Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 24/09183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL, EURL [ I ] [ A c/ S.A.S. MHP - MEDIPOLE HOPITAL PRIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09183 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3BP
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [Z] [H] de la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547
Maître [C] [T] [G] de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître [E] [B] de la SELARL [B] – [P] ET ASSOCIES – 428
Maître [I] [A] de l’EURL [I] [A] AVOCATS – 2820
Maître [V] [K] de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683
Maître [X] [L] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
copie dossier
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 5] 1972
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 9], (HCL)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le Docteur [R] [U]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 10 avril 2018 Monsieur [S] a été blessé en marchant sur un morceau de verre qui a traversé sa chaussure et s’est logé à l’intérieur de son pied.
Il a été pris en charge aux urgences du MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ par le docteur [U].
Un geste opératoire a finalement dû être réalisé le 14 juin 2018 par le docteur [J], chirurgien salarié des HOSPICES CIVILS DE [Localité 9].
Il a été suivi de complications prises en charge par le docteur [J] et une IRM du 30 juin 2023 a mis en évidence la persistance d’un corps étranger dans le pied.
Monsieur [S] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a missionné un expert dont le rapport a été déposé le 25 mars 2024, relevant que le comportement du docteur [U], médecin libéral exerçant au centre MEDIPÔLE, n’avait pas été conforme avec les règles de l’art.
Cependant, la C.C.I. a rendu un avis d’incompétence au motif que le seuil de gravité n’était pas atteint.
Par actes en date des 9, 10 octobre et 14 novembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner le MÉDIPÔLE Hôpital Privé, les HOSPICES CIVILS DE [Localité 9], le docteur [U], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’obtenir notamment une expertise sur l’évaluation de ses préjudices et le versement d’une provision.
La C.P.A.M. sollicite le remboursement de ses débours.
Les autres défendeurs n’ont pas encore conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 25 avril 2025, LES HOSPICES CIVILS DE LYON (HCL) demandent au Juge de la mise en état de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit du Tribunal Administratif de Lyon en application de l’article L 211-1 du Code de Justice Administrative, et de condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils expliquent qu’ils sont un établissement de santé de droit public et que l’activité des praticiens hospitaliers exerçant à titre salarié dans les hôpitaux publics est attribuée à la juridiction administrative car il s’agit d’un service public.
Ils considèrent que l’argument de Monsieur [S] qui soutient disposer d’une option dès lors que les co-responsables de son dommage dépendent chacun d’un ordre de juridiction, n’est pas sérieux, et ce d’autant qu’il n’est pas demandé au fond une simple expertise mais également une condamnation au versement d’une provision.
Ils ajoutent que la demande de nouvelle expertise formulée au fond s’analyse en une demande de contre-expertise, dès lors qu’il y a déjà eu une expertise C.C.I., laquelle relève de la seule compétence du Juge du fond qui n’est pas compétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre d’un établissement de santé public.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 25 avril 2025, Monsieur [S] demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative et de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon compétent
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées
— de condamner les HCL à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [S] expose que le Tribunal des Conflits considère que lorsqu’une demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction et que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés se trouve valablement saisi de celle-ci.
Il relève qu’il sollicite bien une expertise et que la responsabilité médicale est susceptible de donner lieu à un partage de responsabilité entre les différents acteurs privés ou publics, ce qui lui offre une option de compétence.
Il soutient au visa de l’articles 144 et 145 du Code de Procédure Civile qu’il est bien fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale dont il a fait l’objet et l’étendue de son préjudice, et qu’il est indispensable pour cela que les opérations d’expertise soient opposables à toutes les parties.
Concernant ses demandes avant dire droit, Monsieur [S] précise les termes de la mission qui devra être confiée à l’expert.
Il ajoute qu’il sollicite le versement d’une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur son préjudice afin de faire face aux nombreux frais de soins qui sont demeurés à sa charge suite aux soins peu consciencieux et non conforme aux bonnes pratiques dont il a fait l’objet.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 25 avril 2025, l’O.N.I.A.M. demande au Juge de la mise en état :
— de lui donner acte qu’il s’en remet à la sagesse du Juge de la mise en état pour apprécier l’incompétence du Tribunal Judiciaire à l’égard des HCL
— de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, qui devra être réalisée aux frais de Monsieur [S], et exprime les plus expresses protestations et réserves
— de débouter Monsieur [S] de sa demande de provision en présence de contestations sérieuses
— de rejeter toute autre demande
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il précise que l’expertise ordonnée par la C.C.I. n’a pas été organisée à son contradictoire.
Il souligne qu’aucune demande de provision ne peut aboutir à son encontre, et ce d’autant plus qu’il est sollicité en parallèle une expertise pour déterminer les responsabilités éventuelles, et qu’il n’est pas démontré que les conditions de prise en charge par la solidarité nationale seraient remplies, ce qui constitue des contestations sérieuses.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 avril 2025, le docteur [U] demande au Juge de la mise en état :
— de lui donner acte qu’il s’en remet à la décision du Juge de la mise en état pour apprécier l’incompétence du Tribunal Judiciaire à l’égard des HCL
— de débouter Monsieur [S] de sa demande de contre-expertise qui est irrecevable comme relevant du juge du fond et qui ne présente aucune utilité
— à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas, sous les réserves d’usage, à la désignation d’un expert, lequel aura notamment pour mission de dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si, au contraire, une faute a été commise, et d’évaluer les préjudices, et ce, aux frais avancés de Monsieur [S].
— en tout état de cause, de débouter Monsieur [S] de sa demande de provision en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre une faute qu’il aurait commise et les préjudices allégués, et de le condamner aux dépens.
Le docteur [U] fait remarquer que l’assignation délivrée par Monsieur [S] vise a obtenir une condamnation au versement d’une provision et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et que ces demandes sont irrecevables devant le Juge judiciaire à l’encontre des HCL.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 avril 2025, le MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ demande au Juge de la mise en état :
— de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à la position du Juge de la mise en état s’agissant de l’incompétence soulevée par les HCL
— de rejeter les demandes de provision et d’expertise de Monsieur [S]
— de débouter Monsieur [S] et toute autre partie de toutes demandes à son encontre
— de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il estime qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise en présence d’une expertise C.C.I. et en l’absence de critiques étayées du rapport de l’expert.
Il ajoute que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
La C.P.A.M. n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Remarques liminaires
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […].Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, si dans le dispositif de ses conclusions n°1 sur incident, Monsieur [S] sollicitait une expertise et une provision, le dispositif de ses dernières conclusions n° 2 ne mentionne plus de telles prétentions, de sorte que le Juge de la mise en état n’est plus saisi de demandes de provision et d’expertise.
Les conclusions des défendeurs en réponse à ces demandes sont dès lors sans objet, le Juge de la mise en état n’étant saisi que de l’exception d’incompétence invoquée par les HCL, outre les demandes accessoires.
Sur l’exception d’incompétence
Les HCL sont un établissement de santé de droit public relevant de la compétence du Tribunal administratif en application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
En outre, l’article L 211-1 du Code de justice administrative dispose que « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »
Monsieur [S] argue de la jurisprudence du Tribunal des conflits admettant la compétence du Juge des référés lorsqu’une demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction.
D’une part, sa demande d’expertise au fond est accompagnée d’une demande de condamnation des HCL au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamnation qui ne relève pas de la compétence du Juge Judiciaire, et il sollicite une expertise limitée aux préjudices ainsi qu’une provision au motif que la responsabilité des praticiens en cause dont celle des HCL, est « nécessairement engagée ».
D’autre part, il ne sollicite pas une mesure d’expertise avant tout procès devant le Juge des référés.
Le fait que les responsabilités soient susceptibles d’être partagées entre des personnes de droit privé et de droit public ne constitue pas un motif permettant de passer outre à la séparation entre les ordres judiciaires et administratifs.
Le Tribunal Judiciaire est dès lors incompétent pour connaître de ses demandes à l’encontre des HCL.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] qui succombe sur l’incident sera condamné à en supporter les dépens.
Il sera par ailleurs relevé que les demandes avant dire droit qu’il a finalement abandonnées ont contraint les autres défendeurs à conclure sur l’incident qui initialement ne les concernait pas.
Il est donc équitable de condamner Monsieur [S] à payer aux HCL, au MÉDIPÔLE, et à l’O.N.I.A.M. qui ont présenté une demande sur ce fondement, la somme de 1 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent pour connaître le la demande présentée contre les HOSPICES CIVILS DE LYON ;
Renvoyons Monsieur [S] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [S] à payer aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 9], au MÉDIPÔLE Hôpital Privé, et à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux la somme de 1 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [S] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance concernant les autres parties à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des défendeurs (à l’exception de la C.P.A.M.) qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 16 octobre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Location ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Défaillance
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Dénonciation ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Erreur matérielle ·
- Prix de vente ·
- Liquidation ·
- Vendeur
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Identification ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Héritier ·
- Preneur ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Consorts ·
- Titre
- Épouse ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Production ·
- Distribution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Associé ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Opposition ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.