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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRAN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentante légale de [O] [B] née le 04 Décembre 2006, présente à l’audience
Comparante en personne
ET :
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 24 février 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Par courrier recommandé du 21 novembre 2024 madame [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE d’une contestation de la décision rendue le 1er aout 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement sollicité pour son enfant [B] [O] ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Madame [B] maintient ses demandes.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, n’est ni comparante ni représentée à l’audience ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En vertu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [F] [B] a saisi le pôle social le 21 novembre 2024 suite à la réception de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rendue le 1er aout 2024, rejetant sa demande.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE plus de deux mois après que la commission ait rendu sa décision. Elle n’a donc pas respecté les délais ce alors même que la décision qui lui a été notifiée mentionnait les délai et voie de recours.
Le recours formé par Madame [F] [B] est donc irrecevable.
Madame [F] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [F] [B] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire rendue le 1er aout 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Madame [F] [B]
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
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