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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 22/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [C] divorcée [Y] c/ Société SEEMORE TOURIST SERVICE, [P] [Y], Société [Localité 10] VOYAGE SEEMORE, S.A. AECF AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
N° 25/
Du 13 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03448 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONFQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
la SELAS FIDAL
le 13 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX, juge rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Mme [L] [C] divorcée [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Société SEEMORE TOURIST SERVICE, SARL exerçant sous le nom commercial VOYAGES SEEMORE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [P] [Y]
[Adresse 5] »
[Localité 8]
défaillant
Société [Localité 10] VOYAGE SEEMORE, SARL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AECF AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [C], titulaire d’un compte-carte à la SA American Express, y disposait d’une carte de paiement.
Par courrier du 24 janvier 2022, elle sollicitait la suspension de cet instrument de paiement à la suite de plusieurs règlements effectués le 21 janvier 2022 au profit des sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, dont elle n’était pas à l’origine.
La carte a été invalidée le 26 janvier 2022, mais d’autres opérations de paiement ont été enregistrées postérieurement au débit de son compte-carte qui n’avait pas été suspendu.
Par exploit introductif d’instance du 26 août 2022, Mme [C] a assigné les SARL Seemore Touriste Service et Nice Voyage Seemore ainsi que la SA American Express devant le tribunal de céans en paiement de la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Par acte du 30 mai 2023, les SARL Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore ont appelé en garantie M. [P] [Y], fils de Mme [C].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, les SARL Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore sollicitent voir :
— juger que Mme [C] ne démontre subir aucun préjudice financier ;
— juger qu’elle ne formule aucune demande à leur encontre concernant ce préjudice ;
— juger qu’elle était parfaitement informée de ce que son fils utilisait sa carte bancaire pour son usage personnel ;
— juger que leurs factures correspondent toutes à des prestations, dont le fils de Mme [C] a pu bénéficier ;
— juger qu’elles n’ont commis aucune faute en débitant la carte bancaire de Mme [C] qui avait été mis à disposition de son fils, M. [P] [Y] ;
— juger que Mme [C] ne démontre pas le préjudice moral allégué et évalué de manière forfaitaire ;
— la débouter de ses prétentions et les mettre hors de cause ;
— à titre reconventionnel, juger pour le cas où le tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation à leur encontre que M. [P] [Y] doit être condamné à les relever et garantir de l‘intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation ;
— condamner M. [Y] au paiement des factures remboursées à Mme [C], soit les sommes suivantes :
* 5.475 euros à la société Seemore Touriste Service ;
* 133 425,95 euros à la société [Localité 10] Voyage Seemore ;
— condamner M. [Y] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés défenderesses relèvent qu’il ressort des dernières écritures de la société American Express que Mme [C] a été intégralement remboursée des prélèvements effectués par son fils à leur profit, de sorte qu’elle ne peut revendiquer l’allocation de la somme forfaitaire de 9.000 euros par mois en réparation de son préjudice moral. Elles ajoutent que le fils de la demanderesse a bénéficié des prestations contestées par Mme [C], de sorte qu’il ne saurait y avoir répétition de l’indu.
Elles affirment que Mme [C] avait accepté d’assumer les dépenses de son fils et contestent toute volonté de détournement. Elles estiment qu’elles ne sauraient être tenues responsables du revirement d’attitude de Mme [C] à l’égard de son fils, sans doute imputable à l’ampleur des achats effectués, que ce soit auprès d’elles ou d’autres prestataires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2024, Mme [C] sollicite voir :
— lui donner acte de son désistement de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société American Express, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— sur les demandes formées contre les les SARL Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, juger qu’elles ont utilisé sa carte American Express, sans son autorisation et de manière fautive ;
— en conséquence, les condamner in solidum à lui payer la somme de 99.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— en tout état de cause, débouter les SARL Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore de leurs demandes à son encontre ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [C] fait valoir que depuis le 21 janvier 2022, des prélèvements dont elle n’est pas à l’origine, sont enregistrés sur sa carte American Express au bénéfice des deux agences de voyages Seemore. Elle considère que ces commerçants ont indûment perçu ces sommes.
À cet égard, elle relève que ces agences ne produisent qu’une facture qui n’est pas à son nom, ni à celui de son fils, ainsi qu’un ticket faisant mention d’une saisie manuelle lors du paiement. Elle affirme ne s’être jamais rendue dans ces deux établissements et que la saisie manuelle sur les tickets de paiement prouvent que ceux-ci ne détenaient pas physiquement sa carte de paiement American Express.
Elle conteste avoir autorisé son fils à utiliser sa carte, sauf pour une seule transaction du 20 janvier 2022 pour un montant de 1535,60 16 euros correspondant à un séjour à [Localité 11]. Elle affirme que les commandes des autres voyages effectuées auprès des deux agences, postérieurement au 26 janvier 2022, l’ont été à distance, alors que sa carte avait été invalidée par la société American Express, à sa demande, dès le 26 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, la SA American Express carte France sollicite voir :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— constater l’extinction de l’instance à son encontre.
La société American Express conteste toute responsabilité, faisant valoir que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par son service, dans la mesure où les deux agences de voyage ont manipulé le terminal de paiement et ainsi « forcé » l’acceptation de ces dépenses via une saisie manuelle.
Elle souligne que cette manière de faire, pénalement répréhensible, a été confirmée par les investigations internes qu’elle a conduites.
Elle ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [C] et précise que dix dossiers de réclamation ont été ouverts, après que sa cliente ait dénoncé les transactions réalisées entre le 21 et le 26 janvier 2022.
M. [P] [Y] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée au 7 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » ou de « donner acte » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, et non dans la partie de la discussion des conclusions.
Attendu qu’en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Que M. [P] [Y], appelé en garantie par les SARL Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement est réputé contradictoire.
Le désistement de Mme [C] à l’égard de la société American Express
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Que la carte de paiement American Express dont était titulaire Mme [C] a été invalidée le 26 janvier 2022, mais que d’autres opérations de paiement ont été enregistrées sur son compte-carte American Express qui n’avait pas été suspendu, pour un montant total non contesté de 163.931,99 euros :
— 5.475 euros au profit de la société Seemore Touriste Service ;
— 158.456,99 euros au profit de la société [Localité 10] Voyage Seemore.
Que Mme [C] et la société American Express sont parvenues à un accord transactionnel conclu par un échange officiel des 31 juillet et 25 août 2024 dans lequel la société American Express considère que sa cliente n’est débitrice d’aucune somme, en contrepartie de quoi celle-ci accepte de se désister de ses demandes à son encontre.
Qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [C] s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société American Express qui l’a accepté aux termes de ses ultimes conclusions, de sorte que le désistement est parfait.
La demande d’indemnisation formée par Mme [C] à l’encontre des SARL Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore
Attendu que Mme [C] recherche la responsabilité quasi-contractuelle des sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, bénéficiaires des opérations litigieuses sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
Qu’elle reproche à ces deux sociétés d’être directement à l’origine de son préjudice pour avoir fait un usage abusif et fautif de sa carte de paiement.
Qu’il découle des pièces communiquées par les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore qu’aucune des factures versées aux débats ne sont libellées au nom de Mme [L] [C].
Que ces documents sont au nom de [P] [Y] qui est son fils et était le client habituel des deux agences.
Qu’il découle des propres écritures de ces deux sociétés que, dès novembre 2021, celles-ci rencontraient des difficultés avec ce client qui ne leur remboursait pas les sommes avancées au titre des réservations de voyages effectuées auprès d’elles.
Que par courrier du 29 décembre 2021, elles le mettaient en demeure de régler diverses factures.
Qu’il est acquis que les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore ont utilisé à leur profit la carte American Express de Mme [C], dont M. [Y] leur avait envoyé une photographie via la messsagerie Whatsapp, respectivement à hauteur de 5.475 euros pour la première et de 133.425,95 euros pour la seconde, afin d’apurer la dette de ce client à leur égard, et ce entre janvier et mars 2022.
Que la « saisie manuelle » sur les tickets démontre que les agences de voyage n’étaient pas en possession physique de l’instrument de paiement qui apparaît avoir été utilisé à l’insu de son titulaire.
Que cette mention correspond à la situation où les numéros de la carte sont renseignés manuellement directement par le terminal de paiement électronique du commerçant.
Que ce mode de paiement est confirmé par la société American Express.
Que nonobstant l’annulation de la carte American Express de Mme [C] dès le 26 janvier 2022, soit quelques jours après qu’elle ait alerté l’établissement financier, il résulte des investigations menées en interne par ladite société que les transactions querellées d’un montant de 163.931,99 euros ont été « forcées » par les agences de voyage, dès lors que ces opérations n’apparaissent pas comme étant rejetées, mais comme non soumises à autorisation et débitées directement (cf. les mentions « Unauth » et « Not Auth » qui signifient « unauthorised » ou « not authorised » et qui se traduisent en langue française comme des transactions « non autorisées » figurant sur le relevé versé aux débats).
Qu’il est établi que la société American Express n’a pas autorisé ces paiements débités directement sur le compte-carte de Mme [C].
Que le rejet des autres tentatives de transactions effectuées auprès d’autres établissements démontre que les systèmes d’autorisations de la société Ameriacan Express n’ont pas été défaillants lorsque ces dernières étaient soumises à la procédure d’autorisation (hors saisie manuelle).
Que l’enregistrement au débit du compte-carte de Mme [C] des paiements litigieux pour un montant total de 163.931,99 euros au bénéfice des sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, est directement et exclusivement lié à l’usage détourné par celles-ci de la carte American Express de son titulaire ainsi que de la procédure de saisie manuelle.
Que cette pratique est totalement contraire au fonctionnement de la carte American Express, ce que ne pouvait ignorer les deux agences de voyage en leur qualité de professionnels et de partenaires habituels de la société Américan Express.
Que bien que contactée le 26 janvier 2022 par Mme [L] [C], les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, étroitement liées et gérées par Mme [O] [I], ont persisté dans de tels agissements fautifs.
Qu’elles ne justifient pas avoir agi avec l’accord de Mme [C] et leur comportement est à l’origine du préjudice subi par cette dernière.
Que même si la société American Express a renoncé à poursuivre en paiement leur cliente, il est évident que Mme [C], âgée de 82 ans, vivant seule et vulnérable physiquement en raison de ses problèmes de santé, a pu être perturbée par cette affaire et a dû consacrer du temps pour récupérer les sommes importantes indûment prélévées sur son compte.
Qu’elle a été manifestement abusée par son fils qui a utilisé sa carte, à son insu, pour des montants majeurs, sans que les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, principales bénéficaires des paiements réalisés dans des conditions manifestement irrégulières, n’opèrent le moindre contrôle notamment en reprenant a minima contact avec Mme [C] avec laquelle elles disent elles-mêmes s’être entretenues dès le 26 janvier 2022.
Que les deux agences de voyage ont concouru à la réalisation du dommage subi par Mme [C].
Que le 8 août 2022, Mme [C] a déposé plainte contre les deux sociétés de voyage et leur réprésentant légal commun, Mme [O] [I], des chefs d’abus de confiance à l’encontre de Seemore Tourist Service et de recel d’abus de confiance à l’encontre de [Localité 10] Voyages Seemore.
Qu’en tenant compte du fait qu’une partie des transactions a été remboursée par la société American Express le 28 mars 2022, puis l’autre partie, y compris l’intégralité des frais en découlant et des cotisations de la carte, le 22 septembre 2022, le préjudice moral de Mme [C] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 30.000 euros.
Qu’il échet de condamner in solidum les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore à payer ladite somme à Mme [C] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Que les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, qui par leur attitude, ont concouru à la réalisation du dommage, seront déboutées de leur demande tendant à être relevées et garanties par M. [P] [Y].
Les demandes reconventionnelles
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que l’article 1217 du même code précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », outre d’éventuels dommages et intérêts complémentaires.
Que Mme [C] a été intégralement remboursée des sommes prélevées par les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, en paiement des prestations facturées à M. [F].
Qu’elle a ainsi perçu la somme totale de 163.931,99 euros en plusieurs versements.
Que la société American Express a inscrit les sommes de :
5.475 euros au débit de la société Seemore Touriste Service ;
133.425,95 euros au débit de la société et [Localité 10] Voyage Seemore.
Que pour autant, ces sommes correspondent à des prestations dont M. [Y] a bénéficié (réservations de vols et d’hôtel).
Qu’il échet de condamner M. [P] [Y] à régler les sommes précitées à chacune de ces deux agences de voyage.
Les demandes accessoires
Attendu que partie perdante, M. [P] [Y] ainsi que les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore sont condamnés in solidum aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [C] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses droits.
Qu’il échet de condamner in solidum les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’au vu de la solution du litige, les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles formées contre M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT parfait le désistement de Mme [L] [C] à l’égard de la SA American Express Carte France et dit éteinte l’action initiée par elle à l’encontre de ladite société ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore à payer à Mme [L] [C] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral et celle de 8.000 euros (huit mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore de leur demande tendant à être relevées et garanties par M. [P] [Y] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer les sommes suivantes à :
5.475 euros à la société Seemore Touriste Service ;
133.425,95 euros à la société et [Localité 10] Voyage Seemore.
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et les sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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