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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00144 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIE6
JUGEMENT N° 25/030
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [W]
Assesseur non salarié : Lionel [N]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Comparant et assisté par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Février 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mai 2023, la société [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [F] [T], avait été victime d’un accident survenu, le 10 mai 2023, dans les circonstances suivantes : “Selon les dires du salarié : Sur le trajet, travail domicile, je me suis fait mal au pied.”.
Le certificat médical initial, établi le 10 mai 2023, mentionne un hématome du pied droit.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 16 octobre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 23 février 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 16 octobre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [F] [T], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la prise en charge de l’accident dont il a été victime, le 10 mai 2023, au titre de la législation professionnelle ; condamner la [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que l’accident à considérer est en réalité intervenu sur le temps de travail, et non sur le trajet séparant son lieu de travail de son domicile. Il indique que le 10 mai 2023, il procédait au câblage d’un boitier d’éclairage public, et était agenouillé, lorsque son chef d’équipe lui a roulé sur la plante des pieds avec un camion nacelle. Il précise que ce dernier l’a alors conduit au centre hospitalier de [Localité 10] où un hématome du pied droit a été constaté. Il ajoute que le compte-rendu de radiographie fait expressément référence à un écrasement du pied par une nacelle.
Monsieur [F] [T] soutient que c’est dans le but d’échapper à sa responsabilité que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail faisant référence à un accident de trajet. Il souligne d’ailleurs que si la déclaration renseigne un évènement survenu à 16h35, l’accident a en réalité eu lieu en début d’après-midi.
Il fait observer encore que son collègue, Monsieur [S], a admis que l’employeur avait fait pression sur lui pour qu’il ne relate pas la réalité des faits à l’origine de son accident, tout comme son employeur aux termes d’un mail adressé à la société [11].
La [Adresse 7], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification du 16 octobre 2023, emportant refus de pris en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; déboute Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes ; condamne Monsieur [F] [T] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que le requérant échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, et que la présomption n’est donc pas acquise. Elle précise à cet égard qu’aucune des parties n’a pris part à l’instruction de la demande, les questionnaires n’ayant pas été retournés. Elle insiste sur le fait que Monsieur [F] [T] a été destinataire de deux questionnaires, adressés par courriers recommandés avec avis de réception revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”, et n’a déclaré sa nouvelle adresse qu’au cours du mois de septembre 2023. Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable de son manque de diligence.
Elle explique que pour prendre sa décision, elle disposait uniquement du témoignage de Monsieur [J] [S] qui indique qu’il n’a pas été témoin direct de l’accident et que le véhicule était stationné sur un trottoir, [Adresse 16] à [Localité 15]. Elle relève à cet égard que le requérant ne justifie pas avoir agi à son encontre pour faux témoignage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements précisément datés survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Attendu en l’espèce que la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 12 mai 2023, renseigne les éléments suivants :
date et heure de l’accident : le 10 mai 2023 à 16h35, lieu de l’accident : [Adresse 16], commune de [Localité 15],précisions complémentaires : au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail, activité de la victime lors de l’accident : “Selon les dires du salarié : Sur le trajet, travail domicile, je me suis fait mal au pied”,objet dont le contact a blessé la victime : “empla.travail.surf. de circulation (plain pied)”,siège des lésions : pied droit, nature des lésions : douleur, effort, lumbago, première personne avisée : [S] [J].
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne un hématome du pied droit.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [8] a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Que par notification du 16 octobre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu que pour solliciter la prise en charge, Monsieur [F] [T] affirme que l’accident à considérer ne consiste pas en un accident de trajet ; Qu’il dit avoir été en réalité été victime d’un accident au temps et lieu de travail, à savoir, que son collègue lui a roulé sur le pied avec un camion nacelle ; Qu’il soutient que la déclaration d’accident du travail renseigne des informations mensongères, qui sont contredites par les diverses pièces produites aux débats.
Attendu que la [Adresse 7] réplique la matérialité de l’accident n’est pas établie, en l’absence de réponse des parties aux questionnaires communiqués par ses services et compte-tenu des déclarations recueillies auprès du témoin ; que celle-ci insiste sur le fait que les services compétents ont vainement mené des investigations et adressé, à deux reprises, un questionnaire au salarié par courriers recommandés avec avis de réception revenus assortis de la mention “pli avisé et non réclamé” ; qu’elle souligne que ce n’est que le 16 septembre 2023 que l’assuré a finalement déclaré sa nouvelle adresse, et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de ce défaut de diligence.
Que par ailleurs, la caisse dit qu’elle ne disposait pas des pièces produites aux débats lors de l’instruction de sa demande.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que l’éventuel défaut de diligence de l’assuré durant la phase d’instruction de sa demande n’a pas d’incidence sur la solution du présent litige.
Que s’il ne saurait en l’espèce être reproché à la caisse de ne pas avoir mené d’investigations plus poussées, dès lors que celle-ci a rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge, le requérant ne demeure pas moins fondé à produire de nouveaux éléments à l’appui de son recours.
Que la circonstance selon laquelle aucune des parties n’a retourné son questionnaire n’est donc pas de nature à exclure toute prise en charge.
Qu’il convient donc, dans le cadre des présentes, de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident en considération de l’ensemble des éléments versés aux débats, en ce compris les nouvelles pièces produites par le requérant.
Attendu que si force est effectivement de constater que la déclaration d’accident du travail fait référence à un accident de trajet survenu le 10 mai 2023 à 16h35, cette version des faits est largement remise en cause.
Qu’en effet, l’examen du bulletin de sortie des urgences, établi le jour de l’accident, démontre que Monsieur [F] [T] a été admis à 16h01, soit sur les horaires de travail renseignés par l’employeur.
Qu’en outre, la lecture du compte-rendu de radiographie et l’ensemble des documents médicaux dressés postérieurement conduit à retenir une unique référence à un écrasement du pied par une nacelle.
Qu’au surplus, le requérant produit la copie d’un mail, adressé par le juriste de l’entreprise à l’assureur de la société [14], loueur de la nacelle, pour solliciter la couverture du sinistre.
Qu’il importe d’observer que ce courriel fait directement référence à l’accident dont a été victime le requérant, le 10 mai 2023, et indique : “Un de ses collègues lui a roulé sur le pied avec la nacelle que nous vous avons louée”.
Qu’il sera également noté que si le témoin, Monsieur [J] [S], a effec-tivement été interrogé par la caisse, ce dernier a apporté des réponses particulièrement lacunaires aux questions posées, indiquant simplement que le véhicule était stationné sise [Adresse 16] à [Localité 15] et qu’il n’avait été directement témoin de l’accident.
Que ces déclarations ne sont donc pas de nature à corroborer la version rapportée par l’employeur, pour le moins erronée, dans la déclaration d’accident du travail.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que Monsieur [F] [T] rapporte la preuve de la survenance d’un accident, le 10 mai 2023, au temps et au lieu du travail.
Que dans ces conditions, la présomption d’imputabilité est acquise.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur [F] [T] sera en conséquence débouté de la demande présentée en ce sens.
Que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [T], le 10 mai 2023, au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie l’intéressé devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Déboute Monsieur [F] [T] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la [8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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