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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/07451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07451 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HYA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 mai 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [D] [O] et Monsieur [U] [F] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 28.000 euros, remboursable en 119 mensualités de 309,45 euros et une échéance de 309,23 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,90 %.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société COFIDIS a fait assigner Madame [D] [O] et Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de:
— 26.230,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88% à compter du 18 août 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge a relevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [D] [O] et Monsieur [U] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande relative au prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 octobre 2022.
L’action en paiement de la société COFIDIS ayant été introduite le 15 novembre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations dès lors qu’aucune preuve de l’envoi/réception des courriers de mise en demeure du 19 août 2023 n’est apportée puisque le numéro de recommandé ne figure pas sur les courriers de mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société COFIDIS. Elle sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la créance de de la société COFIDIS
La déchéance du terme n’étant pas acquise, le contrat de prêt est toujours en cours, ce qui interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), ne lui permettant d’obtenir que le paiement des échéances impayées.
En conséquence, la créance de la société COFIDIS s’établit comme suit:
Montant des échéances impayées: 3.126,60 €
Par ailleurs, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte que la condamnation au paiement de la somme précitée sera solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [U] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 3.126,60 €.
Il convient en outre d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [O] et Monsieur [U] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de la société COFIDIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [U] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 3.126,60 €,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [U] [F] in solidum aux dépens,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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