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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 févr. 2021, n° 11-20-011470 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-011470 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01-87-27-95-76 télécopie : 01-87-27-96-03 election.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-011470
CEP Pôle social
Numéro de minute : 50/2021
DEMANDEUR:
SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES
DEFENDEURS:
Fédération PROFESSIONNELLE DES ACTEURS CYNOPHILES
EN SECURITE
Copie conforme délivrée le: 23/02/21 à: Me HAKIKI Sofiane
Notification effectuée le : 23/02/21 à :
SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES
Fédération PROFESSIONNELLE DES ACTEURS CYNOPHILES
EN SECURITE
JUGEMENT
DU 22 FÉVRIER 2021
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris DEMANDEUR
SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES
12-14 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE,
75017 PARIS,
représentée par Me HAKIKI Sofiane, avocat au barreau de
PARIS substitué par Me IMBERT Camille
DÉFENDEURS
Fédération PROFESSIONNELLE DES ACTEURS
CYNOPHILES EN SECURITE
533 ROUTE DE L ESTUAIRE,
27210 ST SULPICE GRAIMBOUVILLE,
représentée par Me HOCHART Marion, avocat au barreau de PARIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
ET DU DÉLIBÉRÉ
Président RENARD Domitille
Greffier HOUNKPE Olivia
DATE DES DÉBATS
audience publique du 22 janvier 2021
DÉCISION:
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 22 février 2021.
C
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES, ci-après dénommée la société PSS, est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée.
a été embauché par la société PSS à compter du 12 mars 2020 en qualité d’agent cynophile chef de poste.
Par courrier du 27 novembre 2020, la Fédération professionnelle des acteurs cynophiles en sécurité, ci-après dénommée FPACS, a désigné en qualité de représentant de section syndicale (RSS) sur le périmètre de l’entreprise PSS.
Par déclaration du 9 décembre 2020, reçue au greffe de ce tribunal le 10 décembre 2020, la société PROTECTIM SECURITY SERVICES a requis la convocation de la Fédération professionnelle des acteurs cynophiles en sécurité et [ aux fins d’obtenir : l’annulation de la désignation de Jen qualité de RSS de la FPACS sur le périmètre de l’entreprise au sein de la société PSS ; en effet, ne remplit pas la condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise prévue à l’article L. 2143-1 du code du travail applicable aux RSS en vertu de l’article L. 2142-1-2 du code du travail, et la
Fédération professionnelle, inconnue de la société PSS, ne rapporte pas la preuve de la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise, d’un champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise, et d’un mandat du signataire du courrier de désignation, conditions prévues aux articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 alinéa 1 du code du travail, la condamnation de la Fédération professionnelle des acteurs cynophiles en sécurité et de au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 5 janvier 2021, la FPACS a informé de la révocation de sa désignation en qualité de RSS et en a informé la société PSS par courrier du même jour.
Par simples avertissements, donnés le 10 décembre 2020, au moins trois jours à l’avance, la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, la Fédération professionnelle des acteurs cynophiles en
sécurité et ont été convoquées pour l’audience du 22 janvier 2021.
et aA cette audience, la société PSS a pris acte de la révocation du mandat de maintenu la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le rejet de la demande de la FPACS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que c’est bien grâce à la requête qu’elle a déposée que la FPACS a révoqué le mandat de M. la révocation étant faite de manière sibylline. Il ne peut être écarté une certaine instrumentalisation de la FPACS.
La FPACS expose qu’après s’être rendue compte de son erreur, elle a révoqué le mandat de M. et s’attendait à un désistement de la société PSS, sa demande principale étant sans objet, Or, la société PSS a maintenu sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la société PSS, qui n’a pas les mêmes ressources financières, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, estimant que si un désistement avait été formulé, il aurait pu éviter de mandater un conseil pour assurer sa défense. X Y sollicite pour sa part d’être exempté de toute condamnation sur le fondement Monsieur de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise que la société PSS ne lui verse plus son salaire.
EXPOSE DES MOTIFS
Il apparaît que la requête de la société était fondée, la FPACS ayant acquiescé à la demande d’annulation de la désignation de M.[ pour les motifs invoqués par la société requérante.
Il sera rappelé que la présente procédure devant le tribunal judiciaire statuant en matière d’élections professionnelles en vertu des articles R. 211-3-13 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 761 et 817 du code de procédure civile est sans représentation obligatoire.
Tant la société PSS que la FPACS ont fait le choix d’être représentée par un conseil.
Si c’est bien la procédure judiciaire initiée par la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES qui a conduit le FPACS à révoquer le mandat litigieux, il est également peu contestable qu’un désistement aurait permis d’éteindre l’instance et pour la FPACS, M. ☐ mais aussi pour la société PSS, de ne pas se faire représenter à l’audience du 22 janvier 2021.
Au final, compte tenu de ces éléments, de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter tant la société PSS que la FPACS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Constate que la demande en annulation de la désignation de Monsieur comme représentant de section syndicale est désormais sans objet,
Déboute la société PROTECTIM SECURITY SERVICES de sa demande formée à l’encontre de la
Fédération professionnelle des acteurs cynophiles en sécurité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PROTECTIM SECURITY SERVICES de sa demande formée à l’encontre de
Monsieur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Fédération professionnelle des acteurs cynophiles en sécurité de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé publiquement et mis à disposition ce jour par Nous, Domitille RENARD, Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
E Copie certifie conforme
DE a l’original
2020-0407
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