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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 10 juil. 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00088
DOSSIER : N° RG 24/03244 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJGF
AFFAIRE : [L] [O] / CAF DU NORD (service ARIPA), [U] [Y], Société COUSTENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HANNOIR
Copie(s) délivrée(s)
à Me HANNOIR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence de Madame [G] [T] et Madame [C] [V], Auditrices de justice
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEURS
CAF DU NORD (service ARIPA), dont le siège social est sis [Localité 4]
non comparante
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
Société COUSTENOBLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire avant-dire-droit du 06 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes (59) a notamment ordonné la réalisation d’une enquête sociale et, dans l’attente, a condamné Monsieur [L] [O] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants, [D] et [N] [Y].
Par acte du 04 avril 2022, Madame [U] [Y] a sollicité la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) pour bénéficier du service d’intermédiation financière de l’Aripa compte tenu de l’absence de paiement du parent débiteur.
Puis, par jugement sur le fond du 04 septembre 2023, le même juge a entériné sa précédente décision s’agissant de la pension alimentaire.
Par acte du 09 octobre 2023, Madame [U] [Y] a, de nouveau, sollicité la caisse d’allocations familiales pour bénéficier du service d’intermédiation financière de l’Aripa compte tenu de l’absence de paiement du parent débiteur.
Par courrier du 19 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales a alors notifié à Monsieur [L] [O], débiteur, qu’elle engageait une procédure de paiement direct auprès de son employeur, la société Coustenoble, pour obtenir paiement de sa dette de pension alimentaire.
Par requête du 07 août 2024, reçue au tribunal le 08 août 2024, Monsieur [L] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester cette procédure.
L’affaire est initialement appelée à l’audience du 07 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [L] [O] comparaît en personne. La caisse d’allocations familiales du Nord (59) a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. La société Coustenoble ne comparaît pas.
L’examen de l’affaire est renvoyé pour convoquer Madame [U] [Y], titulaire de la créance saisie.
L’affaire est donc rappelée à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle seule comparaît Madame [U] [Y], représentée par son avocat, qui sollicite le renvoi pour finaliser sa demande d’aide juridictionnelle.
Par la suite, l’affaire est renvoyée à trois autres reprises pour permettre l’échange de moyens et de pièces entre les parties.
Finalement, à l’audience du 19 juin 2025, Madame [U] [Y] est représentée par son avocat. La CAF du Nord, dispensée de comparaître, a transmis ses conclusions par courrier reçu au tribunal le 04 novembre 2024. La société Coustenoble est absente. Monsieur [L] [O] ne comparaît pas.
Aux termes de sa requête, Monsieur [L] [O] demande la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct. Il conteste la créance réclamée soutenant qu’elles concernent des pensions alimentaires dues entre le mois d’août 2022 et 2024, alors que le jugement du juge aux affaires familiales date de 2023. Il fait également valoir sa situation financière précaire.
Aux termes de ses conclusions transmises au demandeur par courrier reçu le 05 juin 2025, Madame [U] [Y], pour sa part, demande au juge de débouter Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises au demandeur par courrier reçu le 05 novembre 2024, la CAF du Nord conclut également au rejet pur et simple des prétentions de Monsieur [L] [O].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La société Coustenoble, pourtant régulièrement convoquée, ne comparaît toutefois pas à la présente procédure orale, de sorte que ce jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour apprécier le bien-fondé de la saisie.
Par ailleurs, l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (…). »
L’article L. 213-2 du même code dispose que « La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement. »
Enfin, l’article L. 213-5 alinéa 3 du même code prévoit que : « Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. »
En l’espèce, par jugement contradictoire avant-dire-droit du 06 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes (59) a notamment ordonné la réalisation d’une enquête sociale et, dans l’attente, condamné Monsieur [L] [O] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants, [D] et [N] [Y], avec indexation sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains, publié par l’INSEE.
Par acte du 04 avril 2022, Madame [U] [Y] a sollicité la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) pour bénéficier du service d’intermédiation financière de l’Aripa compte tenu de l’absence de paiement du parent débiteur.
Par courrier du 27 avril 2022, la CAF du Nord a sollicité de Monsieur [L] [O] le paiement de la somme totale de 516 euros, dont 480 euros de pensions alimentaires impayées pour les mois de janvier 2022 à mars 2022.
Puis, le jugement avant-dire-droit précité a été confirmé par le jugement au fond du 04 septembre 2023, lequel est revêtu de la formule exécutoire.
Par acte du 09 octobre 2023, Madame [U] [Y] a, de nouveau, sollicité la caisse d’allocations familiales pour bénéficier du service d’intermédiation financière de l’Aripa compte tenu de l’absence de paiement du parent débiteur.
Par courrier du 19 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales a alors notifié à Monsieur [L] [O], débiteur, qu’elle engageait une procédure de paiement direct auprès de son employeur, la société Coustenoble, pour obtenir paiement de sa dette de pension alimentaire.
Par requête du 07 août 2024, reçue au tribunal le 08 août 2024, Monsieur [L] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester cette procédure.
Il conteste le principe de la dette.
Or, le jugement du juge aux affaires familiales du [Localité 6] (59) du 06 décembre 2021 l’a bien condamné à payer une pension alimentaire de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il s’agit d’un jugement contradictoire, ce qui signifie que Monsieur [L] [O] était bien comparant à la procédure et a donc reçu notification du jugement.
Par la suite, ces dispositions ont été confirmées par le jugement au fond rendu le 04 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1 074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à la pension alimentaire décidées par les deux jugements précités sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel.
La CAF du Nord produit un décompte montrant que la pension alimentaire est impayée entre le mois d’août 2022 et celui de janvier 2024.
La procédure de paiement direct est donc régulière.
Monsieur [L] [O] sera débouté de sa demande de mainlevée de cette procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [O], qui succombe dans sa demande, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Madame [U] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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