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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [T] c/ S.A.S. SW ASSOCIES
N° 25/
Du 29 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04492 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ7E
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 29 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Karim BERTHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La société SW ASSOCIES, prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SW Associés est un professionnel du commerce de l’automobile proposant un service d’établissement de carte grise, de prestations administratives d’immatriculation de tout type de véhicule et la pose de plaque d’immatriculation. Son président est M. [L] [Y] [C].
Le 26 janvier 2021, Mme [M] [T] a viré la somme de 5.200 euros à M. [L] [Y] [C] sous l’intitulé « achat véhicule Mme [T] » destiné à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle 500 Lounge, immatriculé 761-BZN-06.
Selon le procès-verbal préalable à la vente de contrôle technique du 22 janvier 2021, ce véhicule ne présentait que des défaillances mineures tenant à un ripage excessif et une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche.
Selon le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 4 mai 2021 réalisé après la vente, le même véhicule présentait des défaillances mineures mais également majeures tenant notamment à un déséquilibre notable des performances du frein de service, des pneumatiques gravement endommagés et un contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [D] pour permettre de disposer des éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
M. [B] [D] a établi son rapport d’expertise le 8 juin 2023 concluant que les défaillances affectant le véhicule résultent d’un défaut d’entretien, que la société SW Associés, en sa qualité de professionnelle de l’automobile ayant en main le procès-verbal de contrôle technique automobile du 2 décembre 2019, avait connaissance des désordres affectant le véhicule et que l’acheteuse n’a pas été informée de ces défaillances rendant le véhicule dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné.
La mention de la cession d’activité de la société SW Associés à l’adresse déclarée a été portée d’office au RCS par le greffe du tribunal de commerce le 18 octobre 2023. Cette société a également été radiée d’office le 18 janvier 2024 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité en application de l’article R.123-125 du code de commerce.
Par acte du 27 novembre 2023, Mme [M] [T] a fait assigner la société SW Associés devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au seul vu de la minute :
— la résolution du contrat de vente et la reprise du véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 7], inutilisable en l’état avec remboursement immédiat du prix,
— la condamnation de la société SW Associés à payer au garage Dalmasso la facture finale actualisée correspondant aux frais de gardiennage du véhicule depuis le 19 mai 2021,
— la condamnation de la société SW Associés à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal qui seront majorés en cas de retard de plus de deux mois :
4.659 euros au titre des préjudices de jouissance (5.20 euros par jour x 917 jours = 4.768,40 euros au 17 novembre 2023 et à actualiser),
5.000 euros de dommages et intérêts,
613 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde notamment son action sur les articles 1602 et 1603 du code civil en soutenant que la société SW Associés n’a pas exécuté la prestation de service pour laquelle elle avait reçu mandat. Elle rappelle qu’en tant que professionnelle de la vente de véhicules, la société SW Associés s’est engagée à livrer un véhicule en bon état de marche et sans vices cachés puisque, face à un consommateur, cette professionnelle était la seule à avoir les compétences requises pour apprécier la qualité technique du véhicule.
Elle expose que la société SW Associés a procédé injustement à une rétention des justificatifs originaux correspondant à l’achat du véhicule litigieux, à savoir le contrat de vente et la facture, alors que l’établissement d’une facture est obligatoire selon les dispositions de l’article 289 du code général des impôts.
Elle sollicite la nullité de la vente pour vice du consentement et manquement à l’obligation de délivrance conforme et donc la restitution du prix de vente du véhicule. Elle fait valoir que la société SW Associés a commis une faute professionnelle par son absence de diligence et de précaution lui causant ainsi un préjudice direct et certain puisqu’elle ne peut faire usage du véhicule inadapté à la circulation routière et constituant un sérieux danger depuis sa livraison le 26 janvier 2021. Elle précise que la défenderesse n’a jamais répondu à ses demandes répétées à ce titre, rendant impossible toute résolution amiable du litige.
Elle explique subir un préjudice économique car elle a dû souscrire un emprunt pour acheter un nouveau véhicule d’occasion, celui cédé par la société SW Associés étant hors d’usage. Elle ajoute être contrainte de payer des frais journaliers de parking de 48 euros pour le véhicule objet du présent litige.
Elle fait valoir qu’outre le dol, elle fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Elle soutient qu’en tant que professionnelle, la société SW Associés était réputée connaître les vices affectant la chose vendue si bien qu’elle tenue de réparer l’intégralité de ses préjudices. Elle estime que les graves désordres structurels affectant le véhicule vendu étaient en germe au jour de la vente et n’étaient pas décelables par un non-professionnel, le vice étant donc caché, antérieur à la cession et rendant la chose impropre à sa destination justifiant ainsi la résolution de la vente. Elle exerce l’action rédhibitoire pour solliciter la restitution du prix en contrepartie de la restitution du véhicule. Elle soutient que la livraison d’une chose défectueuse suffit à établir la faute du vendeur professionnel sur lequel pèse une présomption de responsabilité et une obligation de résultat. Elle déduit le fait que la connaissance par la société SW Associés de l’état défectueux du véhicule du rapport d’expertise du 8 juin 2023.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société SW Associés n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 7 mai 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que la radiation d’office d’une société du RCS au terme du délai de 3 mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R 123-125 du code de commerce n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale de sorte qu’elle peut toujours être assignée en justice.
Sur l’action en garantie des vices cachés.
1. Sur l’existence de vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire la connaissance qu’il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
En l’espèce, bien que Mme [M] [T] ne produise pas de contrat de cession, il ressort de l’annonce publiée sur Leboncoin, du virement bancaire effectué par cette dernière au bénéfice de M. [L] [Y] [C] pour un montant de 5.200 euros sous l’intitulé « achat véhicule Mme [T] », des messages échangés ainsi que du certificat d’immatriculation du 17 février 2021 qu’elle a acquis auprès de la société SW Associés le véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle 500 Lounge, immatriculé 761-BZN-06, le 26 janvier 2021.
Selon le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente du 22 janvier 2021, ce véhicule ne présentait que des défaillances mineures tenant à un ripage excessif et une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche.
Néanmoins, il ressort du procès-verbal de contrôle technique volontaire du 4 mai 2021 effectué à la requête de Mme [M] [T] que le véhicule litigieux présentait des défaillances mineures mais également majeures tenant à :
— Une course trop logue de la commande du frein de stationnement,
— Une fixation défectueuse des câbles de freins arrière,
— Un déséquilibre notable des performances du frein de service arrière,
— Un pneumatique gravement endommagé, entaillé ou dont le montage est inadapté,
— L’atteinte de l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures des pneumatiques avant,
— Un contrôle impossible des émissions gazeuses à l’échappement,
— Un disque ou tambour légèrement usé à l’avant,
— Une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche,
— Une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important selon le relevé du système OBD.
Selon le devis de la société Dalmasso Garage du 19 mai 2021, les réparations qu’il serait nécessaire de réaliser sur le véhicule objet du présent litige s’élèvent à la somme de 3.424,20 euros.
M. [B] [D], expert judiciaire, conclut son rapport établi le 8 juin 2023 en indiquant que :
« – le véhicule vendu à Mme [M] [T] présente des désordres qui rendent le véhicule impropre à une utilisation normale en toute sécurité,
— les désordres affectant le véhicule n’étaient pas détectables par un acheteur particulier normalement vigilant (Mme [M] [T]),
— le procès-verbal de contrôle technique automobile remis à l’acheteur et qui a permis le transfert du certificat d’immatriculation ne faisait pas mention de défaillances majeures et couteuses à réparer,
— la société SW Associés, vendeur professionnel, était en mesure de détecter les désordres affectant le véhicule et d’y remédier avant de procéder à la vente de celui-ci,
— le vendeur professionnel (la société SW Associés) ne pouvait ignorer l’existence des défauts affectant le véhicule. Cette société disposait du procès-verbal de contrôle technique automobile du 2 décembre 2019,
— le contrôle technique du 22 janvier 2021 (réalisé à la demande de la société SW Associés) ne reflète pas la réalité de l’état technique du véhicule,
— le procès-verbal de contrôle technique automobile du 22 janvier 2021 réalisé à l’initiative de la société SW Associés par le centre de contrôle technique automobile Auto Bilan Paul Montel Sarl situé [Adresse 4] [Localité 8] / contrôleur technique : M. [J] [V] / numéro d’agrément : 006D1215 dissimule plusieurs défaillances majeures et mineures et rend possible l’établissement d’un certificat d’immatriculation au nom de Mme [M] [T] alors que l’état réel du véhicule ne le permet pas en raison de l’existence réelle de défaillances dites majeures,
— les défaillances affectant le véhicule résultent d’un défaut d’entretien ».
Le rapport d’expertise judiciaire identifie l’origine des désordres affectant le véhicule à savoir un défaut d’entretien entraînant de nombreuses défaillances majeures comme mineures telles qu’un déséquilibre notable des performances du frein de service, des pneumatiques gravement endommagés et un contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Il conclut que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage.
Il précise que les désordres affectant le véhicule n’étaient pas décelables par un acheteur particulier normalement vigilant.
Il ajoute que la société SW Associés ne pouvait ignorer l’existence des défauts affectant le véhicule puisqu’elle disposait du procès-verbal de contrôle technique automobile du 2 décembre 2019.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré que le vice était antérieur à la vente même s’il ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur et qu’il était indécelable par un acheteur profane normalement diligent, et que le véhicule, immobilisé, est totalement impropre à son usage de circuler sans danger en l’absence de coûteux travaux presqu’équivalent au prix d’achat.
Par conséquent, il est rapporté l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu par la société SW Associés à Mme [M] [T] le 26 janvier 2021 qui est impropre à son usage.
Il convient dès lors d’ordonner la résolution de cette vente pour vices cachés conformément à la demande de Mme [M] [T] qui exerce l’action rédhibitoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de son action.
2. Sur les conséquences de la résolution de la vente pour vices cachés.
a. Sur la restitution du prix de vente.
La résolution de la vente pour vices cachés emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.
Par conséquent, la société SW Associés sera condamnée à restituer à Mme [M] [T] le prix de vente d’un montant de 5.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente.
En contrepartie, Mme [M] [T] sera condamnée à restituer le véhicule vendu à la société SW Associés aux frais de ce professionnel de l’automobile, la chose étant immobilisée en raison du vice.
b. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux vices cachés.
Au terme de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés, insusceptible d’être renversée par la preuve contraire même en raison de leur caractère indécelable.
Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
Les dommages et intérêts sont destinés à réparer, sans limitation, tout préjudice imputable au vice de la chose.
La preuve du préjudice causé par les vices cachés pèse sur le demandeur à l’action rédhibitoire, et il doit être tenu compte de la perte subie par l’acheteur et du gain dont il a été privé, dès lors que ces éléments étaient prévisibles.
En l’espèce, la société SW Associés est une professionnelle de la vente de véhicules automobiles, ce qui ressort de l’extrait Kbis versé aux débats et il a été relevé par l’expert judiciaire que la société SW Associés ne pouvait ignorer l’existence des défauts affectant le véhicule puisqu’elle disposait du procès-verbal de contrôle technique automobile du 2 décembre 2019.
La société SW Associés doit en conséquence être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par Mme [M] [T] à condition qu’il soit démontré et imputable à la vente.
Sur le préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance s’analyse comme l’impossibilité d’utiliser normalement d’un bien rendu impropre à son usage par le vice.
Mme [M] [T] évalue son préjudice de jouissance à la somme de 5,20 euros par jours pendant 917 jours jusqu’au 17 novembre 2023, date de l’assignation, soit la somme de 4.768,40 euros, à parfaire au jour du jugement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 8 juin 2023 que l’expert a évalué le préjudice de jouissance de la demanderesse à 4,50 euros par jour en se fondant sur la méthode du millième de la valeur courante du véhicule évaluée à 5.200 euros.
Toutefois, cet avis de l’expert ne dispense par Mme [M] [T] de rapporter la preuve de l’existence, de la consistance et de l’ampleur de son préjudice de jouissance de ce véhicule.
Or, si l’impossibilité d’utiliser le véhicule acquis dès le jour de la vente en raison de vices le rendant impropre à tout usage lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance, Mme [M] [T] ne fournit aucune pièce pour permettre de l’évaluer à une somme supérieure à celle du prix d’achat.
Si elle expose qu’elle a été contrainte d’acheter un autre véhicule au regard des vices cachés empêchant l’utilisation de celui acquis auprès de la société SW Associés, la demanderesse ne verse aux débats qu’un relevé sur lequel est inscrit au débit de son compte la somme de 800 euros sous l’intitulé « Virement M. [K] » le 14 mai 2021.
Toutefois, rien ne prouve que ce virement ait pour objet l’achat d’un véhicule puisque Mme [M] [T] ne produit ni un contrat de cession ni un certificat d’immatriculation à son nom pour ce second véhicule.
Dès lors, la réparation du préjudice causé à Mme [M] [T] sera évaluée à la somme de 5.000 euros.
Par conséquent, la société SW Associés sera condamnée à payer à Mme [M] [T] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’impossibilité de toute utilisation du véhicule affecté de vices cachés depuis le 26 janvier 2021.
Sur les frais de réparation.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [M] [T] verse aux débats un devis de la société Dalmasso Garage correspondant notamment aux frais de réparation du véhicule cédé par la SW Associés.
S’agissant d’un devis et non d’une facture justifiant d’un préjudice matériel, qui ne peut être évalué forfaitairement, le préjudice invoqué n’est pas certain. En effet, la demanderesse ne justifie pas avoir exposé une somme à perte pour la réparation et l’entretien d’un véhicule qu’elle est tenue de restituer.
Par ailleurs, la demanderesse a agi contre la SW Associés sur le fondement de l’action rédhibitoire et non de l’action estimatoire. Dès lors, elle ne peut solliciter que lui soit remboursé le montant qu’elle prévoit de dépenser afin de réparer le véhicule pour le remettre en état.
En effet, l’action rédhibitoire a pour but de restituer le bien vendu en l’état et de d’obtenir le remboursement du prix de vente.
Par conséquent, Mme [M] [T] sera déboutée de sa demande de paiement des frais de réparation du véhicule.
Sur les frais de gardiennage.
Mme [M] [T] fournit un devis de la société Dalmasso Garage selon lequel les frais de gardiennage journaliers s’élèvent à la somme de 40 euros hors taxes.
Si les frais de gardiennage pourraient être directement imputables aux vices cachés qui ont immobilisé le véhicule, en l’absence de production d’une facture correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, qui ne peuvent être évalués forfaitairement s’agissant d’un préjudice matériel, le préjudice n’est pas certain.
Par conséquent, Mme [M] [T] sera déboutée de sa demande de remboursement de frais de gardiennage qu’elle ne justifie pas avoir exposés.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Mme [M] [T] ne démontre ni même n’allègue de préjudice distinct de ceux liés au préjudice de jouissance, frais de réparation et de gardiennage résultant des vices cachés affectant le véhicule vendu par la société SW Associés, déjà réparés par la résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice de jouissance, qui lui aurait été causé par la mauvaise foi de la défenderesse.
A défaut, elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Toutefois, aucune urgence ne justifie le fait que l’exécution provisoire intervienne au seul vu de la minute. Dès lors, Mme [M] [T] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Partie perdante au procès, la société SW Associés sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [M] [T] la somme de 613 euros qu’elle réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente par la société SW Associés à Mme [M] [T] du véhicule de marque Fiat, modèle 500 Lounge, anciennement immatriculé 761-BZN-06 et nouvellement immatriculé [Immatriculation 7], acquis le 26 janvier 2021 ;
CONDAMNE la société SW Associés à payer à Mme [M] [T] la somme de 5.200 euros (cinq mille deux cent euros) en restitution du prix de vente ;
DIT que Mme [M] [T] devra restituer à la société SW Associés le véhicule de véhicule de marque Fiat, modèle 500 Lounge, anciennement immatriculé 761-BZN-06 et nouvellement immatriculé [Immatriculation 7], dont la société SW Associés devra reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE la société SW Associés à payer à Mme [M] [T] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la société SW Associés à payer à Mme [M] [T] la somme de 613 euros (six cent treize euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [T] de ses autres demandes d’indemnisation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société SW Associés aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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