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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 17 oct. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C523I
[N] [X], [R] [W] épouse [O]
C/
[J] [Y] [Z] [O]
— divorce -
le 17/10/2025
ccc & copie executoire à :
l’ASSOCIATION [12]
ENTRE :
Madame [N], [X], [R], [W] épouse [O]
Née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11],
Demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [J], [Y], [Z], [O]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8],
Demeurant [Adresse 1]
défaillant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 17 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [N] [X] [R] [W]
Née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (56)
et
de Monsieur [J] [Y] [Z] [O]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 7] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [N] [W] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes de l’épouse relative aux véhicules du couple ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [N] [W] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
DIT que le divorce prendra effet au 31 mars 2024 entre les époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENFANT
CONSTATE que Madame [N] [W] et Monsieur [J] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur [V] [O], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] ;
FIXE la résidence habituelle de [V] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance, sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes :
— Semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes jusqu’au mardi soir ; Monsieur gardant l’enfant le samedi jusqu’à 17H30 (car Madame travaille), Madame récupérant [V] le samedi à 17H30 jusqu’au vendredi matin des semaines impaires, étant précisé que toutes les semaines, Madame garde l’enfant du mardi soir 19H30 – 20H00, outre la journée du mercredi,
— Concernant les petites vacances scolaires, la même alternance, à savoir, les semaines paires chez le [Localité 10] les années paires et les semaines impaires chez la [Localité 9] sera observée,
— Concernant les vacances d’Eté, un fractionnement par quinzaines, selon les congés des parents et, à défaut, les 1ers et 3èmes quarts les années impaires pour la [Localité 9] et les 2èmes et 4èmes quarts chez le [Localité 10], et inversement sera appliqué ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture, cantine, garderie) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais d’inscription au basket de [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’épouse de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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