solidum de Madame X Y Z et Madame AA Y Z aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer l’ordonnance à intervenir commun et opposable aux appelées en cause.
Madame X Y Z forme une demande provisionnelle pour un montant de 1.674.168,32 euros, incluant la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions déjà versées, assortie du doublement des intérêts prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances. En outre Madame AA AD Z demande également une provision supplémentaire d’un montant de 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017, en qualité de victime par ricochet.
En réponse à la Compagnie Gan Assurances qui invoque un rapport d’enquête privée pour soulever l’existence d’une contestation sérieuse, les concluantes sollicitent la mise à l’écart des pièces 7 et 8 pour non-respect du principe de loyauté de la preuve et atteinte au principe de proportionnalité.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la Compagnie Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
- Constater que Madame X Y Z a effectué une exagération de son préjudice au regard du rapport d’enquête produit aux débats par la concluante, Et en conséquence,
- Débouter Madame X Y Z de sa demande tendant à voir écarter des débats ses pièces numéros 7 et 8,
- Débouter Madame AA Y Z et Madame X Y Z de leur demande de provision,
- Débouter Madame X Y Z et Madame AA Y Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- Condamner Madame X Y Z à régler
5
à la Compagnie Gan Assurances la somme de 14.812,63 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 1240 du code civil,
- Condamner Madame X Y Z et Madame AA Y Z, in solidum ou l’un à défaut des autres, à régler à la Compagnie Gan Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure BELLIN, Avocat aux offres de droit.
La Compagnie Gan Assurances s’oppose aux demandes provisionnelles formées par les demanderesses et produit à ce titre un rapport d’enquête privée visant à établir les déclarations mensongères de Madame X AE Z. À titre reconventionnel, la société demande que Madame X AE Z soit condamnée au paiement des frais d’enquête privée dans la mesure où elle a manifestement exagérée la réalité de ses préjudices.
L’incident a été plaidé le 18 juin 2024 et mis en délibéré le 03 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(…) ".
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame X Y Z, victime principale et Madame AA Y Z, victime par ricochet sollicitent le paiement d’une provision de :
- 1.674.168,32 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Madame X Y Z ;
- 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection
6
et des préjudices permanents exceptionnels de Madame AA Y Z.
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que Madame X Y Z a subi un préjudice suite à son accident de la circulation. Dès lors, il est incontestable que Madame X Y Z doit bénéficier d’une indemnisation à ce titre.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger les décisions du juge du fond. Dès lors, il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par Madame AA Y Z.
La compagnie Gan Assurances conteste le bien fondé des demandes de provision supplémentaire et rappelle avoir déjà procédé au versement des sommes provisionnelles suivantes :
- 17.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Madame X Y Z ;
- 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection et des préjudices permanents exceptionnels de Madame AA Y Z.
À ce titre, l’assureur produit un rapport d’enquête privée dont les demanderesses sollicitent la mise à l’écart pour non-respect du principe de loyauté de la preuve et atteinte au principe de proportionnalité.
Toutefois, le tribunal rappelle que les éléments recueillis par les constatations d’un enquêteur privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que pour tout autre mode de preuve. Il incombe ainsi à la partie qui sollicite la mise à l’écart de la pièce litigieuse de rapporter la preuve du caractère disproportionné et déloyal des surveillances effectuées.
En la matière, force est de constater que Madame X AB AC et Madame AA AB AC reconnaissent en page 11 de leurs conclusions que le rapport d’enquête privée produit par la compagnie Gan Assurance a été établi « au terme d’une filature succinte et de constatations aussi implicites que complètement hors sujet au regard de la victime ».
Dès lors, aucun manquement au principe de loyauté de la preuve et aucune atteinte au principe de proportionnalité ne sont constatés, et la demande de Madame X Y Z et Madame AA Y Z visant à voir écarter les pièces 7 et 8 de la compagnie Gan Assurances doit être rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les demandes provisionnelles formées par Madame X Y Z et Madame AA Y Z font l’objet d’une contestation sérieuse tant dans leur principe que dans leur montant, outre que les montants sollicités relèvent d’une liquidation complète des préjudice, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
7
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de provision complémentaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La compagnie Gan Assurances demande la prise en charge des frais d’enquête privée engagés pour la révélation des éléments occultés sciemment par Madame X Y Z.
Toutefois, la preuve d’une faute de la victime nécessite que soit tranchée au préalable la question de l’indemnisation définitive des préjudices subis par Madame X Y Z et Madame AA Y Z. Dès lors, la présente demande apparaît prématurée et la société Gan Assurances est invitée à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande correspondante.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 31 octobre 2024, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine AF, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETONS la demande de provision à l’égard de Madame X Y Z ;
REJETONS la demande de provision à l’égard de Madame AA Y Z ;
REJETONS la demande visant à voir écarter les pièces 7 et 8 produites par la S.A. Gan Assurances ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par la société Gan Assurances ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
8
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 31 octobre 2024, date à laquelle les parties devont avoir conclu au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Magali DEMATTEI Delphine AF
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