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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01947 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00352 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NTF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représenté par Monsieur [X] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/00352
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 janvier 2024, M. [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 4 janvier 2024 par le directeur de la [9] ([6]) des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 201,91 € au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) versé à tort à son fils, [M] [P] décédé le 30 novembre 2015, pour la période du mois de décembre 2015.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 24 juin 2025.
La [8], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de débouter M. [T] [P] de son opposition et de valider la contrainte pour la somme de 201,91 €.
L’inspecteur juridique de la [6] présent à l’audience invoque toutefois la prescription de la créance au regard des délais échus entre les notifications faites au débiteur.
M. [T] [P], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 13 mars 2025), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Sa fille a toutefois écrit au tribunal pour excuser son absence et souligner les difficultés de santé de son père pour se déplacer en raison de son âge.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Conformément à l’article L.133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription de l’action en recouvrement des organismes de sécurité sociale est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Les articles L.553-1 et L.821-5 du Code de la sécurité sociale prévoient qu’une prescription de deux ans est applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations et allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’action en recouvrement d’un organisme de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’un avertissement adressé par lettre recommandée au bénéficiaire de la prestation indue ou à son ayant droit l’invitant à régulariser sa situation. Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Il en résulte que l’action civile en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit, après la délivrance de la mise en demeure, par un nouveau délai de deux ans ne commençant à courir qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par ladite mise en demeure.
En l’espèce, suite au décès de [M] [W] le 30 novembre 2015, la [8] a adressé à son père, M. [T] [P] en qualité d’ayant droit, une notification de créance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au titre d’un trop-perçu d’allocation adulte handicapé pour le mois de décembre 2015.
La caisse n’a procédé à aucun acte avant une nouvelle demande de remboursement à héritier en date du 27 janvier 2020, notifiée par lettre recommandée le 6 février suivant.
Après remise partielle de dette, la [6] a notifié une mise en demeure datée du 28 novembre 2022, puis la contrainte du 4 janvier 2024.
Il résulte de ces éléments chronologiques qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé entre la notification de créance suite au décès du 17 février 2016 et la demande suivante de remboursement en date du 27 janvier 2020.
En conséquence, l’action intentée par l’organisme payeur pour le recouvrement de l’allocation indûment payée au mois de décembre 2015 doit être déclarée prescrite, et la contrainte annulée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 17 janvier 2024 par M. [T] [P] à la contrainte décernée le 4 janvier 2024 par le directeur de la [9] ([6]) des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 10 janvier 2024, pour un montant de 201,91 € ;
DIT que l’action en recouvrement de l’allocation indûment payée à [M] [W] pour le mois de décembre 2015 est prescrite ;
ANNULE en conséquence la contrainte décernée le 4 janvier 2024 par le directeur de la [8] à l’encontre de M. [T] [P] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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