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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WY4
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Maître Laurent VERGET, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie PRUNIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me BREMOND Lucie, Me PRUNIER Sophie
M [R] [V] et Mme [G] [J] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AN numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 8] (56).
Leurs parcelles sont voisines à l’Est et au Sud des parcelles cadastrées section AN numéro [Cadastre 2] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [F] [T].
Courant 2022 M [R] [V] et Mme [G] [J] ont sollicité l’intervention du cabinet LE BIHAN &associés géomètres-experts afin de définir la limite de propriété entre les parcelles dans un cadre amiable.
L’expert a rédigé le 31 août 2022 un procès-verbal de carence motivé par le refus de Mme [F] [T] celle-ci ayant déclaré ne pas vouloir se positionner avant d’avoir trouvé un acquéreur pour sa propriété.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022 M [R] [V] et Mme [G] [J] ont assigné Mme [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de définir la limite séparative entre les deux fonds.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Par jugement en date du 27 avril 2023 le Tribunal judiciaire de LORIENT faisait droit à cette demande et désignait Madame [H] [N] expert près la cour d’appel de Rennes.
L’expert déposait son rapport le 15 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions écrites, M [R] [V] et Mme [G] [J] sollicitaient au visa de l’article 646 du code civil de :
– ordonner l’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2024 ;
– ordonner le bornage des parcelles telles que défini par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 novembre 2024 ;
– condamner Mme [F] [T] à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner le partage des dépens.
Dans ses dernières conclusions écrites, Mme [F] [T] au visa de l’article 646 du Code civil demande de :
– homologuer le rapport d’expertise du 15 novembre 2024 ;
– ordonner le partage des parcelles conformément à la proposition de limites séparatives établie par Madame [N] géomètre expert dans son rapport du 15 novembre 2024 ;
– débouter M [R] [V] et Mme [G] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la limite de propriété et les frais de bornage
En application de l’article 646 du Code civil« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs ».
En matière de bornage il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des titres, documents et autres éléments de décision dont notamment l’état des lieux, les signes existants et la configuration des terrains.
En l’espèce tant M [R] [V] et Mme [G] [J] que Mme [F] [T] sont en accord avec la limite séparative proposée par l’expert correspondant à la ligne X,Y et Z telle que figurant sur le plan annexé dans son rapport où :
– le point X est situé au milieu du segment AC ;
– le segment XY passe par le milieu du segment BD ;
– le point Y est situé à 12,25 m du point X ;
– le point Z est la borne existante située à 17,70 m du bord nord du talus existant au sud de la prairie AN n° [Cadastre 4].
Cette délimitation étant par ailleurs conforme aux titres, documents, à l’état des lieux, aux signes existants et à la configuration des terrains, il convient donc de fixer la limite entre les deux propriétés en retenant la proposition de l’expert.
S’agissant des frais de bornage, ceux-ci étant exposés dans l’intérêt commun des parties de voir délimiter leurs fonds, aucun motif ne justifie de déroger au principe de partage par moitié fixé par l’article 646 du code civil.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M [R] [V] et Mme [G] [J] sollicitent de voir les dépens comprenant les frais d’expertise partagés entre les parties.
Aucune des parties ne succombe concrètement dans ses prétentions et aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’article 646 du code civil prévoyant que le bornage se fait à frais communs.
Il convient en conséquence de partager les dépens par moitié entre d’une part M [R] [V] et Mme [G] [J] et d’autre part Mme [F] [T] comprenant les frais d’expertise de Mme [N].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE la limite entre les parcelles de M [R] [V] et Mme [G] [J] section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 7] à [Localité 8]) et les parcelles de Mme [F] [T] section AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] conformément à la ligne X,Y,Z telle que figurant au plan annexé au rapport de l’expert [N] où :
– le point X est situé au milieu du segment AC ;
– le segment XY passe par le milieu du segment BD ;
– le point Y est situé à 12,25 m du point X ;
– le point Z est la borne existante située à 17,70 m du bord nord du talus existant au sud de la prairie AN n° [Cadastre 4].
DIT que le plan figurant dans le rapport d’expertise sera annexé, à la présente décision, par les soins du greffe.
ORDONNE le bornage des parcelles ci-dessus selon les modalités précitées.
Dit que les frais de bornage seront supportés par moitié par M [R] [V] et Mme [G] [J] d’une part et Mme [F] [T] d’autre part.
Condamne M [R] [V] et Mme [G] [J] d’une part et Mme [F] [T] d’autre part, chacun pour moitié aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de Mme [N].
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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