Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 22/01428 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZNK
N° Minute : 25/00438
AFFAIRE
Société [11]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ondine JUILLET substituant Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] a déclaré le 16 avril 2018 un accident du travail subi par son salarié, M. [R] [W], et survenu le 13 avril 2018 sur le lieu de travail occasionnel dans les circonstances suivantes : « M. [W] a été témoin de l’accident mortel de son collègue [S] [P] – témoin d’un accident mortel – lésions : psychologique – choc émotionnel ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 7] fait état d’une «anxiété réactionnelle ».
Par courrier du 24 janvier 2022, la [5] a notifié à la société sa décision relative au taux d’incapacité permanente fixé à 10 % à compter du 1er juillet 2021.
Contestant cette décision, la société a saisi le 22 mars 2022 la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé en sa séance du 21 juin 2022 la décision prise de la caisse et retenu le taux d’incapacité permanente à 10 %.
Par requête enregistrée le 24 août 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations, et ont accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence de deux assesseurs.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [11] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [W], qui n’est pas justifié.
à titre subsidiaire
— de ramener le taux d’IPP de 10 % à 5 % ;
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièce et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 10 %.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision de la Caisse du 24.01.2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 10% elle-même confirmée par décision de la [6] du 21.06.2022, notifiée le 06.07.2022 ;
— rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) est ainsi rédigé :
« Séquelles psychonévrotiques :
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
En l’espèce, la société soutient que le barème indicatif d’évaluation n’a pas été respecté en l’absence d’enquête sur l’intégrité mentale antérieure et en l’absence d’évaluation par un psychiatre des séquelles relatives au syndrome psychiatrique. Elle sollicite à titre principal que le taux d’incapacité permanente de 10 % lui soit déclaré inopposable et à titre subsidiaire que le taux d’incapacité permanente partielle soit réduit à 5 % compte tenu des séquelles du syndrome psychiatrique de M. [W] consécutives à l’accident survenu le 13 avril 2018. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la mise en œuvre d’une consultation sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’avis médical du 1er avril 2022 de son médecin-conseil, le docteur [T], qui mentionne :
« Monsieur [W], alors âgé de 48 ans, opérateur d’hydrocurage en équipe avec son neveu, a été témoin du décès de ce dernier par une chute de 15 mètres le 13 avril 2018.
Il a développé un état de choc émotionnel avec une réaction anxiodépressive… Il a interrompu son travail.
On ignore, à partir de quelle date, cette anxiété a été prise en charge par un psychiatre mais on sait que le suivi psychiatrique a pris fin au printemps 2020 avec le confinement et que l’évolution a été favorable.
Le travail, interrompu le jour de l’accident, ne sera jamais repris puisque l’Assuré sera déclaré inapte à son poste peu après la consolidation, décidée par le Médecin Conseil plus de 3 ans plus tard… il a changé d’emploi avec satisfaction '… ça se passe bien…'.
Sur les lésions séquellaires…
A la date de l’examen d’évaluation, le 30 novembre 2021, soit plus de 3 ans et demi après l’accident, l’Assuré ne présente pas de signes de dépression ; pas de tristesse permanente, ni de ralentissement.
Il présente un état’ un peu anxieux', quelques reviviscences 'dans certains lieux', sans troubles du sommeil (sommeil plus calme), sans phobie, sans asthénie.
Tel que décrit, le tableau clinique est évocateur d’une anxiété résiduelle sans signes de dépression.
La durée de la réaction anxieuse permet de supposer que l’événement survenu au travail, est probablement révélateur d’un état antérieur prédisposant non documenté ?
Sur l’évaluation des séquelles…
Le barème indique (4.2.2.11) : 'Syndromes psychiatriques. L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. – Syndrome psychiatrique post-traumatique… 20 à 100… ;
En l’espèce :
aucune enquête n’atteste l’intégrité mentale antérieure,aucun avis psychiatrique valable n’a été requis depuis la fin du suivi psychiatrique un an et demi plus tôt. »
Le docteur [T] en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5%.
La caisse considère pour sa part que, eu égard aux éléments médicaux figurant dans le dossier de M. [W] et à l’examen clinique, le médecin-conseil de la caisse a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % portant sur les névroses post traumatiques (Chapitre 4.2.1.11 portant sur les névroses post-traumatique), précisant que la [6] a confirmé ce taux au vu de l’ensemble du dossier médical.
En outre, elle produit, en réponse aux contestations formulées par le médecin conseil de la société, deux notes techniques du docteur [C], médecin conseil de la caisse en date des 26 août 2022 et 24 janvier 2025.
La première relève :
« Dans le cas présent, l’assuré n’a pas vu un collègue mourir sous ses yeux, mais son propre neveu qu’il venait de faire entrer dans l’entreprise et à qui il avait dit de monter sur l’échafaudage au lieu de s’y rendre lui-même. Il semble normal, dans ces conditions, qu’il ait eu du mal à se remettre et à faire taire son sentiment de culpabilité. Un syndrome anxieux prolongé dans le temps ne signifie donc pas qu’il ait existé une fragilité psychique antérieure. Les conséquences sur la vie professionnelle sont majeures puisque M. [W] a dû quitter son travail, ne supportant plus de retrouver l’environnement qui avait été témoin de la mort de son neveu. Le fait qu’il ait retrouvé un travail n’implique pas que le syndrome anxieux ait disparu. Enfin, le traitement antidépresseur et anxiolytique est toujours d’actualité à la consolidation.
(…)
Nous sommes donc bien dans le cas d’un syndrome névrotique anxieux persistant. Le taux de 10 % ne semble donc pas excessif ».
Aux termes de la seconde note datée du 24 janvier 2025 :
« Le médecin mandaté par l’employeur estime que le taux d’incapacité ne peut pas dépasser 5 % parce qu’aucun avis sapiteur psychiatrique n’a été demandé, contrairement à ce qu’exige le barème indicatif d’invalidité en accident de travail et maladie professionnelle, chapitre 4.2.1.11.
Cependant, le barème demande seulement l’avis d’un neuropsychiatre et un bilan neuropsychologique détaillé lors de séquelles psychonévrotiques après traumatisme crânien. Il est en effet très difficile sans cela de différencier les névroses post-traumatiques vraies du syndrome post-traumatique des traumatisés crâniens. C’est uniquement ce que préconise le barème.
Dans le cas présent, nous sommes devant un syndrome de stress post-traumatique, qui n’impose bien évidemment pas la réalisation de tests psychonévrotiques ni l’avis d’un neuropsychiatre…
Il est également à remarquer que la littérature rapporte bien qu’il est impossible de prévoir la survenue d’un syndrome de stress post-traumatique, celui-ci pouvant se manifester chez un individu et pas chez un autre, les deux ayant été soumis au même événement traumatique, et cela sans aucune relation avec une potentielle pathologie psychiatrique antérieure.
L’événement traumatisant est ici, majeur : assister à la mort de son neveu, embauché par l’assuré, auquel s’ajoute la culpabilité de ne pas s’être exposé soi-même…
Nous sommes bien dans le cas d’un syndrome névrotique anxieux caractérisé s’accompagnant d’un retentissement sur l’activité professionnelle de l’intéressé ».
Par décision du 24 janvier 2022, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] à 10 % en raison des « séquelles d’un syndrome anxiodépressif réactionnel avec persistance d’anxiété, de reviviscence et de pensée pour la personne décédée sous ses yeux ».
Il en résulte que le barème indicatif en matière d’accident du travail s’applique.
Le syndrome présenté par M. [W] ne concerne pas les séquelles psychonévrotiques, puisque cet article concerne les personnes ayant reçu des coups sur le crâne dont il est résulté des séquelles neurologiques, ni les syndromes psychiatriques, mais plutôt les névroses post-traumatiques (lesquelles sont par nature distinctes des psychoses), telles que le syndrome névrotique anxieux ou obsessionnel s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé. Le barème ne prévoit pas, en ce qui concerne ce syndrome, et contrairement aux syndromes psychiatriques, la nécessité d’un avis sapiteur.
Il sera également observé que le choix du taux d’incapacité à hauteur de 10 % par le médecin conseil de la caisse est cohérent compte de la nature des séquelles résultant d’un événement traumatisme majeur survenu sur le chantier de M. [W], à savoir le fait d’avoir assisté à la mort de son neveu, qu’il avait fait entrer au sein de la société, auquel s’ajoute la culpabilité de ne pas s’être exposé soi-même. Ce syndrome a eu un retentissement certain sur son activité professionnelle, M. [W] ayant dû quitter son travail parce qu’il ne supportait plus cet environnement. Le syndrome anxieux a perduré et il a continué le traitement antidépresseur et anxiolytique après la consolidation, telles que décrites par le médecin conseil et reprises dans les notes du Dr [C].
Par ailleurs, une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable, qui a pris connaissance du courrier de contestation de l’employeur en date du 22 mars 2022, du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 30 novembre 2021 du Dr [O] et des observations en date du 1er avril 2022 du docteur [T], médecin conseil de la société. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire, a été d’avis de confirmer ce taux d’incapacité partiel de 10 % en sa séance du 21 juin 2022.
Il sera relevé que, dans son avis médical du 1er avril 2022, le docteur [T] ne se prononce pas sur le rapport médical de la commission.
Force est de constater que les éléments versés aux débats par la société ne sont pas de nature à remettre en cause utilement les conclusions du rapport de la commission médicale de recours amiable composée de médecins experts indépendants, et confortées par les notes du médecin-conseil de la [8], le docteur [C].
Le tribunal considère ainsi, au vu des pièces soumises à son appréciation, qu’à la date du 1er juillet 2021, les séquelles indemnisables de M. [W] justifiaient que lui soit attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Il s’ensuit que les demandes tant principale que subsidiaire de la société apparaissent injustifiées et qu’il y aura lieu de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner SAS [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBOUTE la SAS [11] de son recours ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle, attribué à M. [R] [W] 1er juillet 2021, résultant des séquelles de l’accident du travail déclarée le 16 avril 2018 dans les rapports caisse/employeur ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Transport routier ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Renvoi ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réponse ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Langue ·
- Action sociale
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Retrocession ·
- Article de presse ·
- Relaxe ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Contentieux
- Invalide ·
- Fatigue ·
- Profession ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalidité catégorie ·
- État ·
- Capacité ·
- Médecin du travail ·
- Activité ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Virement ·
- Banque ·
- Logo ·
- Opération bancaire ·
- Compte ·
- Établissement ·
- Escroquerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.