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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Benjamin MINGUET
Me Elodie RIGAUD
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 28 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [N] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
Commune d'[Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’AARPI ERGAOMNES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] CAREIRON pris edn la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, vestiaire :, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, vestiaire :
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, le maire de la commune d'[Localité 10] a pris un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques de Madame [N] [S] suite à des troubles à l’ordre public sur le fondement des articles L2212-2 du Code général des collectivités territoriales et L3213-2 du Code de la santé publique.
Le maire de la commune d'[Localité 10] a transmis l’arrêté au Préfet du GARD, qui a, le 1er juin 2022 pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques conduisant, le même jour, à l’internement de Madame [S] au sein du Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le Juge des Libertés et de la Détention a estimé que la mesure d’hospitalisation était entachée d’une irrégularité formelle, à savoir le défaut d’une délégation de signature en bonne et due forme établie au bénéfice de Monsieur [Y], signataire de ladite décision préfectorale.
Le 10 juin 2022, Madame [N] [S] est sortie de l’hôpital.
Par acte en date du 06 juillet 2023, Madame [N] [S] a assigné le Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON et la Commune d'[Localité 10], sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, de l’article 8 de la CEDH, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et du Code de la santé publique et notamment des articles L1142-1 et L3216-1, aux fins de :
DECLARER la demande de Madame [S] recevableJUGER que la responsabilité in solidum du Centre Hospitalier du MAS CAREIRON et de la Commune d'[Localité 10] est engagéeCONDAMNER solidairement le Centre Hospitalier du MAS CAREIRON et la Commune d'[Localité 10] au paiement de la somme de 33.000 euros assortie d’intérêt légal depuis la réception de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis par Madame [S] dans les conditions suivantes :Le préjudice de souffrances endurées : la somme de 10.000 eurosLa privation de liberté d’aller et venir : la somme de 5.000 euros L’administration de traitements et soins médicamenteux sous la contrainte : la somme de 5.000 euros Le préjudice financier : la somme de 3.000 euros Le préjudice moral : la somme de 5.000 euros Le préjudice d’anxiété : la somme de 5.000 euros Le préjudice d’impréparation : la somme de 5.000 eurosSoit la somme totale de 33.000 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis par Madame [S], somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal et de la capitalisation de ses intérêts à compter de la réception de ladite assignation.
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
CONDAMNER solidairement le Centre Hospitalier du MAS CAREIRON et la Commune d'[Localité 10] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, la demanderesse rappelle la compétence du juge judiciaire en application de l’article L3216-1 du Code de la santé, le respect des délais de recours contentieux à savoir un délai de quatre ans en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ainsi que son intérêt à agir dans la mesure où elle a été hospitalisée sous contrainte, alors que son état de santé ne justifiait pas une telle mesure.
Sur la responsabilité médicale du Centre Hospitalier du MAS CAREIRON, elle rappelle que les établissements de santé ne sont responsables des dommages que si une faute a été commise, à l’exception des infections nosocomiales. Elle soutient d’une part, que la mesure de placement en hospitalisation d’office est irrégulière en rappelant que le juge des libertés a constaté, dans son ordonnance du 09 juin 2022, l’irrégularité de l’admission, justifiant l’indemnisation pour atteinte à sa liberté. D’autre part, elle soutient qu’il a commis une faute tirée de la mauvaise appréciation de son état de santé en rappelant qu’elle était enceinte au moment où elle s’est faite internée et que les divers certificats médicaux de professionnels de santé mentale attestaient tous de son bon état de santé mentale. Enfin, elle soutient l’atteinte portée à ses droits et libertés à savoir le droit à la santé en rappelant qu’elle a subi un stress important durant son hospitalisation sans consentement pendant plus de dix jours, le droit de mener une vie privée familiale normale du fait des mesures d’admission et de maintien d’hospitalisation, le droit à l’épanouissement personnel en la soumettant à une telle épreuve et en continuant d’exercer une pression pendant des mois par des appels et courriers. La demanderesse ajoute que ces mesures portent atteinte à la liberté individuelle car elle ne disposait plus d’aucune liberté pendant plus de dix jours lorsqu’elle était internée illégitimement ainsi qu’à la liberté d’aller et venir.
Sur les préjudices subis, la demanderesse sollicite l’indemnisation au titre des souffrances endurées en indiquant que cette hospitalisation a été un véritable traumatisme entraînant un arrêt de travail ainsi qu’une dépression, au titre de la privation de liberté d’aller et venir pendant dix jours, au titre de l’administration de traitements et soins médicamenteux sous la contrainte, au titre du préjudice financier car elle a dû faire appel à un conseil à plusieurs reprises aux fins de constater l’illégalité des mesures ainsi que d’indemnisation des conséquences préjudiciables de cette procédure, un préjudice moral, un préjudice d’anxiété et un préjudice d’impréparation en indiquant qu’il est constitué par le seul défaut de préparation aux conséquences d’un risque.
Sur la responsabilité de la commune d'[Localité 10], elle soutient qu’elle est à l’origine de la mesure d’hospitalisation qui a été jugée irrégulière de telle sorte qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle indique que les préjudices subis sont les mêmes que ceux sus évoqués.
***
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 décembre 2023, la Commune d’UZES représentée par son maire en exercice, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L3213-2 du Code de la santé publique, de :
REJETER les demandes de Madame [S] dans leur ensembleCONDAMNER Madame [S] à lui verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La commune d'[Localité 10] sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle n’est pas légalement à l’origine de la mesure d’hospitalisation, cette dernière relevant du préfet conformément à l’article L3213-2 du Code la santé publique. Elle précise que l’intervention du maire a été une mesure conservatoire et provisoire prévue dans une situation d’urgence, que le placement en soins psychiatriques de Madame [S] découle d’un arrêté préfectoral et non de la décision du maire, et rappelle que le juge des libertés et de la détention a confirmé que la décision d’hospitalisation devait être analysée sur la base de l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022 et non sur celle de la mesure provisoire du maire. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée car l’arrêté provisoire du maire ne fait aucun grief et n’est entaché d’aucune illégalité. Subsidiairement si l’implication de la commune devait être engagée, elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en rappelant qu’il est constant que le préjudice né de l’atteinte à la liberté ne peut donner lieu à réparation que s’il est établi que, sur le fond, la décision était injustifiée, de telle sorte que les irrégularités formelles ne suffisent pas à engager la responsabilité si la décision est fondamentalement justifiée. Elle expose ainsi que l’arrêté préfectoral qui a été jugé entaché d’irrégularité formelle ne remet pas en question la justification de l’hospitalisation sur le fond.
Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires les considérant infondées, en précisant que le préjudice financier au titre des frais d’avocat ne peut être indemnisé en ce qu’il n’est pas lié à des pertes de revenus, que le préjudice d’anxiété ne s’applique pas à au cas d’espèce, que le préjudice d’impréparation concerne le manque d’information sur les risques d’un traitement médical et que la demanderesse ne démontre pas que le médecin aurait omis de l’informer sur les risques liés à son traitement.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, le CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] CAREIRON demande au tribunal, de :
DECLARER qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue contre le CHU MAS CAREIRON dès lors que la preuve d’une violation des règles en matière d’hospitalisation d’office n’est pas rapportée.DEBOUTER Madame [S] de ses demandes, fins et conclusions.DEBOUTER Madame [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Madame [S] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui y a pourvu.N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
Le Centre HOSPITALIER [Localité 7] CAREIRON sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre en soutenant l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité. A titre liminaire, il indique que la demanderesse ne produit aucune pièce médicale relative à ladite hospitalisation, et rappelle que son dossier contient des informations concernant la procédure d’hospitalisation et les justifications médicales mais que ces éléments sont protégés par le secret médical. Il estime ne pas être responsable de la décision d’admission qui a été prise par le préfet, et rappelle qu’en application de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, une condamnation in solidum ne peut être prononcée que si les coresponsables ont contribué au même préjudice. Il explique que les médecins ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation en raison de l’état de santé de la demanderesse, caractérisé par des troubles psychiatriques graves, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. Il estime que le fait que le Juge des Libertés et de la Détention a finalement levé la mesure pour une irrégularité formelle ne remet pas en question la justification de l’hospitalisation sur le fond. Il souligne que la demanderesse n’a pas fourni d’attestation médicale prouvant son équilibre psychique au moment de l’hospitalisation et estime que les atteintes à ses droits fondamentaux soulevées ne sont pas étayées par des preuves concrètes.
Subsidiairement, il sollicite le rejet des demandes indemnitaires qu’il juge infondées, en précisant que la somme sollicitée au titre des souffrances endurées est arbitraire et injustifiée, que le préjudice moral n’est pas démontré et qu’il est probable qu’il soit antérieur à son hospitalisation, que le préjudice lié à la liberté d’aller et venir est injustifié car la décision d’hospitalisation était régulière, que les soignants ont fourni les informations nécessaires de telle sorte qu’il n’y a pas eu de traitements sous contrainte, que les préjudices d’anxiété et d’impréparation ne sont pas justifiés faute d’exposition à des substances nocives.
***
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Les demandes principales
1. La responsabilité de la Commune d'[Localité 10]
Madame [S] sollicite que la responsabilité de la Commune d'[Localité 10] soit engagée aux motifs qu’elle est à l’origine de la mesure d’hospitalisation jugée irrégulière.
La Commune d'[Localité 10] soutient qu’elle n’est pas à l’origine en droit de la mesure d’hospitalisation et qu’en tout état de cause, sa décision n’a jamais été déclarée par le Juge des Libertés et de la Détention irrégulière sur le fond.
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
Aux termes de l’article L 3213-2 du Code de la santé publique, “en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.”
En l’espèce, il est constant que le Maire d'[Localité 10] a pris en date du 31 mai 2022 un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques à l’égard de Madame [N] [S] et que le Préfet du GARD a pris un arrêté en date du 1er juin 2022 maintenant en hospitalisation complète Madame [N] [S].
Il convient d’observer que c’est l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022 qui est à l’origine de la mesure d’hospitalisation.
L’arrêté du maire en date du 31 mai 2022 porte seulement en effet, admission provisoire en soins psychiatriques.
De plus, il apparaît que par ordonnance du 9 juin 2022, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation de Madame [N] [S] aux motifs précisément que l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022 n’a pas été signé par une personne ayant qualité et compétence pour le faire. Ainsi, ce n’est pas la décision du maire qui a été jugée irrégulière mais l’arrêté préfectoral entaché d’une irrégularité formelle. Dès lors, il ne saurait être imputé à la Commune d'[Localité 10], l’irrégularité de l’arrêté préfectoral alors qu’elle n’en est pas l’auteur.
Au surplus, il y a lieu de constater que l’arrêté portant admission provisoire signé par le Maire d'[Localité 10] en date du 31 mai 2022 a été pris sur la base du certificat médical du Docteur [K] [R] du 31 mai 2022 évoquant “trouble à l’ordre public, agitation psychomotrice, agression des forces de l’ordre et délire de persécution à thématique d’enlèvement de ses enfants”et était donc justifié médicalement.
En conséquence, la responsabilité de la Mairie D'[Localité 10] ne saurait être engagée.
2. La responsabilité du Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, “I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.”
Madame [S] sollicite que la responsabilité du Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON soit engagée aux motifs que l’irrégularité de la procédure a été légalement constatée par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NIMES, que le Centre Hospitalier aurait commis une faute de diagnostic tenant la mauvaise appréciation de l’état de santé de Madame [S] ainsi qu’une faute tirée de l’atteinte portée à son droit de la santé, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir.
Le Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON expose que sa responsabilité ne saurait être engagée en ce que la décision dont la demanderesse conteste la régularité a été prise par le représentant de l’Etat dans le département et en ce que l’hospitalisation était justifiée au regard de son état de santé. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas les atteintes aux droits fondamentaux alléguées.
Il est constant que la décision dont la demanderesse conteste la régularité et dont l’irrégularité formelle a été constatée par le Juge des Libertés et de la Détention est un arrêté émanant du Préfet du GARD. Dès lors il ne saurait être imputé au Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON, qui n’est pas l’auteur de cet arrêté, l’irrégularité de la procédure.
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
Si la demanderesse soutient que le Centre Hospitalier a commis une faute de diagnostic, force est de constater que :
— le Docteur [R] a visé dans son certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 31 mai 2022 des “troubles à l’ordre public, agitation psychomotrice, agression des forces de l’ordre et délire de persécution à thématique d’enlèvement de ses enfants” ;
— dans le cadre du certificat médical établi à 24 heures, le Docteur [V] [D] précise que “la mesure de soins est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”en exposant qu'“à échéance des 24 heures, on retrouve une patiente présentant un contact altéré avec discours accéléré à thématique de complot des différentes institutions de l’état à son encontre. Elle est moins sthénique et ne présente pas de dangerosité imminente envers les soignants” ;
— aux termes du certificat médical du 3 juin 2022 établi à 72 heures, le Docteur [G] conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète et relève que “la patiente présente un contact méfiant à la limite de l’hostilité, on note une logorrhée paralogique autour de ses revendications quérulentes possessives, des idées de persécution généralisées de la part des institutions avec une conviction inébranlable et une anosognosie totale, un déni des troubles de l’ordre public à l’origine de l’hospitalisation vécue comme un abus supplémentaire et un refus de tout traitement.”
Il apparaît au vu de ces éléments médicaux que le maintien de l’hospitalisation était en effet médicalement justifié.
Au surplus, c’est à juste titre que le Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON fait observer qu’il apparaît à la lecture du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire D’ALES produit aux débats par la demanderesse qu’une expertise psychologique a été déposée le 10 décembre 2017 aux termes de laquelle l’expert avait conclu à “une relation pathologique entre les parents marquée par l’impossibilité simultanée tant de vivre ensemble que de parvenir à se séparer. Il indique en outre que la mère a développée une personnalité schizoïde, marquée par une ambivalence forte, une bizarrerie, une certaine impénétrabilité, un détachement de certains pans du réel mais aussi un détachement affectif. Il relève des troubles de la pensée et des perturbations de son système logique, mais également une athymhormie, c’est à dire une indifférence affective, qui confirme à une certaine froideur.”
Si la demanderesse soutient que de nombreuses attestations médicales démontrent une santé médicale qu’elle qualifie selon ses termes de “lambda” en contradiction avec les éléments médicaux précités, ces dites attestations ne sont pas produites aux débats.
S’agissant des atteintes évoquées par Madame [S] portées à son droit de la santé, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir, elles ne sont pas justifiées par la demanderesse, alors que la charge de la preuve lui incombe. Ses courriels des 27 octobre 2022 et 26 décembre 2022 ne sauraient suffire en effet à établir ces atteintes en ce que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
A défaut de démonstration d’une faute, la responsabilité du Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON ne saurait être engagée et la demanderesse sera ainsi déboutée de ses demandes.
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB26
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner Madame [N] [S], partie perdante, aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la demanderesse à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [S] de ses demandes ;
Condamne Madame [N] [S] à verser à la Commune d'[Localité 10] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [S] à verser au Centre Hospitalier [Localité 7] CAREIRON la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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