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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 22/09361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09361 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XK5N
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Anne-sophie LEFEVRE – 1259
CPAM du Rhône
expédition à
signification le 12/02/26
à : [K] [Y]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience du 27 Novembre 2025 par Monsieur [P]
ET
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 28 juin 2020 au préjudice de Monsieur [N]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [N]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [Y] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [N] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer, par une décision qui sera déclarée opposable à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
180,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
1 800,00
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
942,20
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
17 200,00
Euros
subsidiairement
8 600,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 113,99 Euros au titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [Y] a été représenté par un avocat, puis a comparu en personne à l’audience du 26 septembre 2024.
Il ne s’est plus présenté.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 28 juin 2020 au préjudice de Monsieur [N], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Arrêt des activités professionnelles : du 29 au 30 juin 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 27 juin au 11 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 12 au 25 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 26 juillet au 26 octobre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du 27 octobre 2020 au 27 juin 2021
— Consolidation médico-légale : le 27 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 1,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1,5 / 7 du 27 juin au 27 août 2020
— Dépenses de Santé Futures : soins psychologiques (une séance par mois pendant 2 ans)
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [N] réclame le remboursement des 3 séances effectuées auprès de son psychologue.
Il justifie du coût unitaire d’une séance, soit 60,00 Euros et avoir déjà effectué 3 séances auprès de Monsieur [F].
Il lui sera alloué la somme de 180,00 Euros
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert estime que des soins psychologiques seront nécessaires à raison d’une séance par mois pendant 2 ans.
Monsieur [N] justifie du coût unitaire d’une séance, soit 60,00 Euros, par un devis, ce qui fait une somme de (60 € x 24 =) 1 440,00 Euros.
1-2-2 – Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Les faits ont eu un retentissement psychologique indéniable, surtout dans les mois qui ont suivi.
Monsieur [N] explique qu’après l’agression, il a éprouvé plus de difficultés pour travailler (plus de relectures nécessaires, difficultés de mémorisation…).
Il existe donc une pénibilité accrue, à l’instar des difficultés qui peuvent se présenter dans le monde professionnel, qui sera indemnisée à hauteur de 2 000,00 Euros en l’absence de perte d’une année d’étude.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert n’a pas retenu de Déficit Fonctionnel Temporaire total, lequel correspond à une hospitalisation (privation des activités personnelles) et non à l’arrêt de travail.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 15 j x 28 € x 50 % = 210,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 14 j x 28 € x 25 % = 98,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 93 j x 28 € x 10 % = 260,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : 244 j x 28 € x 5 % = 341,60 Euros
∙ Total : 910,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7.
Monsieur [N] a été frappé à plusieurs reprises.
Il a en particulier reçu un coup de pied au visage ayant entraîné des douleurs avec deux hématomes sous-mandibulaires.
Il a subi un choc psychologique avec des crises de panique dans les suites immédiates.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 pendant 2 mois en raison des hématomes au visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à la victime une somme de 400,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [N] conserve un taux d’incapacité de 4 % aux termes de l’expertise, mais il conteste ce taux et présente sa demande sur la base de 8 % (bien que maintenant une valeur du point identique).
Il argue des nombreuses difficultés liées aux séquelles psychologiques, avec des répercussions sur sa vie personnelle et ses études.
Ce point a fait l’objet d’un dire à l’expert qui a maintenu son évaluation après une discussion médico-légale argumentée et contextualisée, relevant la subjectivité de certaines doléances qui restent générales, imprécises et non détaillées ou illustrées d’exemple concrets par la victime.
Le Tribunal retiendra donc le taux de 4 %.
Monsieur [N] était âgé de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, soit (2150 x 4 =) 8 600,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
293,99
Euros
Part organisme social
Part victime
113,99
180,00
*
Dépenses de Santé Futures
1 440,00
Euros
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
2 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
910,00
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8 600,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
16 143,99
Euros
Organisme social
Victime
113,99
16 030,00
provision
— 2 000,00
solde
14 030,00
Monsieur [Y] sera donc condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 14 030,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 113,99 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [N] la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 800,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 122,00 Euros (Arrêté ministériel du 18 décembre 2025).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [Y],
Condamne Monsieur [Y] à payer à Monsieur [N] la somme de 14 030,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [Y] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 113,99 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [N], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 122,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Y] à rembourser à Monsieur [N] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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