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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JANVIER 2025
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLKE
Code NAC : 74Z
AFFAIRE : S.C.I. SCI RIDONDELLE C/ [FX] [VN], Madame [VN], [JN] [M], [M], [K] [P], [D] [J], [PI] [E], [O] [E], [Z] [EN], [PI] [Y], [U] [HG], [W] [BZ] [NT], [C] [LL] épouse [HG], [AS] [G] [X] [L], [A] [JK] épouse [L], [JN] [H], Madame [H], [N] [LO], [V] [S] épouse [LO]
DEMANDERESSE
S.C.I. RIDONDELLE, société civile immobilière au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé à [Localité 23] [Adresse 10], identifiée au SIREN sous le numéro 801 024 571, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Anne-Sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
DEFENDEURS
Monsieur [U] [HG], né le 11 août 1942 à [Localité 30], retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Madame [C] [LL] épouse [HG], née le 27 novembre 1942 à [Localité 19], retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 15],
représentée par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [AS] [L], né le 28 février 1990 au Portugal, de nationalité portugaise, chef d’entreprise, demeurant au [Adresse 6] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Madame [A] [JK] épouse [L], née le 28 août 1991 à [Localité 22], de nationalité française, directrice marketing, demeurant au [Adresse 6] [Localité 15]
représentée par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [JN] [H], demeurant [Adresse 7] [Localité 15],
défaillant
Madame [H], demeurant [Adresse 7] [Localité 15],
défaillante
Monsieur [N] [LO], né le 7 septembre 1971 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Madame [V] [S] épouse [LO], née le 16 octobre 1981 à [Localité 20] (Belgique), de nationalité belge, demeurant [Adresse 9] [Localité 15],
représentée par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [FX] [VN], demeurant [Adresse 8] [Localité 15],
défaillant
Madame [VN], demeurant [Adresse 8] [Localité 15],
défaillante
Monsieur [JN] [M], né le 21 décembre 1952 à [Localité 24], retraité, domicilié [Adresse 11] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Madame [M], demeurant [Adresse 11] [Localité 15],
représentée par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [K] [P], né le 25 novembre 1972 à [Localité 18], de nationalité française, directeur général, demeurant [Adresse 12] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Madame [D] [J], née le 23 juin 1955 à [Localité 21], retraitée, domiciliée [Adresse 12] [Localité 15],
représentée par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [PI] [E], né le 20 juillet 1982 à [Localité 22], architecte informatique, demeurant [Adresse 13] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Madame [O] [E], née le 3 mai 1982 à [Localité 22], architecte informatique, demeurant [Adresse 13] [Localité 15],
représentée par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [Z] [EN], né le 17 mai 1983 à [Localité 30], gestionnaire en banque d’investissement, demeurant [Adresse 16] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [PI] [Y], né le 4 juin 1985 à [Localité 28], demeurant [Adresse 3] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [W] [NT], né le 21 mai 1931 à [Localité 15], retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Madame [AL] [F] épouse [P], née le 9 avril 1978 à [Localité 29] (Gironde), de nationalité française, conseillère clientèle, demeurant [Adresse 12] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Madame [B] [I] épouse [CR], le 28 décembre 1983 à [Localité 27], comptable, demeurant [Adresse 16] [Localité 15],
représenté par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1197, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la SCI RIDONDELLE a fait assigner monsieur et madame [U] [HG], monsieur [AS] [L], madame [JK], monsieur et madame [JN] [H], monsieur et madame [N] [LO], monsieur et madame [FX] [VN], monsieur et madame [JN] [M], monsieur [K] [P] et madame [D] [J], monsieur et madame [PI] [E], monsieur [Z] [CR], monsieur [PI] [Y] et monsieur [W] [NT] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
La SCI RIDONDELLE, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions dont il résulte qu’elle est propriétaire de deux parcelles situées au n°[Adresse 2] à [Localité 15] ; que sur ces parcelles se trouve une voie de 3 mètres de large constitutive d’une servitude de passage pour les fonds enclavés dominants appartenant aux défendeurs ; que le chemin est extrêmement endommagé par le passage de camions dès que des travaux sont entrepris sur les fonds voisins ; qu’elle a fait établir un devis listant les travaux nécessaires à la réfection de cette portion de parcelle ; que les discussions amiables n’ayant pas abouti, une expertise est nécessaire pour décrire les désordres, déterminer les travaux à réaliser et déterminer la clé de répartition entre les différents fonds dominants.
Elle répond aux défendeurs qui soutiennent que la demande en justice est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d’une tentative de résolution amiable du litige qu’elle n’est pas tenue par les dispositions du Code de procédure civile au vu de la nature du litige et elle mentionne qu’il est manifeste, au regard des échanges de mails entre les parties produits en défense, qu’aucun accord amiable ne peut être trouvé.
Elle s’oppose à l’extension de mission proposée à titre subsidiaire ou demande à l’expert qu’il compare les deux solutions techniques qui seraient proposées.
Monsieur [U] [HG] et madame [C] [LL] épouse [HG], monsieur [AS] [L], madame [A] [T] [JK] épouse [L], monsieur [N] [LO] et madame [V] [S] épouse [LO], monsieur [JN] [M] et madame [D] [J], monsieur [K] [P], monsieur [PI] [E] et madame [O] [E], monsieur [Z] [EN], monsieur [PI] [Y] et monsieur [W] [NT], représentés par leur conseil commun, ont signifié des conclusions II par RPVA le 21 novembre 2024 dans lesquelles ils demandent de dire régulière l’intervention volontaire de madame [AL] [F] épouse [P] et de madame [B] [I] [CR], de constater l’irrecevabilité de l’assignation et d’inviter les parties à faire une tentative de médiation. Subsidiairement, ils forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandent de dire que l’expert devra aussi examiner, en urgence, la solution d’entretien avec du grattage de route pour les parcelles de l’entrée de l’impasse dont celle de la SCI RIDONDELLE.
Ils font valoir que la tentative de résolution amiable du litige est obligatoire en matière de servitude et qu’en tout état de cause, en l’espèce, il n’y a pas de litige puisqu’ils ne contestent pas leur obligation de participer au coût de remise en état de la parcelle litigieuse et qu’il s’agit uniquement de trouver la solution réparatoire la plus pérenne sans être excessivement coûteuse. Ils soulignent que la demande de la SCI vise uniquement sa parcelle alors que c’est tout un chemin qui doit être refait.
Monsieur et madame [JN] [H], assignés par actes remis à l’étude, monsieur et madame [FX] [VN], assignés par actes transformés en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de madame [AL] [F] épouse [P] et de madame [B] [I] [CR], qui sont, comme les autres défendeurs, propriétaires de certaines des parcelles dominantes.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, la demande d’expertise ne porte pas sur une servitude relevant des articles 640 et 641 du Code civil, elle est justifiée par l’état de la parcelle de la SCI demanderesse qui est grevée d’une servitude de passage et qui doit être remise en état. Aucun trouble anormal du voisinage n’est établi.
Les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.
Dès lors, la demande d’expertise sera jugée recevable.
Sur l’éligibilité à une mesure de médiation
L’article 131-1 du Code de procédure civile qui dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que toutes les parties ne sont pas favorables à l’envoi en médiation, la SCI RIDONDELLE, demanderesse, estimant qu’au vu du nombre de riverains concernés par le litige, aucun accord amiable ne peut être trouvé.
Par ailleurs, si les défendeurs constitués sont favorables à cette médiation et exposent dans leurs écritures les concessions qu’ils sont prêts à faire, toutes les parties assignées ne sont pas représentées, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles sont toutes favorables à la médiation.
La demande visant à envoyer les parties en médiation ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Pour autant, l’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
Enfin, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés dès lors que les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur un devis et à une répartition du coût des travaux pour procéder à la remise en état de la partie des parcelles litigieuses ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la SCI RIDONDELLE, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice du 17 mai 2024 et la production d’un devis du 2 mai 2024, du caractère légitime de sa demande, quand bien même il serait regrettable qu’une seule partie du chemin soit l’objet du litige.
L’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif, la mission confiée à l’expert étant volontairement large et respectueuse des droits de chacune des parties.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Actons l’intervention volontaire de madame [AL] [F] épouse [P] et de madame [B] [I] [CR],
Déclarons la demande recevable,
Disons n’y avoir lieu à envoyer les parties en médiation,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[IW] [R]
Bouygues Travaux Publics [Adresse 1]
[Localité 14]
Mèl : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 15] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds de la SCI RIDONDELLE, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties et sur la clé de répartition entre les propriétaires des fonds dominants pour la prise en charge du coût de la remise en état et de l’entretien,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert sur le terrain lui appartenant, ces travaux étant dirigés par la demanderesse et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SCI RIDONDELLE, au plus tard le 15 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 26] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de la SCI RIDONDELLE,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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