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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 23/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/04344 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJIH
NAC : 56A 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Monsieur [P] [D], représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [T] [D], représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [L] [B], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [U] [X], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [D], demeurant 7 allée de la Fournière, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [D], demeurant 7 allée de la Fournière, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [B], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, demeurant 45 bis avenue de Royat, 63400 CHAMALIÈRES
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis du 19 octobre 2022, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] ont confié à Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, une mission de rénovation de leur maison d’habitation pour un montant de 10 500 euros.
Les époux [D] se sont acquittés d’un acompte de 3 150 euros.
Faisant valoir que Madame [B] a décidé unilatéralement de mettre fin à sa mission, Monsieur et Madame [D] l’ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure de leur restituer l’acompte versé.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice du 05 octobre 2023, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] ont assigné Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat conclu et la restitution de l’acompte versé, et à titre subsidiaire, de constater la résiliation unilatérale du contrat et la restitution de l’acompte.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 décembre 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D], représentés par leur conseil, demandent :
— à titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat conclu,
— de condamner Madame [B] à restituer la somme de 3 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023,
— à titre subsidiaire :
— de constater la résiliation unilatérale du contrat par Madame [B],
— de condamner Madame [B] à restituer la somme de 3 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023,
— en tout état de cause :
— de condamner Madame [B] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [B] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [D] exposent, à titre principal, au visa des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, qu’aucune condition générale de vente ne leur a été préalablement remise, ce qui constitue une cause de nullité du contrat s’agissant d’un contrat conclu hors établissement. Ils en déduisent être bien fondés à être remis dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant de contracter, et demandent donc la restitution de l’acompte versé.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1104 du Code civil, Monsieur et Madame [D] considèrent que Madame [B] est la seule à l’origine de la résiliation du contrat, de sorte qu’ils sollicitent le remboursement de l’acompte.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Madame [B], ils rappellent n’avoir été destinataires d’aucune facture, ni mise en demeure et s’opposent à leur condamnation à lui verser la somme de 3 705 euros. Ils estiment que les propos qu’elles rapportent sont mensongers et démentent être de mauvais payeurs.
De son côté, Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, représentée par son conseil, demande :
— de débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes,
— à titre reconventionnel, de les condamner au paiement de la somme de 3 705 euros,
— à titre subsidiaire, de les condamner au paiement de la somme de 3 150 euros,
— de les condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, fait valoir que les prestations du devis sont détaillées, qu’il comporte toutes les informations relatives à son enseigne et fait mention de l’acompte, ce qui exclut la violation des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation.
A titre reconventionnel, elle indique avoir exécuté les prestations qui lui ont été confiées, sauf la shopping list, et demande en conséquence le règlement d’une somme de 6 855 euros, sous déduction de l’acompte de 3 150 euros, soit une somme de 3 705 euros. A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir conserver le règlement de l’acompte.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de la somme de 3 150 euros
Sur la demande de nullité du contrat
En application de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Il résulte de la combinaison de l’article susvisé, et de l’article 1112-1 du Code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service s’entendent des éléments qui permettent au client de prendre une décision en connaissance de cause.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] soutiennent que les termes du devis sont particulièrement obscurs en ce qu’ils ne permettent pas de comprendre l’étendue des prestations et qu’aucune condition générale de vente ne leur a été préalablement remise.
Au cas présent, il y a lieu de constater que le devis établi le 19 octobre 2022 n’est ni daté, ni signé par Monsieur et Madame [D], mais que les parties reconnaissent avoir entretenu des relations contractuelles, les demandeurs s’étant notamment engagés en s’acquittant de l’acompte prévu.
La lecture du devis litigieux permet de constater que celui-ci comporte les informations relatives à l’identité de Madame [B] (nom de l’enseigne, adresse, coordonnées téléphoniques et mail, numéro SIRET…) et qu’il comporte pour référence la mention “Accompagnement rénovation habitation.” Les prestations prévues au devis font état d’un premier rendez-vous pour élaborer le projet et réaliser une étude de faisabilité, d’une étude de rénovation pour une habitation de 157 m², et la proposition d’artisans pour la réalisation du projet et l’accompagnement des clients. Des précisions ont été apportées sur ce que comprennent l’étude de rénovation et la proposition d’artisans. Le montant HT et TTC de la prestation est indiqué, ainsi que le montant de l’acompte qui représente 30% de la totalité de la somme due.
Au regard de ces éléments, c’est à tort que Monsieur et Madame [D] soutiennent que les termes du devis n’étaient pas facilement compréhensibles, ceux-ci pouvant aisément contracter en connaissance de cause. En outre, il est justifié par un mail du 19 octobre 2022 que Madame [B] leur a adressé deux autres devis afin qu’ils puissent disposer de plusieurs options, ce qui permet de déduire que les époux [D] ont été en mesure de réfléchir à la prestation qui leur était proposée et au prix fixé.
Sur le défaut de remise des conditions générales de vente, les demandeurs n’expliquent pas de quelle façon l’absence de telles conditions les a privés de la possibilité de conclure le contrat litigieux en connaissance de cause. Au surplus, il est observé que l’article L. 111-1 susvisé ne prévoit que cette communication le cas échéant, et il n’est pas démontré que celles-ci existaient dans le cadre de l’activité professionnelle de Madame [B].
En conséquence, le contrat du 19 octobre 2022 entre Monsieur et Madame [D], d’une part, et Madame [B], d’autre part, est valable, de sorte qu’il n’encourt aucune nullité au regard des dispositions du Code de la consommation. La demande tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat doit être rejetée.
Sur la demande de constat de la résiliation unilatérale
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, si les époux [D] font valoir qu’ils sont bien fondés à obtenir la condamnation de Madame [B] à leur restituer l’acompte versé au motif que la prestation n’a pas été réalisée, il y a toutefois lieu de constater que celle-ci justifie toutefois de la réalisation d’un certain nombre de missions puisqu’elle produit notamment un projet de rénovation qui, même si les parties en fournissent un exemplaire distinct, permet de constater qu’un travail a été effectué, plusieurs devis auprès d’artisans, des plans de la maison, ainsi que des mails adressés aux demandeurs.
Par ailleurs, les conditions exactes dans lesquelles les relations contractuelles entre les parties ont pris fin sont ignorées, mais il n’est pas démontré que Monsieur et Madame [D] ont mis en demeure Madame [B] d’achever ses missions, la seule mise en demeure intervenue consistant en la restitution de l’acompte versé. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande des époux [D] de constater la résiliation unilatérale du contrat par Madame [B].
A défaut pour les demandeurs de rapporter la preuve d’une inexécution totale par Madame [B] de ses obligations contractuelles, ceux-ci ne pourront qu’être déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 3 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023.
Compte tenu du rejet de leur demande de restitution de l’acompte, Monsieur et Madame [D] devront également être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, pour laquelle ils n’expliquent pas le préjudice subi, ni le quantum de la somme sollicitée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
L’article 1103 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, c’est à juste titre que les époux [D] observent qu’ils n’ont été destinataires d’aucune mise en demeure ou facture tendant au paiement d’une somme de 3 705 euros au profit de Madame [B].
En tout état de cause, les seuls éléments produits par la défenderesse ne suffisent pas à établir que les prestations réalisées se sont élevées à la somme de 7 150 euros, étant observé qu’il est d’ailleurs reconnu que les shopping listes n’ont pas été effectuées. A défaut pour Madame [B] de démontrer que l’ensemble des prestations réalisées équivaut à la somme de 7 150 euros, la demande qu’elle forme en paiement de cette somme est rejetée.
En revanche, Madame [B] est bien fondée, compte tenu de l’exécution partielle des missions contractuellement prévues, à conserver l’acompte de 3 150 euros qui lui a été réglé. Il n’y a pas lieu à condamner les époux [D] à procéder à ce paiement dès lors que le règlement a déjà eu lieu, de sorte qu’il sera simplement précisé que Madame [B] conservera la somme de 3 150 euros.
Si Madame [B] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros, elle ne s’explique pas sur celui-ci, ni ne démontre un quelconque préjudice. La demande est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [D], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [D], condamnés aux dépens, sont condamnés à verser à Madame [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Succombant dans leurs prétentions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [D] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [D] et de Madame [T] [D] en nullité du contrat conclu le 19 octobre 2022 avec Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [D] et de Madame [T] [D] aux fins de constater la résiliation unilatérale du contrat par Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [D] et de Madame [T] [D] tendant à condamner Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, à leur restituer l’acompte de 3 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, au titre du contrat du 19 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [D] et de Madame [T] [D] en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, en paiement de la somme de 3 705 euros;
DIT que Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, conservera l’acompte de 3 150 euros au titre du contrat du 19 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] et Madame [T] [D] à payer à Madame [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEXT STEP, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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