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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03293 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVNN Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/03293 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVNN
Minute : 25/210
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Boris LABBÉ, avocat au barreau de TOURS, membre de la SARL ARCOLE, substitué par Me Constance MAULÉON, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSES : Me Boris LABBÉ, M. [N] [L]
EXPÉDITIONS : Me Boris LABBÉ, M. [N] [L]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une convention de compte signée par voie électronique le 05 avril 2022, la banque CIC OUEST indique avoir consenti à monsieur [N] [L] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Elle indique par ailleurs lui avoir octroyé un découvert autorisé de 900,00 euros par convention signée par voie électronique le 22 octobre 2022, augmenté à 4.950,00 euros par convention signée par voie électronique le 22 décembre 2022.
Suivant offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 03 juin 2022, la banque CIC OUEST se prévaut également d’avoir consenti à monsieur [N] [L] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant de maximum de 15.000,00 euros
Se plaignant d’un découvert persistant sur le compte bancaire et de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la banque CIC OUEST a fait assigner monsieur [N] [L] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 08 octobre 2024, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
une somme totale de 3.603,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2024 au titre du découvert du compte courant ; une somme totale de 14.984,42 euros arrêtée au 02 août 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 août 2024 au titre du contrat de prêt ; une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025. Au cours de cette audience, la banque CIC OUEST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que monsieur [N] [L] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, bien que régulièrement assigné à étude, monsieur [N] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler toutes observations quant à la validité de la signature électronique et ce avant le 14 avril 2025. Par courrier électronique du 08 avril 2025, la BANQUE CIC a formulé diverses observations à ce titre.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile rappelle qu’il appartient au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire.
Enfin, l’article 68 du code de procédure civile pose comme principe que « les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
En l’espèce, la banque CIC OUEST, préalablement autorisée, a formulé diverses observations par courrier électronique reçu le 08 avril 2025. Elle produit également un courrier daté du jour même adressé à monsieur [L]. Force est cependant de constater qu’il s’agit d’une lettre simple et non recommandée et que ce faisant, la banque CIC OUEST ne justifie pas des conditions d’envoi matériel de ce courrier. Sa note sera en conséquence déclarée irrecevable et ce d’autant plus qu’elle y formule des demandes additionnelles.
I- Sur les demandes principales
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique des contrats :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la banque CIC OUEST fonde sa demande en paiement à l’encontre de monsieur [N] [L] sur quatre contrats (une convention de compte et ses deux avenants relatifs au découvert autorisé ainsi qu’un contrat de crédit renouvelable) lesquels sont tous revêtus d’une signature électronique.
* La convention de compte du 05 avril 2022 comporte la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signé électroniquement par monsieur [N] [L] (+33645198185) à [Localité 3] le 05/04/2022 à 15 :58 :42 UTC + 02 :00 ». Pour attester de l’authenticité de cette signature, la banque CIC OUEST verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service protect&sign » qui permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à monsieur [N] [L] après authentification par ce dernier. Le fichier comporte une référence de transaction unique qui n’apparaît cependant pas sur l’offre de contrat.
* L’offre de contrat de découvert du 22 octobre 2022 comporte la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signé électroniquement par monsieur [N] [L] (+33645198185) à [Localité 3] le 22/10/2022 à 12 :52 :43 UTC + 02 :00 ». Pour attester de l’authenticité de cette signature, la banque CIC OUEST verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service protect&sign » qui permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à monsieur [N] [L] après authentification par ce dernier. Le fichier comporte une référence de transaction unique qui n’apparaît cependant pas sur l’offre de contrat laquelle comporte d’autres références que l’on ne retrouve pas davantage sur le fichier de preuve.
* L’offre de contrat de découvert du 22 décembre 2022 comporte la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signé électroniquement par monsieur [N] [L] (+33645198185) à [Localité 3] le 22/12/2022 à 09 :53 :36 UTC + 01 :00 ». Pour attester de l’authenticité de cette signature, la banque CIC OUEST verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service protect&sign » qui permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à monsieur [N] [L] après authentification par ce dernier. Le fichier comporte une référence de transaction unique qui n’apparaît cependant pas sur l’offre de contrat.
* L’offre de contrat de crédit du 03 juin 2022 comporte la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signé électroniquement par monsieur [N] [L] (+33645198185) à [Localité 3] le 03/06/2022 à 14 :08 :16 UTC + 02 :00 ». Pour attester de l’authenticité de cette signature, la banque CIC OUEST verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service protect&sign » qui permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à monsieur [N] [L] après authentification par ce dernier. Le fichier comporte une référence de transaction unique qui n’apparaît cependant pas sur l’offre de contrat.
Il n’est justifié en complément d’aucun certificat électronique qualifié et le contrat ne comporte aucune référence à la signature électronique qui permette de le relier avec certitude à l’attestation de conformité. Cette carence a pour seul effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens et éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, la banque CIC OUEST verse aux débats les photocopies de documents personnels de monsieur [N] [L] (pièce d’identité, avis d’imposition, bulletin de salaire). Toutefois force est de constater que l’ensemble des pièces n’a pas pu être produite à chacun des contrats objets du litige (notamment parce qu’est produit un bulletin de salaire de mai 2022 qui n’était pas encore édité au moment de la signature de la convention de compte). Par suite, même si l’établissement de crédit produit ces pièces, il est impossible de déterminer à quelle occasion elles ont été fournies par monsieur [L]. Il s’ensuit que l’établissement de crédit échoue à rapporter la réalité et la fiabilité des signatures électroniques données par monsieur [N] [L].
La banque CIC OUEST sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La banque CIC OUEST, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter la banque CIC OUEST de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable le courrier et les conclusions récapitulatives communiquées par la banque CIC OUEST le 08 avril 2025 ;
DÉBOUTE la banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [N] [L] en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur la banque CIC OUEST aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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