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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42RA
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 24 Octobre 2001
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Karine CATHERINEAU-ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [D], né le 24 octobre 2001, a sollicité le 13 juillet 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 28 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [Y] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 février 2024, maintenu la décision de rejet.
Le 8 avril 2024, Monsieur [Y] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 juillet 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat.
Ce dernier a soutenu que le recours de Monsieur [Y] [D] était recevable et maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé estimant que sa situation avait été mal appréciée. Il a renoncé à sa demande de complément de ressources puisque cette prestation n’existait plus.
En cour de délibéré, Monsieur [Y] [D] a fait parvenir au tribunal une lettre indiquant qu’il était bien d’accord pour être représenté par sa mère pour effectuer le recours administratif préalable obligatoire .
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [Y] [D] irrecevable alors que le recours administratif préalable obligatoire avait été déposé par sa mère qui n’avait pas qualité pour agir ; que dès lors ce recours administratif préalable obligatoire est irrecevable et toute la procédure subséquente est irrégulière ;
— Subsidiairement, confirmer la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la recevabiité du recours
Il est constant que le recours administratif préalable obligatoire a été déposé par la mère de Monsieur [Y] [D], à savoir Madame [N] [R].
La [17] soulève l’irrecevabilité de ce recours pour défaut de qualité à agir de la mère de Monsieur [Y] [D].
La qualité pour agir est la possibilité pour une personne d’agir en justice, en son nom et pour son compte, à condition de justifier d’un intérêt à agir (intérêt direct et personnel).
En l’espèce, en introduisant le recours administratif préalable obligatoire pour le compte de Monsieur [Y] [D], la mère de ce dernier n’a pas entendu agir en son nom et pour son propre compte personnel mais a agi comme mandataire de Monsieur [Y] [D], au soutien des intérêts de ce dernier.
Selon une décision de la Cour de Cassation en date du 27 février 1992, numéro de pourvoi 89-18-402, toujours d’actualité, indiquant, au visa de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, que “la saisine de la commission de recours gracieux n’étant soumise à aucune forme particulière, la réclamation portée devant elle peut être formée par un mandataire duquel n’est pas exigée, à ce stade de la procédure, la présentation d’un mandat écrit. Par suite, la saisine de cette commission est valablement faite par un mandataire, dès lors que celui-ci n’a pas été désavoué par son mandant.”
Au surplus, il convient de rappeler que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité mais que cette irrégularité peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or en l’espèce, Monsieur [Y] [D] a fait parvenir un écrit en cours de délibéré indiquant qu’il était tout à fait d’accord pour que sa mère (devenue depuis sa curatrice) introduise en son nom et pour son compte le recours administratif préalable obligatoire “car il ne se sentait pas capable de le faire lui-même”.
La mère de Monsieur [Y] [D] l’a donc valablement représenté en introduisant le recours administratif préalable obligatoire.
Ce recours administratif préalable obligatoire est dès lors recevable. En conséquence, le Tribunal constate la recevabilité du présent recours contentieux.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Il ressort du rapport médical du Docteur [L], médecin consultant, que Monsieur [Y] [D], âgé de 23 ans lors de la consultation médicale, poursuivant des études en master II d’informatique à [Localité 15] grâce à un aménagement de l’organisation de ses études, présente un trouble du spectre autistique de type Asperger avec des troubles des interactions sociales, isolement, difficultés de communication, difficultés de gestion des émotions, dépendance, autonomie très limitée et fatigabilité.
Le médecin consultant mentionne également un certificat médical du Professeur [T] du service de psychiatrie de l’hôpital Salvator de [Localité 20] daté du 20 janvier 2024 (certes postérieur à la demande mais concernant la période antérieure à la demande puisque le Professeur indique suivre Monsieur [Y] [D] depuis 2014) dans lequel il relate que ce dernier peut poursuivre ses études grâce à un aménagement de leur organisation (avec tuteur, tiers temps, possibilité d’être seul lors des évaluations orales, obtention des cours à l’avance). Le Professeur [T] indique que la présence d’un tiers est indispensable pour gérer sa vie personnelle… et que dans ce contexte l’accès à l’emploi se révèle difficile, les troubles présentés constituant une difficulté immédiate à occuper un poste de travail même aménagé.
Le médecin consultant conclut en indiquant que “Monsieur [Y] [D] bénéficie actuellement d’un emploi en CDD pour une période d’un an (du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025) en espérant que cela lui permette d’intégrer une vie sociale plus aisée. Lors de sa demande, on peut considérer qu’il n’était pas apte à prétendre à un emploi et donc qu’il devait bénéficier de l’attribution d’un restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi entre le rejet de sa demande et son embauche récente mais non définitive.”
Le médecin consultant propose que le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [D] soit évalué comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte partiellement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [D] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour la période allant du 1er août 2023 (en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’adulte handicapé court du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande) jusqu’au 31 novembre 2024 puisqu’il a trouvé un emploi le 1er décembre 2024 ce qui démontre qu’il est capable d’exercer un emploi, dans un poste éventuellement aménagé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [Y] [D] ;
AU FOND déclare son recours partiellement bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [Y] [D], qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 juillet 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, limitée dans le temps, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er août 2023 jusqu’au 31 novembre 2024 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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