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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPK4
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [V] C/ [T] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : M. [V] + Mme [C]
le : 07.11.2025
DEMANDEUR
M. [H] [V],
demeurant 481 rue des brotteaux – 01800 VILLIEU LOYES MOLLON
comparant
DEFENDERESSE
Mme [T] [C],
demeurant 2 Rue du Port de Ecu – 38200 VIENNE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête reçue au greffe, le 19 juin 2025, Monsieur [H] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de faire condamner Madame [T] [C] à lui verser les sommes de 2302,20 euros à titre principal outre 1849,90 euros à titre de dommages et intérêts.
.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [V] maintient sa demande relative au remboursement du prêt et remet au tribunal une document intitulé « reconnaissance de dette » augmentant sa demande à la somme de 4382 euros, signé par Madame [T] [C] et accepté par lui et demande son homologation indiquant que la défenderesse ne peut être présente car se trouve à l’étranger.
En défense, Madame [T] [C] n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [H] [V] justifie par un constat de carence du 13 mai 2025, avoir tenté une conciliation devant un conciliateur de justice.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge est autorisé à inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du Code de procédure civile impose la réouverture des débats « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 dudit code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] a versé au débat à l’audience un document intitulé « reconnaissance de dette » signé par Madame [T] [C] et accepté par lui, sans justifier que cette pièce de procédure ait été communiquée préalablement à la partie défenderesse.
Dans ces conditions, les parties ont pu ne pas avoir été à même d’en débattre contradictoirement et le juge pourrait écarter cette pièce des débats.
Il est ainsi nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur puisse justifier avoir communiqué cette pièce de procédure à Madame [T] [C], permettant ainsi à cette dernière de s’expliquer contradictoirement sur ce document.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats l’audience du :
Vendredi 12 décembre 2025 à 10 heures
la notification du jugement valant convocation,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office,
ENJOINT Monsieur [H] [V] de justifier de la communication de la pièce intitulée « reconnaissance de dette » qu’il a versé au débat, à Madame [T] [C],
ENJOINT aux parties de notifier leurs pièces et conclusions pour cette audience,
RESERVE les demandes et les dépens.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier Le président,
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