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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 22/10536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10536
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYH5
N° MINUTE :
Assignations du :
01 et 02 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1497
Monsieur [G] [L] [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1497
DÉFENDERESSES
SAS MESSIEURSDAMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0437
S.A.S. NATHALIE GARCIN [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10536 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYH5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 5 mai 2021, la SAS Messieursdames a mandaté la SAS Nathalie Garcin [Localité 7] aux fins de recherche d’acquéreurs pour la vente d’un ensemble immobilier lui appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 8] (lot n°19, n°20 et les deux tiers indivis du lot n°21).
Par courriel du 13 janvier 2022 à 17 heures 35, la société Nathalie Garcin [Localité 7] a informé la société venderesse d’une offre émanant de M. [G] [U] et de son épouse Mme [Z] [V] (ci-après les époux [U]).
Par courriel du 25 janvier 2022, M. [C] [E], titulaire de parts sociales au sein de la société Messieursdames, a fait part de “leur” accord pour signer une promesse concernant le bien susvisé au prix net vendeur de 3.200.000 euros et a soumis cette acceptation à la signature d’une promesse de vente au plus tard le 18 février 2022.
Par courriel du 18 février 2022, le président de la société Messieursdames a exprimé à la société Nathalie Garcin [Localité 7] sa surprise du fait de la formulation, dans le projet de promesse de vente lui ayant été communiqué la veille par le notaire des acquéreurs, d’une condition suspensive d’accord du syndicat des copropriétaires pour la division du lot n°21, condition dont il a déclaré ne pas avoir eu connaissance préalablement. Il a indiqué en conséquence ne pas donner suite à ce projet, en l’absence d’accord sur les conditions relatives à la vente.
Le 21 avril 2022, les époux [U] ont mis en demeure la société Messieursdames et la société Nathalie Garcin [Localité 7] de leur rembourser les frais de géomètre et d’architecte missionnés pour intervenir au [Adresse 1] en prévision de travaux.
Face à leur refus de s’acquitter de ces sommes, les époux [U] ont attrait la société Messieursdames et la société Nathalie Garcin Paris devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier de justice des 1er et 2 septembre 2022.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, les époux [U] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1113 et 1118 ; 1103 et 1193 ; 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
— Accueillir Mme [Z] [U], née [V], et M. [G] [U] en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions et les y déclarer recevables et bien fondés ;
— Juger que la société Messieursdames a commis une faute en rétractant son acceptation de l’offre de Mme [Z] [U], née [V], et M. [G] [U] ;
— Juger que la société Nathalie Garcin [Localité 7] a contribué à cette faute ;
En conséquence de :
— Condamner les sociétés Messieursdames et Nathalie Garcin [Localité 7] à payer in solidum 10.300 euros à Mme [Z] [U], née [V], et M. [G] [U] à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner les sociétés Messieursdames et Nathalie Garcin [Localité 7] à payer 5.000 euros à Mme [Z] [U], née [V], et M. [G] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Aux visas des articles 1113, 1118, 1103, 1193, 1231-1 et 1231-2 du code civil, les époux [U] considèrent qu’en rétractant son acceptation de l’offre qu’ils avaient émise, au motif qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la condition suspensive tenant à la division du lot n°21, malgré sa formulation explicite dans leur offre du 13 janvier 2022, la société Messieursdames a violé le contrat formé entre eux.
Ils observent qu’au vu des pièces versées au débat, la société Nathalie Garcin [Localité 7] n’a pas informé la société Messieursdames de l’intégralité de leur offre et en particulier de la condition suspensive litigieuse, de sorte que cet intermédiaire est à l’origine de la violation contractuelle et doit être tenue, in solidum avec la société Messieursdames, des conséquences dommageables de celle-ci.
Ils estiment que conformément à l’interprétation faite par la jurisprudence de l’article 1998 du code civil, la société Messieursdames est responsable de la faute de son mandataire.
Ils exposent que les négociations ont eu lieu par l’intermédiaire de la société Natalie Garcin [Localité 7], de sorte que l’absence de pouvoir de M. [E] pour engager la société Messieursdames ne peut pas leur être opposée. Ils observent à cet égard qu’au vu des pièces mises aux débats par les défenderesses, il ne fait aucun doute que la société Messieursdames a accepté leur offre.
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10536 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYH5
Ils font ensuite valoir qu’ils étaient prêts à renoncer à la condition suspensive litigieuse afin de pouvoir réitérer la vente devant le notaire, mais que la société Messieursdames a rompu toute discussion avec eux et avait en réalité décider de vendre le bien selon d’autres modalités.
Ils évaluent leur préjudice matériel à la somme de 9.300 euros, correspondant aux frais de géomètre et d’architecte qu’ils ont engagés, et leur préjudice moral à la somme de 1.000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Messieursdames demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 1113 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1128 et suivants du code civil
Vu les statuts de la société MESSIEURSDAMES,
Vu les pièces versées aux débats
(…)
— Débouter Madame et Monsieur [U] de l’intégralité de leurs demandes
— Condamner Madame et Monsieur [U] au paiement, au profit de la Société MESSIEURSDAMES de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire
— Condamner la société NATHALIE GARCIN [Localité 7] a garantir la société MESSIEURSDAMES de toutes condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MESSIEURSDAMES
A titre infiniment subsidiaire
— Limiter la condamnation de la société MESSIEURSDAMES au paiement de la seule facture du 3 février 2022, soit la somme de 2 550.01 euros”.
La société Messieursdames rappelle d’abord au visa de l’article 1113 du code civil qu’une offre d’achat doit être claire, précise et comporter les mentions suivantes : détail du bien immobilier, prix proposé, durée de l’offre et conditions suspensives.
Elle prétend qu’une seule offre lui a été remise par la société Nathalie Garcin [Localité 7], aux termes d’un courriel du 13 janvier 2022, et que cette offre, rédigée dans le corps même du message, ne mentionne qu’une seule condition suspensive, relative à l’obtention d’un prêt.
Elle considère que dans ces circonstances, elle n’a pas donné son accord sur l’ensemble des conditions fixées par les époux [U].
Elle estime par ailleurs que le courriel du 25 janvier 2022 dont se prévalent les demandeurs ne peut valoir acceptation de l’offre d’achat dès lors qu’il ne mentionne pas l’offre supposément rédigée par leurs soins. Elle en déduit que le courriel de M. [E] ne constitue pas une acceptation non équivoque de celle-ci. Elle explique qu’en tout état de cause, son rédacteur ne disposait pas des pouvoirs pour engager la société Messieursdames et que conformément aux articles 1128 et 1154 du code civil, les conditions de la représentation de la société n’étaient pas réunies.
Enfin, à supposer son acceptation valable, elle rappelle l’avoir conditionnée à la signature d’une promesse avant le 18 février 2022, et que faute de toute signature à cette date, le tribunal ne peut que rejeter les demandes faites par les époux [U].
S’agissant des demandes indemnitaires de ces derniers, elle observe qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les dépenses engagées et la non-réalisation de la vente projetée. Elle constate au surplus que deux factures sur les trois communiquées ont été établies postérieurement à la date à laquelle elle a fait part de son refus de poursuivre la vente projetée. Elle estime, à titre subsidiaire, qu’en cas de condamnation, elle ne pourrait être tenue qu’au remboursement de la facture du 3 février 2022. Elle s’oppose à l’indemnisation d’un éventuel préjudice moral des demandeurs, estimant qu’il n’est étayé par aucune pièce.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être garantie par la société Nathalie Garcin [Localité 7] de toute condamnation prononcée à son encontre, au regard de l’absence de communication par cette dernière de l’intégralité de l’offre émise par les demandeurs.
Elle demande enfin la prise en charge de ses frais irrépétibles, outre la condamnation des époux [U] aux dépens de l’instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Nathalie Garcin Paris demande au tribunal de :
“Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— Débouter Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société NATHALIE GARCIN [Localité 7],
— Condamner Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [U] à payer à la société NATHALIE GARCIN [Localité 7] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens”.
La société Nathalie Garcin [Localité 7] conteste toute faute de sa part dans l’exécution de son mandat, alléguant avoir annexé l’offre dont se prévalent les époux [U] au courriel qu’elle a adressé à la société Messieursdames le 13 janvier 2022. Elle estime qu’il appartenait à cette dernière d’en prendre connaissance et qu’il ne peut lui être reproché, dans ces circonstances, de ne pas avoir transmis l’offre dans son intégralité.
Elle observe qu’en tout état de cause, ce n’est pas l’absence de connaissance de la condition suspensive qui a conduit la société venderesse à se rétracter, puisqu’elle a maintenu cette décision alors que les époux [U] avaient renoncé au bénéfice de celle-ci. De ces éléments, elle déduit qu’il n’existe pas de lien causal entre le manquement allégué et le fait que la vente n’a pas été réalisée.
Elle s’oppose à la demande de garantie formée par la société Messieursdames, dès lors que le choix de celle-ci de ne pas poursuivre la vente a été motivé par son souhait de vendre les lots litigieux avec d’autres lots, à destination de bureaux, pour en tirer un meilleur prix.
Elle développe enfin des moyens similaires à ceux développés par la société Messieursdames s’agissant des demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [U].
Elle estime qu’il serait inéquitable pour elle de supporter les frais qu’elle a avancés pour sa défense et sollicite en outre la condamnation des demandeurs aux dépens.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Au cas présent, le conseil de la société Messieursdames indique, par message électronique du 20 novembre 2024 – soit postérieurement à la clôture de la procédure et des débats – recommuniquer sa pièce numérotée 1 dans son intégralité car en ayant omis une partie dans son dossier de plaidoirie. Néanmoins, cette omission est contestée par le conseil de la société Nathalie Garcin [Localité 7], laquelle expose que cet ajout n’a jamais été communiqué antérieurement, et transmet à la juridiction la pièce telle que reçue de son contradicteur.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples justificatifs donnés par la société Messieursdames quant au contenu de sa pièce, il sera statué exclusivement au vu de la pièce telle que remise par le conseil de la société Nathalie Garcin [Localité 7].
Sur la demande formulée à l’encontre de la société Messieursdames
L’article 1114 du code civil dispose : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
L’article 1118 du code civil ajoute : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».
En outre l’article 1583 du code civil précise à propos de la vente : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix , quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
En l’espèce, pour fonder leur prétention, les époux [U] se prévalent d’une offre écrite émise le 13 janvier 2022, objet de leur pièce 6.1, formulée de la manière suivante :
“(…) Nous faisons une offre d’achat ferme, sous réserve d’acceptation du propriétaire,(…) au prix de : 3 300 000 euros (Honoraires de l’agence inclus)
(…)
Si cette offre est acceptée par les propriétaires, la transaction devra avoir lieu aux conditions ordinaires et de droit, notamment aux suivantes :
(…)
Le lot n°21 (passage longeant le lot n°18 et partie commune exclusive des lots n°18, 19 et 20) devra être découpé en deux lots distincts afin de permettre un accès privatif et sécurisé aux lots 19 et 20 (…)”.
Or, la seule preuve donnée par les époux [U] de la remise de ce document au mandataire, sous format PDF, résulte d’un courriel du 13 janvier 2022 à 21 heures 53. La société Nathalie Garcin [Localité 7] ne justifie alors pas non plus de la transmission de ce document à sa mandante, puisqu’elle verse uniquement aux débats un courriel antérieur, horodaté à 17 heures 35 le même jour, et sans qu’il ne soit justifié de la jonction d’un quelconque document à cet envoi.
En effet, la mandataire communique en réalité en pièces numérotées 3 et 4 un seul document présentant une suite d’échanges entre elle-même et la société Messieursdames. Or s’il figure un document pdf « 1897_001 », cette pièce n’est pas jointe à son propre courriel, mais à celui en réponse de sa mandante en date du 25 janvier 2022, sans que son contenu ne soit alors communiqué par aucune des parties.
Le corps du courriel de 17 heures 35 comprend un résumé d’une offre émanant des époux [U] correspondant à une“offre (…) 90% emprunt et 10% cash pour une proposition net vendeur de 3.2 M€”, avec évocation d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt.
Ainsi, il n’est pas établi que l’offre du 13 janvier 2022 à 17 heures 35 transmise par la société Nathalie Garcin [Localité 7] contenait la deuxième condition suspensive litigieuse.
Dans ces circonstances, l’éventuelle acceptation, par la société Messieursdames, ne pouvait porter que sur les termes contenus dans le corps du mail du 13 janvier 2022 à 17 heures 35.
Dans son courriel du 25 janvier 2022, répondant à celui du 13 janvier 2022 de 17 heures 35, M. [C] [E] répond alors en ces termes :
“Je te confirme notre accord pour signer une promesse concernant la maison située au [Adresse 1] au prix net vendeur de trois millions deux cent mille euros
L’acceptation de cette offre est liée à une signature de la promesse au plus tard vendredi 18 février 2022".
Si la société Messieursdames invoque l’absence de pouvoir de M. [E] pour l’engager, force est d’observer qu’il ressort du courriel du 18 février 2022 émanant de son président, M. [D] [K], que l’ensemble des associés de la société avaient formulé leur accord sur les termes initiaux de l’offre transmise le 13 janvier 2022 par la société Nathalie Garcin [Localité 7]. Dans ces conditions, un tel argument ne peut pas prospérer.
Ainsi, au 25 janvier 2022, un accord est intervenu entre les époux [U] et la société Messieursdames, portant sur la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] au prix de 3.200.000 net vendeur, sous condition suspensive de l’obtention de leur prêt par les acquéreurs.
Compte tenu de ces circonstances, l’insertion, dans le projet de promesse de vente transmis à la société Messieursdames le 17 février 2022, d’une seconde condition suspensive constituait un ajout à l’accord intervenu le 25 janvier 2022, sur lequel la société vendeuse n’avait pas exprimé son consentement.
En proposant dès lors la veille du délai envisagé pour la signature de la promesse notariée, un tel ajout, lequel modifiait substantiellement les modalités d’exécution des obligations contractées, puisque mettant à la charge de la société Messieursdames d’obtenir que soit autorisé par l’assemblée des copropriétaires le découpage du lot indivis n° 21, les époux [U] ne peuvent pas faire grief à la société Messieursdames d’avoir refusé de signer l’acte le 18 février 2022.
La suite des échanges intervenus entre les époux [U] et la société Nathalie Garcin [Localité 7] ne démontre pas, contrairement à ce qui est allégué, l’intention des premiers de renoncer à la stipulation de cette condition. A cet égard, la nouvelle formulation de cette condition résultant de leur courriel du 4 mars 2022, obligeant le vendeur à convoquer une assemblée générale avant la signature afin de proposer un nouveau découpage du lot n°21, tel que décrit dans le premier projet, n’est pas de nature à en changer le contenu et la portée.
Du tout, il n’est pas caractérisé de faute de la société Messieursdames en lien avec l’accord intervenu le 25 janvier 2022.
Par ailleurs, si les époux [U] se prévalent des dispositions de l’article 1583 du code civil, il est constant que la société Nathalie Garcin [Localité 7] ne disposait que d’un mandat de recherche d’un acquéreur. Elle n’a donc pris aucun engagement contractuel au nom de sa mandante, dont elle pourrait alors être tenue responsable. En l’absence de plus amples arguments en demande, ce moyen ne saurait donc prospérer.
Les époux [U] seront dès lors déboutés de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Messieursdames.
Sur la demande formulée à l’encontre de la société Nathalie Garcin [Localité 7]
Etant acquis l’absence de tout lien contractuel entre les époux [U] et la société Nathalie Garcin [Localité 7], la responsabilité de cette dernière sera appréciée au regard de l’article 1240 du code civil, lequel prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
A cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Ainsi qu’il a été précédemment établi, la société Nathalie Garcin [Localité 7] n’a pas transmis à la société Messieursdames l’offre émise par les époux [U] le 13 janvier 2022 à 21 heures 53 comprenant la formulation de la seconde condition suspensive tenant à la division du lot n°21.
Etant alors non contesté que la société Nathalie Garcin [Localité 7] devait, conformément aux termes du mandat conclu le 5 mai 2021 avec la société Messieursdames, recueillir les offres des acquéreurs potentiels du bien immobilier en les communiquant immédiatement à son mandant, le fait de ne pas transmettre l’offre litigieuse, dans sa dernière version modifiée, constitue une faute contractuelle susceptible d’être invoquée par les époux [U] pour engager la responsabilité délictuelle de l’intermédiaire.
Afin de justifier de leur dommage, les époux [U] versent alors aux débats plusieurs factures de géomètre et d’architecte, respectivement datées des 3 février, 3 mars et 17 mars 2022. Toutefois, leur examen ne permet pas au tribunal de connaître la date d’intervention de ces professionnels sur site ou la date à laquelle les “études préliminaires” évoquées notamment dans la facture du 17 mars 2022 ont débuté, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de savoir si les époux [U] ont décidé d’engager ces frais après l’accord du 25 janvier 2022, soit à une date où ils pouvaient être raisonnablement convaincus de la réalisation prochaine de la vente du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 8].
Dans ces circonstances, ils échouent à rapporter la preuve du lien causal entre la faute de la société Nathalie Garcin [Localité 7] et leur dommage financier.
En revanche, il est certain au vu des pièces mises au débat que la carence de la société Natalie Garcin [Localité 7] a été la cause de tracasseries, justifiant qu’il soit alloué aux époux [U] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Nathalie Garcin [Localité 7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société Nathalie Garcin [Localité 7] sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 4.000 euros à ce titre. La société Messieursdames sera déboutée de sa demande à ce titre, celle-ci n’étant dirigée qu’à l’encontre des époux [U].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [Z] [V] de leur demande indemnitaire dirigée contre la SAS Messieursdames ;
CONDAMNE la SAS Nathalie Garcin [Localité 7] à payer à M. [G] [U] et à Mme [Z] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Nathalie Garcin [Localité 7] à payer à M. [G] [U] et à Mme [Z] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Messieursdames de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Nathalie Garcin [Localité 7] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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