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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 déc. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56ZU 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [U] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR :
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 19 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 17/12/2025 :
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à [K] [I] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2024, Morbihan Habitat a consenti à Madame [K] [I] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 5] [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 438,51 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2025, Morbihan Habitat a fait assigner Madame [K] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat demande de :
Valider la résiliation du contrat de location pour avoir donné congé en date du 5 août 2025.
Ordonner l’expulsion de Madame [K] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises et révisable selon la législation en vigueur jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner Madame [K] [I] à lui payer la somme de 896,86 Euros au titre des loyers et charges impayés.
Condamner Madame [K] [I] à lui payer la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bénéficier des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile..
Condamner Madame [K] [I] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions Morbihan Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que Madame [K] [I] a donné son préavis le 5 août 2025.
A l’audience Morbihan Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1335,37euros.
Morbihan Habitatdeclare que madame [I] a donné son préavis de départ le 5 août 2025 pour le 8 septembre 2025, qu’elle n’habite plus le logement , qu’elle ne s’est pas présentée pour l’état des lieux et qu’elle n’a pas rendu les clefs du logement.
Madame [K] [I] ne se présente pas à l’audience ni n’a été représentée.
Sur interrogation du Juge, Morbihan Habitatdéclare maintenir ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la validité du congé donné par le locataire:
En application des dispositions de larticle 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire.Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Madame [K] [I] a donné congé à Morbihan Habitat le 5 août 2025, , pour le 8 septembre 2025 de son appartement sis [Adresse 4] [Localité 2] .Madame [K] [I] ne s’ est pas présentée à l’état des lieux sortant et n’a pas restitué les clefs du logement.
Morbihan Habitat a appris par le site de la CAF qu’il n’était plus le bailleur de madame [K] [I].
Il convient en conséquence de valider le congé donné par Madame [K] [I] à Morbihan Habitat le 5 août 2025 pour le 8 septembre 2025 et de dire qu’elle est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 8 septembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 438,51 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers ,charges et indemnités d’occupation impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Morbihan Habitatréclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1335,37 Euros à la date du 17 novembre 2025(mois d’octobre 2025 inclus).
Madame [K] [I] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [I] à payer à la Morbihan Habitatla somme de 1335,37 euros, au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 17 novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Madame [K] [I] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [K] [I] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du code de Procédure Civile , l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitatses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Valide le congé délivré par Madame [K] [I] le 5 août 2025 pour le 8 septembre 2025 et constate que le bail est résilié à compter du 8 septembre 2025.
Condamne Madame [K] [I] à payer à Morbihan Habitat la somme de MILLE TROIS CENT TRENTE -CINQ EUROS et TRENTE-SEPT CENTIMES (1335,37€), au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 17 novembre 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du17 décembre 2025.
Dit que l’expulsion de madame [K] [I] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due, jusqu’à la libération définitive des lieux par Madame [K] [I] à la somme mensuelle de QUATRE CENT TRENTE-HUIT EUROS et CINQUANTE-UN CENTIMES (438,51euros) charges comprises et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [K] [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [K] [I] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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